Confirmation 10 juillet 2019
Rejet 4 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 juil. 2019, n° 18/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01769 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 6 juillet 2018, N° 51-17-000003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/07/2019
N° RG 18/01769
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juillet 2019
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 6 juillet 2018 par le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-17-000003)
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
EARL C-S
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Madame D A épouse X
décédée le […] à […]
Monsieur Y, F X
[…]
[…]
représenté par Me U-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me
Florence LORDON, avocat au barreau de REIMS
Monsieur G X
[…]
[…]
représenté par Me U-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Florence LORDON, avocat au barreau de REIMS
Madame H X
[…]
[…]
représentée par Me U-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Florence LORDON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2019, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par actes authentiques des 26 et 31 juillet 1968,
— Y X et son épouse, née D A ont consenti à I J et à son épouse, née K L un bail portant sur des parcelles de terres à vigne en appellation «Champagne» sises sur le territoire de la commune de Cernay les Reims, lieu-dit Les Tanières, ainsi
cadastrées :
— section U n° 375 (devenue U n° 283) d’une contenance de 20 a,
— section ZD n° 77 et 79, d’une contenance respective de 26 a 95 ca et de 2 ha 17 a 55 ca.
— M X et son épouse, née N O ont consenti à I J et à son épouse, née K L un bail portant sur une parcelle de terre à vigne en appellation «Champagne» sise sur le territoire de la commune de Cernay les Reims, lieu-dit Les Tanières, cadastrée section U n° 376 (devenue U n° 284) d’une contenance de 20 a 70 ca.
Ces baux étaient conclus pour une durée de 25 ans à compter du 1er novembre 1968, pour le terme en être fixé au 31 octobre 1993, s’agissant de la partie plantée au printemps 1969, et en fonction des droits de plantation accordés aux preneurs pour le surplus, tandis que le prix du bail était fixé au tiers de la récolte en raisins, à compter de l’entrée en production de la plantation.
Par acte authentique du 15 avril 1969, M X et son épouse, née N O ont procédé à une donation-partage au profit de leurs enfants, dans le cadre de laquelle la parcelle de terre cadastrée section U n° 376 (devenue U n° 284) d’une contenance de 20 a 70 ca a été attribuée à Y X, qui en est devenu plein propriétaire.
Par acte authentique des 28 et 29 novembre 1977, I J et à son épouse, née K L ont cédé à leur fille, P J et à son époux, U-V C «tous leurs droits pour le temps restant à courir, à compter rétroactivement du 1er novembre 1977, aux baux ci-dessus énoncés», portant sur les parcelles ci-dessus désignées.
À cet acte, les bailleurs sont intervenus, acceptant cette cession et, en accord avec leurs preneurs, ont accepté une prorogation du bail, pour une durée de 2 ans, et transformé le bail en un bail à long terme, d’une durée de 18 ans, qui a commencé à courir le 1er novembre 1977 pour se terminer le 31 octobre 1995.
Par acte authentique du 11 octobre 1995, Y X et son épouse, née D A , en leur qualité d’usufruitiers, H X et G X, en leur qualité de nu-propriétaires des parcelles ci-dessus désignées ont consenti à U-V C, époux divorcé de P J un bail à long terme d’une durée de 25 ans, commençant à courir le 1er novembre 1995, pour finir le 31 octobre 2020, sur ces 4 parcelles , une contenance totale de 2 ha 85 a 20 ca, moyennant un métayage correspondant au tiers de la récolte.
Ces parcelles sont désignées dans l’acte sous le vocable «terres en appellation «Champagne»».
L’acte mentionne expressément, s’agissant de l’état des plantations que «les preneurs ont planté, savoir :
— en 1969 : 60 a,
— en 1970 : 1 ha 40 a,
— en 1972 : 85 a 20 ca».
Il n’est pas contesté qu’en accord avec les bailleurs, U-V C a cédé le bail à son fils, B C à l’issue de la vendange 1999.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2008, B C a informé son bailleur, conformément aux dispositions de l’article L.411'37 du code rural, de la mise à disposition de l’EARL C’S du bail du 11 octobre 1995.
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2016, Y X et son épouse, née D A , en leur qualité d’usufruitiers, H X et G X, en leur qualité de nu-propriétaires ont fait délivrer congé à B C, et en tant que de besoin à l’EARL C’S, à effet du 31 octobre 2020 des parcelles ci-dessus désignées.
Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2017, B C et l’EARL C’S ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en contestation du congé .
Aux termes de leurs dernières écritures, ils prétendaient :
— à voir déclarer non écrites les dispositions de l’acte authentique des 28 et 29 novembre 1977, fixant un terme prématuré aux baux de 1968 et non écrit le bail du 11 octobre 1995 qui a modifié la durée des baux de 1968 et leurs conditions de renouvellement,
— à titre principal, à voir déclarer nul et non avenu le congé délivré le 4 octobre 2016,
— à titre subsidiaire, à voir fixer la date d’effet du congé conformément aux droits du preneur,
— en tout état de cause, voir constater que les plantations sont la propriété de B C et le demeureront à la fin du bail,
— voir condamner Y X et son épouse, née D A , H X et G X au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, statuant par son président a, sous exécution provisoire,
' validé le congé délivré le 4 octobre 2016 par les consorts X pour la date du 31 octobre 2020,
' ordonné l’expulsion de B C, de l’EARL C’S et de tous occupants de leur chef à compter du 31 octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique, si besoin est,
' condamné B C et l’EARL C’S à payer aux consorts X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B C et l’EARL C’S ont interjeté appel de cette décision le 6 août 2018.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 avril 2019, développées oralement à l’audience du 20 mai 2019 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles B C et l’EARL C’S, en dépit des termes de leur déclaration d’appel, limitent désormais celui-ci à leur seule prétention tendant :
— à titre principal, à se voir reconnaître la qualité de propriétaires des plantations de vignes réalisées sur les parcelles, objets du bail du 11 octobre 1995, par l’effet de la renonciation des bailleurs à l’accession à la propriété des plantations,
— à titre subsidiaire, à se voir reconnaître la qualité de propriétaires de ces mêmes plantations jusqu’à l’expiration du bail, soit jusqu’au 31 octobre 2020, se trouvant dès lors autorisés à arracher ces plantations avant cette date, demeurant seuls titulaires des autorisations de replantation issues de cet arrachage.
Ils prétendent, de plus, à la condamnation des consorts X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D X, née A est décédée le […], faisant cesser l’usufruit de son chef.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 mai 2019, reprises à la barre par lesquelles Y X, en sa qualité d’usufruitier, H X et G X en leur qualité de nu-propriétaires, sollicitent la confirmation du jugement déféré et prétendent à la condamnation de B C et l’EARL C’S au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur ce :
A la barre, la validation du congé, pour le 31 octobre 2020, le départ volontaire des preneurs pour cette date, et à défaut leur expulsion, ne sont pas contestés.
La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
Demeure seule en litige la propriété, actuelle ou à venir des plants de vignes.
À titre principal, B C et l’EARL C’S soutiennent être définitivement propriétaires des plantations de vignes sur les parcelles, objets du bail du 11 octobre 1995, par l’effet de la renonciation des bailleurs à l’accession à la propriété de ces plantations, en vertu de l’effet supplétif des dispositions légales afférentes à l’accession à la propriété, déduisant cette situation des termes mêmes du bail, puisque celui-ci précise porter sur des terres en appellation « Champagne » et rappelle les plantations réalisées par les preneurs.
Toutefois, sauf à émettre des suppositions quant aux pourparlers, préalables à la conclusion du bail authentique du 11 octobre 1995, les mentions du bail ci-dessus rappelées sont insuffisantes pour permettre à la cour, interprétant la commune intention des parties, d’en conclure que les consorts X ont entendu, dès la signature de ce bail, renoncer à leur droit d’accession à la propriété des plantations.
Comme ceux-ci le soutiennent, en l’absence d’une convention contraire réglant le sort des plantations que le preneur viendrait à effectuer sur les biens loués, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à s’appliquer à l’espèce.
Si le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des plantations, dès leur enfouissement dans le sol, ce droit d’accession à la propriété, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, se trouve reporté à la fin du bail ou lors de son renouvellement.
Pour faire échec à cette accession à la propriété en fin de bail, B C et l’EARL C’S se prévalent du bail conclu le 11 octobre 1995, soit avant le terme du précédent bail, à échéance du 31 octobre 1995.
Toutefois, si cette date du 11 octobre 1995 correspond à la date de signature du bail liant les consorts X à B C, celui-ci n’a produit ses effets qu’à compter du 1er novembre 1995 de sorte que les bailleurs, nonobstant les termes du bail, ont accédé à la propriété des plantations réalisées sur leurs terres le 31 octobre 1995 à 24 heures.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce que, faisant une exacte application des dispositions des articles 551 et 555 du Code civil, elle a tranché que Y X et son épouse, née D A sont devenus propriétaires des plantations réalisées par leurs preneurs à l’expiration des baux de 1968.
B C et l’EARL C’S seront en conséquence déboutés en leur demande principale tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire des 2 ha 85 car 20 centiares de plantations de vignes réalisées sur les parcelles objets du bail octobre 1995.
Il résulte des précédents développements que, leurs bailleurs étant propriétaires de ces plantations depuis le 31 octobre 1995, B C et l’EARL C’S revendiquent vainement, à titre subsidiaire, à se voir reconnaître la qualité de propriétaire temporaire des plans de vignes, leur en permettant l’arrachage jusqu’au terme du bail.
Succombant en leur appel, B C et l’EARL C’S seront déboutés en leur demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, ils seront condamnés à payer aux consorts X la somme globale de 2000 euros , s’ajoutant à celle au paiement de laquelle ils ont été condamnés en première instance, qui sera confirmée.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims le 6 juillet 2018,
Y ajoutant,
Déboute B C et l’EARL C’S en l’ensemble de leurs demandes,
Condamne B C et l’EARL C’S à payer à Y X, en sa qualité d’usufruitier, H X et G X en leur qualité de nu-propriétaires, une indemnité globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C et l’EARL C’S aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Héritier ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Qualités
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Caution ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Fonds de commerce ·
- Intérêt
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordre ·
- Informatique ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Huissier ·
- Conseil ·
- Sport
- Cession ·
- Europe ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Commerce international ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Plastique ·
- Bilan ·
- Prix
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Lotissement ·
- Plantation ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Rapport ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Option d’achat ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Turbine ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Levée d'option ·
- Installation ·
- Contestation
- Ligne ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Aide juridique ·
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Condition ·
- Consommation
- Règlement de copropriété ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Réintégration ·
- Salaire
- Cdi ·
- Industrie ·
- Suisse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Société mère ·
- Demande ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Location ·
- Montant ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.