Entrée en vigueur le 12 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 15
La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :
1° D'association affiliée à la fédération ;
2° De licencié de la fédération ;
3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
5° De société sportive.
A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.
La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.
La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.
Conformément au code du sport et à son annexe I-5 art. R.131-1 et R.131-11, dont l'interprétation a été clarifiée à l'initiative du législateur par l'article 5 de la loi du 2 août 2019, la Fédération française de tennis a officiellement fait part au Gouvernement de sa volonté d'organiser le tennis alsacien à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace, à travers la création d'une ligue d'Alsace de tennis. […] Dans le domaine sportif, l'article 5 de la loi du 2 août 2019 prévoit que les « fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace ». […]
Lire la suite…Or le code du sport prévoit que les fédérations sportives doivent respecter le ressort territorial de ces services, sauf accord express. […] Les articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du sport disposent que : « la fédération peut constituer (...) des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative applicable aux jugements des tribunaux administratifs : « La décision mentionne (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ». […] Aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes (…) régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions (…) Elles contrôlent l'exécution de cette mission (…) ». Aux termes de l'annexe I-5 aux articles R. 131-3 et R. 131-11 : « Dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées (…) Les statuts prévoient : (…) 1.3.2. (Le cas échéant), […] 11. […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article L. 131-6 et du paragraphe 1.4.2.1 de l'annexe I-5 aux articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du sport ;
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8 (…) ; qu'aux termes de l'annexe I-5 aux articles R. 131-3 et R. 131-11 du même code, qui regroupe les dispositions que doivent contenir les statuts adoptés par les fédérations sportives agréées : La fédération peut constituer, […] sont distinctes de la Ligue professionnelle de football dont les rapports avec la Fédération sont régies par les articles L. 131-9, R. 131-9 et R. 132-9 à R. 132-11 du code du sport ;
B…, président de plusieurs clubs de boxe affiliés et officiel à plusieurs échelons fédéraux 2 , de lui délivrer autant de licences que de clubs et de fonctions qu'il occupe – avec pour conséquence pour les clubs 1 Au sens de l'article L. 131-14 du code du sport. 2 À la date d'introduction de son recours, et selon ses écritures, […] ni dans sa partie législative, ni dans sa partie réglementaire, et notamment pas dans les statuts type des fédérations agréées figurant à l'annexe I-5 des articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du sport. […] B…, l'interdiction des licences multiples ne relève pas de l'annexe I-6 de l'article R. 131-3 du code du sport, […]
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