Entrée en vigueur le 10 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Ces règlement peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (article L 131-16 du Code du Sport modifié). […] L. 131-16 du Code du sport modifié). 2. […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). […]
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