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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 févr. 2025, n° 23/07742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07742 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OW
N° MINUTE :
Assignation du :
05 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1] (HONGRIE)
Représentée par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1374
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07742 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 18 et 23 décembre 2024 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] et M. [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Hongrie).
De leur union est née [L] le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 6].
Par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a :
— autorisé M. [K] [F] à faire assigner Mme [M] [Z] en divorce;
— attribué à M. [K] [F] la jouissance du domicile familial ;
— fixé la résidence d'[L] chez M. [K] [F], avec droit de visite médiatisé au profit de Mme [M] [Z].
Par déclaration du 8 février 2019 enregistrée le 11 février 2019, Mme [M] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019.
Par requête du 11 février 2019 adressée le 14 mars 2019, Mme [M] [Z] a sollicité la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par avis du 19 mars 2019, la cour d’appel de Paris a attribué l’affaire au pôle 3 chambre 3 de la cour et a fixé à bref délai selon le calendrier suivant :
— date de clôture : 25 juin 2019 ;
— date de plaidoiries : 27 juin 2019.
M. [K] [F] a fait notifier ses conclusions le 19 juin 2019.
Mme [M] [Z] a fait notifier ses conclusions d’appelant n° 4 le 21 juin 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2019.
A l’issue de l’audience du 27 juin 2019, l’affaire a été mise en délibéré. A la suite de plusieurs prorogations, la cour d’appel a rendu le 12 mars 2020 un arrêt confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2023, Mme [M] [Z] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle dénonce un délai anormalement long de 11 mois et 29 jours entre sa déclaration d’appel du 14 mars 2019 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 mars 2020, alors que l’affaire était simple et que l’enjeu du litige, de nature familiale, imposait un traitement rapide.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal d’écarter des débats la pièce adverse n° 18 et de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant être alloués à Mme [M] [Z].
Il rappelle qu’il convient d’examiner le délai critiqué au regard des étapes procédurales et soutient que :
— Sur le délai entre la requête visant à la fixation de l’affaire à bref délai adressée le 14 mars 2019 et l’ordonnance de clôture du 25 juin 2019, aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, ce délai de 3 mois étant nécessaire au bon exercice du contradictoire ;
— Sur le délai entre l’ordonnance de clôture du 25 juin 2019 et l’audience de plaidoirie du 27 juin 2019, ce délai de deux jours n’est pas déraisonnable ;
— Sur le délai entre l’audience de plaidoirie du 27 juin 2019 et l’arrêt du 12 mars 2020 confirmant l’ordonnance du juge aux affaires familiales : ce délai de 9 mois est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois.
Il ne conteste pas l’existence d’un préjudice moral mais soutient que la demanderesse forme des prétentions excessives qu’il conviendra de réduire.
Dans son avis notifié par RPVA le 22 avril 2024, le ministère public reconnaît un délai déraisonnable engageant la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois entre l’audience du 27 juin 2019 et l’arrêt du 12 mars 2020 et s’en rapporte à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ce retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
Le principe d’une procédure sans audience a été accepté par la demanderesse le 26 août 2023 et par l’Agent judiciaire de l’Etat le 23 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la pièce de Mme [Z] n° 18
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à ce que cette pièce, illisible, soit écartée des débats.
Comme le bordereau des pièces de la demanderesse le confirme, cette pièce correspond à un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2020 enregistré sous le numéro de répertoire général 19/04964 et correspond à une décision à laquelle l’Agent judiciaire de l’Etat était partie.
La jurisprudence ainsi communiquée, relative à un déni de justice à hauteur d’appel, est cependant lisible et en tout état de cause précisément identifiée, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’écarter des débats.
La demande contraire est dès lors rejetée.
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il convient d’évaluer le caractère excessif de la procédure à bref délai en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure :
— Sur le délai entre la demande de fixation de l’affaire à bref délai adressée le 14 mars 2019 et l’ordonnance de clôture du 25 juin 2019, aucun délai déraisonnable n’apparaît caractérisé, ce délai de 3 mois étant nécessaire à l’échange des conclusions des parties, Mme [Z] ayant conclu le 21 juin 2019, et plus généralement au bon exercice du contradictoire ;
— Sur le délai entre l’ordonnance de clôture du 25 juin 2019 et l’audience de plaidoirie du 27 juin 2019, ce délai de deux jours n’est pas excessif;
— Sur le délai entre l’audience de plaidoirie du 27 juin 2019 et l’arrêt du 12 mars 2020 : ce délai de 8 mois est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois. L’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît cependant un délai excessif de 7 mois sur cette période.
Eu égard au délai admis dans les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat, la responsabilité de l’Etat est engagée pour un délai excessif de 7 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce que le litige portait notamment sur le lieu de résidence de l’enfant mineure du couple.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable d’une telle procédure en matière familiale cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de Mme [M] [Z] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 100 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce en demande n° 18 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 100 euros ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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