Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 novembre 2024, n° 19/04599
TGI Montpellier 3 juin 2019
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CA Montpellier
Infirmation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'affiliation rétroactive

    La cour a estimé que la non-rétroactivité de la prise en charge au titre de la PUMA est conforme aux textes en vigueur, qui stipulent que l'affiliation prend effet à la date de la demande et non rétroactivement.

  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a reconnu l'existence d'une erreur matérielle et a ordonné la rectification de la mention erronée dans le jugement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de l'Hérault conteste le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier qui avait accordé à Mme [E] une affiliation rétroactive à la protection universelle maladie (PUMA) à partir du 1er septembre 2016, date de son hospitalisation. La juridiction de première instance avait jugé que la demande de Mme [E] était fondée. La cour d'appel, après avoir rectifié une erreur matérielle dans le jugement initial, a confirmé que l'affiliation de Mme [E] à la PUMA ne pouvait être rétroactive, car la CPAM avait agi conformément aux textes en vigueur, qui stipulent que l'affiliation prend effet à la date de la demande. Ainsi, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a statué que l'affiliation de Mme [E] devait être fixée au 26 septembre 2016.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 19/04599
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04599
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juin 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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