Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 févr. 2020, n° 19/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juin 2019, N° 19/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 091
CONTRADICTOIRE
DU 20 FÉVRIER 2020
N° RG 19/02749
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TJTC
AFFAIRE :
SAS ZF SERVICES FRANCE
C/
X-K Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 Juin 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Formation : Référé
N° RG : 19/00070
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 21 Février 2020 à :
- Me E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SAS ZF SERVICES FRANCE
N° SIRET : 309 072 577
[…]
[…]
Représentée par Me Christine PELLISSIER, plaidant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE ; et par Me E F de la SELARL F E, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Monsieur X-K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ZF Services France exerce une activité de commerce de gros d’équipements automobiles à Antony. Elle emploie plus de 100 salariés et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
M. X-K Y a été engagé par la société Bosch par contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2005. Le contrat de travail de M. Y a été repris par la société ZF Services France à compter du 1er juin 2012, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2005. Depuis le mois de janvier 2018, il exerce le mandat de conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes de Nanterre.
M. Y a été en arrêt maladie à compter du 3 avril 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail les 15 et 20 mars 2019.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 8 août 2018.
Le 22 mars 2019, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 avril suivant. Il n’a pas fait, à ce jour, l’objet d’un licenciement.
Par requête en date du 4 avril 2019, la société ZF Services France a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une contestation de l’avis d’inaptitude de M. Y.
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré la requête irrecevable pour cause de forclusion et a ordonné à la société ZF Services France de payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ZF Services France a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 21 octobre 2019, M. Y demande de voir dire l’appel de la société ZF Services France irrecevable en raison de l’absence d’ouverture de l’appel et en raison de sa forclusion. Il sollicite de la voir condamner à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions en réponse adressées par voie électronique le 20 novembre 2019, la société ZF Services France sollicite le rejet des demandes de M. Y, sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl E F agissant par Me E F, avocat.
Par conclusions au fond adressées par voie électronique le 20 novembre 2019, la société ZF Services France demande à la cour de :
In limine litis,
— dire recevable son appel interjeté de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 juin 2019,
— dire recevable sa demande au motif que sa requête devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a bien été déposée dans le délai de 15 jours suivant notification de l’avis d’inaptitude,
En tout état de cause,
— débouter M. Y de sa demande de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— dire et juger qu’il ne saurait être question d’amende civile pour procédure abusive et/ou dilatoire,
Sur le fond,
— recevoir la contestation d’inaptitude de la société ZF Services France et y faisant droit :
— charger le cas échéant, le médecin inspecteur du travail, de toute mesure d’instruction que la cour
de céans jugera utile,
— réformer l’avis d’inaptitude rendu le 20 mars 2019 concernant M. Y,
— dire que M. Y est apte sans aucune réserve,
— dire que la décision à intervenir se substituera de plein droit à l’avis d’inaptitude rendu le 20 mars 2019,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens dont distraction au profit de la Selarl E F agissant par Maître E F, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond adressées par voie électronique le 21 novembre 2019, M. Y demande à la cour de :
— dire l’appel de la société ZF Services France irrecevable en raison de l’absence d’ouverture de l’appel,
— dire la contestation de la société ZF Services France irrecevable en raison de sa forclusion,
— débouter la société ZF Services France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ZF Services France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— condamner la société ZF Services France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZF Services France aux dépens.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir
M. Y fait valoir, tant dans ses conclusions d’incident qu’in limine litis dans ses conclusions au fond, que l’ordonnance de référé du 7 juin 2019 a été rendue en dernier ressort, que l’appel n’est donc pas ouvert à l’encontre de cette décision.
Il fait également observer que son avis d’inaptitude ayant été notifié le 15 mars 2019, la contestation de cet avis le 4 avril 2019 est tardive et donc irrecevable.
La société ZF Services France s’oppose à ces fins de non recevoir. Elle retient que l’ordonnance de référé n’a été rendue en dernier ressort que du fait d’une erreur matérielle. Elle fait par ailleurs observer que, le 15 mars 2019, le médecin du travail lui a adressé un avis erroné, qu’un nouvel arrêt
lui a été adressé par ce médecin le 20 mars 2019 annulant et remplaçant le précédent, que la notification de ce second avis a fait courir un délai de contestation expirant le 4 avril 2019, jour de sa requête devant le conseil de prud’hommes.
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Par ailleurs, l’article 490 du même code retient que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’article R. 1462-1, 2° du code du travail précise que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Les ordonnances de référé rendues en matière d’inaptitude n’étant pas visées dans cette liste, il en résulte que l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes le 7 juin 2019 est susceptible d’appel, la mention dans son dispositif et la lettre de notification la concernant, de ce qu’elle a été rendue en dernier ressort procédant uniquement d’une qualification inexacte.
S’agissant de la forclusion invoquée, l’article R. 4624-45 du code du travail dispose qu'"en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail".
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R. 4624-32 énonce que l’examen de reprise a pour objet :
1° de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Cette visite de reprise est distincte de la visite visée à l’article R. 4624-34 aux termes duquel, indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant M. Y visant "qu’après l’étude du poste et des conditions de travail effectuée le 7 mars 2019, l’entretien avec l’employeur le 7 mars 2019 et suite à un avis spécialisé, l’état de santé du salarié ne lui permettait pas d’occuper un poste au sein de l’entreprise et du groupe".
Cet avis comprenait cependant une mention erronée en ce qu’il visait que la visite était une "visite à la demande"mentionnée à l’article R. 4624-34 susvisé.
En conséquence, il est justifié aux débats qu’une nouvelle fiche comprenant les mêmes mentions et datée du 15 mars mais comprenant la mention cochée "visite de reprise« a été adressée le 20 mars 2019 à la société ZF Services France comprenant la mention manuscrite : »cette fiche annule et remplace la précédente".
Il s’en déduit que la société ZF Services France a bénéficié d’un délai de quinze jours à compter de la notification du 20 mars 2019 pour opérer un recours contre l’avis d’inaptitude dont la version définitive lui a été adressée à cette date.
Le recours formé le 4 avril 2019 a donc été opéré dans les délais et la forclusion soulevée doit être écartée.
Dès lors tant l’appel interjeté le 1er juillet 2019 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes que le recours formé devant ce dernier le 4 avril 2019 à l’encontre de l’avis d’inaptitude seront déclarés recevables.
Sur le fond
La société ZF Services France fait ici valoir que l’avis d’inaptitude a été rendu au terme d’une procédure irrégulière alors que le médecin a reçu M. Y le 14 novembre 2018 et mis en place une période d’observation, que le 8 janvier 2019 a été organisée une visite de pré-reprise dont elle n’a eu connaissance que le 20 mars 2019. Elle rapporte que le médecin du travail n’a pas mené d’échanges avec elle lorsqu’il a demandé à M. Y d’aller consulter le docteur Z au service de pathologie professionnelle de l’Hôtel Dieu à Paris, que l’avis spécialisé rendu par ce médecin n’a jamais été partagé avant la déclaration d’inaptitude, que M. Y a été reçu ensuite par le médecin du travail le 1er mars 2019, sur sa demande et en ne la prévenant que le 28 février.
Elle observe que le 1er mars, le médecin du travail a constaté que la fiche "entreprise" n’était pas à jour et qu’il convenait de réaliser une étude du poste de travail, qu’elle s’est rendue dans les locaux de
l’entreprise le 7 mars, que sa visite ce jour-là n’avait pour but que de collecter des informations préalables, que cependant, à compter du 8 mars 2019, elle n’a plus eu aucun échange avec ce médecin ni été en mesure de présenter des observations.
Elle relève que l’étude de poste ne lui a été adressée que le 8 avril 2019 soit, après l’avis d’inaptitude, que cet avis a donc été rendu sans un réel échange avec elle.
Elle met l’accent sur les insuffisances de cet avis qui ne comporte aucune remarque relativement à une éventuelle surcharge de travail, une dégradation des conditions et de l’environnement de travail ce alors que le salarié ne présente, pour sa part, aucun antécédent médical et n’a été absent pour maladie qu’à partir de l’échec de la rupture de son contrat de travail.
M. Y, après avoir rappelé les diligences de la médecine du travail, fait valoir en réponse que l’avis d’inaptitude a été rendu dans le respect des textes et d’un échange entre le médecin du travail et la société; qu’il est, par ailleurs motivé et fondé.
L’article L. 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Plus précisément, l’article R. 4624-42 retient que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° s’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. Y a été en arrêt de travail à compter du 3 avril 2018, Mme A, psychologue habilitée en tant qu’intervenante en prévention des risques psychosociaux visant dans une attestation du 9 juillet 2018 un arrêt de travail du salarié par son médecin traitant depuis le 27 mars, M. Y étant alors adressé par ce médecin à un médecin psychiatre, le docteur B.
Celui-ci mentionne dans une attestation du 13 juin 2018 suivre M. Y depuis le 11 mai 2018 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec dimension d’épuisement psychique et physique nécessitant un traitement psychotrope adapté et un suivi psychothérapeutique régulier.
S’agissant de la médecine du travail, M. Y a bénéficié d’une visite médicale à sa demande le 8 janvier 2019 auprès du docteur G H, médecin du travail.
Comme le permettent les dispositions de l’article R. 4624-42 susvisé, le médecin du travail a alors sollicité l’avis d’un médecin spécialisé en pathologie professionnelle, le docteur Z, de l’Hôtel- Dieu à Paris, lequel a établi le 15 février 2019 à son attention, un certificat médical visant, à cette date, les troubles de la concentration et du sommeil du salarié, sa perte de confiance en lui, la difficulté d’envisager une reprise de ses fonctions et la possibilité d’envisager son inaptitude à tout poste dans l’entreprise et le groupe.
L’intéressé a ensuite fait l’objet d’une première visite de reprise le 1er mars 2019, la société ZF Services France étant informée de cette visite par lettre du service aux entreprises pour la santé au travail du 28 février 2019 (pièce n°25 de M. Y).
L’attestation de suivi établie à cette occasion par le docteur G H le 1er mars 2019 comprend les mentions suivantes : "avis différé pour mise à jour de la fiche d’entreprise et étude du poste de travail, orienté pour arrêt de travail, à revoir lors de la reprise".
Il ressort des termes d’un courriel adressé le 1er mars 2019 par le salarié à Mme C, de la société ZF Services France, que M. Y a joint à ce mail l’avis du médecin du travail tandis que, parallèlement, il dénonçait le fait de ne plus avoir de bureau dans la société.
Les pièces produites justifient que par courriel du 4 mars 2019, le médecin du travail a confirmé à M. Y qu’une étude de poste était prévue le 7 mars. Cependant, s’agissant de cette étude, il résulte des termes d’un courriel de M. D, président de la société ZF Services France, adressé à M. Y le 19 mars 2019, que lors de la visite du docteur G H dans l’entreprise, le président s’est réuni avec le médecin du travail hors la présence du salarié.
L’actualisation de la fiche d’entreprise est justifiée par la production aux débats (pièce 4 de la société ZF Services France) de la fiche de renseignements préalable à son établissement comportant les questions posées par le médecin du travail et les réponses de l’appelante s’agissant de l’organisation de l’entreprise, les caractéristiques des postes de travail, leur répartition, les mesures de sécurité régissant le travail tandis que l’avis d’inaptitude du 15 mars fixe cette actualisation au 7 mars ce qui ne permet pas de retenir la tardiveté opposée par la société ZF Services France à cet égard.
Les pièces produites justifient que l’étude de poste a été établie par le docteur G H sur la base de sa visite dans l’entreprise le 7 mars, d’un échange avec le président ce même jour permettant de recueillir ses observations et d’un courriel adressé par la société ZF Services France le 8 mars comprenant la fiche de poste de M. Y, un organigramme de mai 2017 décrivant son environnement hiérarchique et une fiche de synthèse des risques, la société ZF Services France faisant état, dans ce même mail, de la visite médicale dont devait faire l’objet le salarié le 15 mars 2019.
Le médecin fait part, dans son étude, des fonctions de M. Y désormais axées sur la comptabilité alors que le pôle RH ne lui est plus attribué. L’étude reprend par ailleurs la fiche de poste concernant le salarié et retient que le médecin a sollicité Mme I J, représentante du personnel, pour l’étude du poste et des conditions de travail de l’intimé, le médecin notant que son intervention est sollicitée dans le cadre d’une procédure d’inaptitude.
L’avis d’inaptitude n’a ensuite été rendu qu’à l’issue d’une dernière visite médicale le 15 mars 2019.
Il découle de ces éléments que le médecin du travail a bien pratiqué, dans les termes requis par l’article R. 4624-42, une étude de poste et celle des conditions de travail de l’intéressé ce, notamment, sur la base d’une fiche d’entreprise actualisée tandis qu’un échange a par ailleurs été mené à compter du 7 mars avec le président de la société ZF Services France lui permettant de faire valoir ses observations.
L’avis d’inaptitude a été rendu sur la base d’éléments médicaux restant, en leur temps, confidentiels, étant relevé que sont versés ici aux débats le certificat médical du docteur B du 13 juin 2018, l’attestation de Mme A, psychologue en date du 9 juillet 2018 et le certificat du docteur Z en date du 15 février2019 faisant, tous, le même constat de troubles psychologiques dans un contexte de travail dégradé et la mise en place d’un suivi thérapeutique.
Il convient d’observer par ailleurs que le docteur G H a conclu à la dispense de l’obligation de reclassement et non comme le retient la société ZF Services France à une impossibilité de reclasser le salarié.
Les éléments de contexte avancés par l’employeur visant à faire un lien entre les absences pour maladie de M. Y et son échec à obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi qu’à mettre en doute la justification de ses arrêts tandis que le médecin traitant aurait interrompu les arrêts maladie pendant ses congés et que le salarié aurait pratiqué un trail sportif pendant ses arrêts sont démentis par les pièces produites.
En effet, dans son courrier du 21 mars 2018 auquel se réfère l’employeur dans le cadre des présents débats, M. Y se montre surpris d’avoir appris lors d’un entretien du même jour, que le groupe ZF avait entamé des démarches visant à rompre la collaboration de travail et en conclut qu’une séparation à l’amiable serait le mieux pour tous. Il ne découle donc pas des pièces produites que l’intéressé a été à l’origine d’une volonté de rupture entre les parties étant également observé qu’il conteste fermement dans le même courrier du 21 mars les griefs qui lui sont opposés sur la qualité de son travail.
Aux termes de sa lettre du 11 mai 2018, il fait référence par ailleurs à la dégradation progressive de ses conditions de travail depuis 2016, au choc psychologique ressenti à l’issue d’une entrevue avec un supérieur le 21 mars 2018 et indique avoir accepté l’arrêt de travail que son médecin lui proposait depuis plusieurs mois.
Le fait que le salarié ait respecté ses dates de congés pour l’établissement de ses arrêts maladie ne peut venir justifier du fait que ces arrêts n’auraient pas de raisons médicales.
Il résulte également des certificats médicaux produits que l’intéressé pratiquait la course d’endurance en compétition depuis, pour le moins, 2015, qu’il s’est vu encourager par le docteur B, psychiatre, à poursuivre cette activité physique en association avec un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapeutique, le salarié justifiant à cet égard avoir cependant déclaré forfait lors de deux courses en 2018.
Ces éléments conduiront à rejeter les demandes de l’employeur en contestation de l’avis d’inaptitude.
L’abus d’ester en justice n’étant pas établi, la demande de dommages et intérêts de ce chef formulée par M. Y sera rejetée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la forclusion de la demande ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir ;
REJETTE les demandes de la société ZF Services France en contestation de l’avis d’inaptitude concernant M. X-K Y ;
DÉBOUTE M. X-K Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ZF Services France à payer à M. X-K Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ZF Services France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société ZF Services France aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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