Infirmation partielle 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 déc. 2021, n° 21/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04242 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 février 2021, N° 2020014258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBC
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2020014258
APPELANTE
S.A.R.L. OLIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137
INTIMEE
S.A.S. PERI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SAS Peri a pour activité la location et la location-bail de machines et d’équipements pour la construction. La société Olia a pour activité la réalisation de travaux d’électricité, peinture, ravalement, plomberie, maçonnerie et tous travaux de bâtiment.
Par acte du 28 février 2020, la société Peri a consenti à la société Olia la location de matériel Gridflex et divers accessoires moyennant un loyer mensuel de 17.209,80 euros HT pour la réalisation de travaux sur un chantier 18, rue de Vigier à Savigny-sur-Orge (91). Par le même acte, la société Olia s’est portée acquéreur de deux barres de montage avec option contreplaqué Birch au prix HT de 8.259,78 euros, outre les frais de transport de 1.220 euros.
Par acte du 5 mars 2020, la société Peri a vendu à la société Olia 362 kg d’huile Peri Bio Clean au prix de 1.610,75 euros.
La société Olia n’ayant pas réglé les factures relatives à ces prestations, la société Peri s’est par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020 prévalue de la déchéance du terme puis de la clause de réserve de propriété figurant aux actes susvisés et a fait assigner en référé, par acte du 12 août 2020, la société Olia devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de trois mois la société Olia à restituer à la société Peri l’ensemble des matériels à elle loués ou vendus et objet de la liste mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance et condamné celle-ci au paiement de la somme en principal de 30.118,39 euros au titre de 11 factures restées impayées, compte arrêt au mois d’août 2020 inclus.
Se plaignant de ce que depuis lors le matériel n’a toujours pas été restitué, malgré l’ordonnance du 18 septembre 2020 en cours d’exécution, la société Peri a à nouveau fait assigner en référé la société Olia devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de cinq nouvelles factures de 5.162,94 euros à échéance des mois de septembre 2020 à janvier 2021 inclus, représentant la somme totale de 25.814,70 euros, outre la clause pénale, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent et par provision,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— condamné la société Olia à payer à la société Peri les sommes de :
* 25.814,70 euros au principal, au titre de cinq factures restées impayées, avec intérêts de retard
représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 3.872,20 euros au titre de la clause pénale,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Olia à payer à la société Peri la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société Olia en tous les dépens.
Suivant déclaration du 4 mars 2021, la SARL Olia a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2021, la société Olia demande à la cour de :
Vu la décision entreprise,
Vu l’article 1434-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire l’appel de la société Olia recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Meaux,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter purement et simplement la société Peri de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— accorder à la société Olia la possibilité de régler la créance sous forme de 24 règlements d’un montant respectif de 1.075,61 euros en application de l’article 1434-5 du code civil.
En tout état de cause,
— condamner la société Peri à payer la somme de 2.000 euros à la société Olia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Peri aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2021, la société Peri demande à la cour de :
— dire la société Olia irrecevable et mal fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux en date du 5 février 2021,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
— débouter la société Olia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier, de demande de délai de paiement,
— condamner la société Olia à payer à la société Peri les sommes de :
* 25.814,70 euros en principal, avec intérêt de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 3.872,20 euros à titre de clause pénale (15 %),
* 200 euros (5 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance de référé,
* 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Olia soulève l’existence d’une contestation sérieuse quant à son obligation de paiement faute pour la société Peri de justifier de la livraison effective du matériel loué sur les périodes concernées et de ne pas lui avoir réclamé un règlement en amont avant d’engager l’instance.
Il ressort des pièces produites par l’intimée que la société Olia a signé les offres de location et de vente de la société Peri le 28 février 2020 puis le 5 mars 2020 en portant le cachet de la société et la mention manuscrite ' bon pour accord ', les conditions générales de vente et de location annexées étant en outre paraphées. La société Olia ne s’est depuis lors jamais plainte que les biens ne lui auraient pas été livrés, alors qu’elle a réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020 la mettant en demeure de régler les échéances et de restituer le matériel sans contestation d’aucune sorte.
Quant à l’absence de mise en demeure préalable à l’introduction de la présente instance, il s’avère que la précédente ordonnance de référé du 18 septembre 2020 ayant condamné la société Olia à restituer le matériel et à payer les factures impayées jusqu’à l’échéance du mois d’août 2020 incluse vaut mise en demeure.
La société Peri produit les factures impayées depuis le prononcé de l’ordonnance du 18 septembre 2020 ainsi qu’un relevé de compte certifié conforme au 9 décembre 2020, le matériel n’ayant pas été
restitué, représentant la somme totale de 25.814,70 euros (échance de septembre 2020 à janvier 2021 incluse). Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au paiement de cette somme portant intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal conformément aux stipulations contractuelles. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue au contrat en cas de retard de paiement, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la clause pénale fixée selon les conditions générales à 15 % du montant TTC de la créance, laquelle est contestée et dont le montant n’est pas manifestement établi au regard du pouvoir modérateur que les juges du fond tiennent de l’article 1231-5 du code civil.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée à l’exception de la condamnation au titre de la clause pénale.
Subsidiairement, la société Olia sollicite 24 mois de délais de paiement indiquant que son gérant a eu d’importants problèmes de santé et n’a pu s’occuper de la société, laquelle a rencontré d’importantes difficultés au regard de la conjoncture économique et de la crise sanitaire et ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges incompressibles importantes.
Si les graves problèmes de santé du gérant sont établis, aucun autre élément – notamment comptable ou financier sur la situation de la société – n’est communiqué, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé de la demande de délais ' compte tenu de la situation du débiteur ', selon les termes de l’article 1343-5 du code civil. La société Olia sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Olia, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la clause pénale,
Y ajoutant,
Déboute la société Olia de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Olia aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Animateur ·
- Contrainte ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal du travail ·
- Oeuvre ·
- Opposition ·
- Bénévolat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Cotisations
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation du bail ·
- Gérance ·
- Risque ·
- État ·
- Bail commercial ·
- Location
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Site ·
- Extraction ·
- Réutilisation ·
- Producteur ·
- Contenu ·
- Petites annonces ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péage ·
- Lettre de mission ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Restaurant ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Frais professionnels
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Taxe d'aménagement ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Déclaration préalable ·
- Habitation ·
- Changement de destination ·
- Acquéreur
- Aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme ·
- Compatibilité avec un maintien en détention ·
- Peines correctionnelles ·
- Comparution immédiate ·
- Prononcé ·
- Peine ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Détention provisoire ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Gage ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Créanciers ·
- Tahiti ·
- Montant
- Indemnité d'éviction ·
- Océan ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Code de commerce ·
- Preneur
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc de stationnement ·
- Personne publique ·
- Professeur ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Revendeur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Utilisation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Juge des tutelles ·
- Conseil régional ·
- Égalité des droits ·
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Montant ·
- Modération
- Honoraires ·
- Recours ·
- Technicien ·
- Rémunération ·
- Consultant ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.