Article R312-8 du Code du sport.
Article R312-7
Article R312-9

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Pour l'application de la présente section :

1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;

2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;

3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;

4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22TL00637, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — c'est à tort et par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que l'article L. 312-5 du code du sport excluait l'application des règles en matière d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, prévues par les articles R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors que cet article L. 312-5 du code du sport indique que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent sans préjudice de celles du code de la construction et de l'habitation, et que les articles R. 312-8, R. 312-10 et R. 312-12 du code du sport, renvoient au code de la construction et de l'habitation, […] — le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

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