Article L131-8-1 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 10 mars 2024

Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)

Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Entrée en vigueur le 10 mars 2024

Commentaires2

1Lutte contre les violences sexistes dans l’espace sportif en vue de protéger les mineursAccès limité
www.actu-juridique.fr · 25 avril 2024

2Loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs
www.ellipse-avocats.com · 7 février 2012

Ces règlement peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (article L 131-16 du Code du Sport modifié). […] L. 131-16 du Code du sport modifié). 2. […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). […]

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