Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2202624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. Abderrahamane A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a radié du stage de « préparation militaire gendarmerie » de mars 2021.
M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est inopérant ; en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur le comportement inadéquat du requérant lors de la préparation militaire.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023.
Un mémoire a été enregistré le 6 février 2024 pour M. A, représenté par Me Boget, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque le 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a constitué en mars 2018 un dossier de candidature pour servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Par une décision du 8 janvier 2021, il a été admis à la préparation militaire générale se déroulant du 13 au 27 mars 2021 à Sathonay-Camp. Par une décision du 17 mars 2021 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a radié du stage.
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation () ; / (). « . Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 4221-2 du code de la défense : » Le réserviste doit posséder l’ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. "
3. La radiation d’un candidat à la réserve du stage de préparation militaire générale n’appartient à aucune des catégories de décisions soumises à une obligation de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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