Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 déc. 2024, n° 22/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2021, N° 19/11483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01203 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/11483
APPELANTE
S.A. SOGESSUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immaticulée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 846 637
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS,
toque : E18
INTIMÉS
Madame [M] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (92)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, substituée à l’audience par Me Florence ANTONY, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [E] sont propriétaires d’un appartement au troisième étage de la copropriété sise [Adresse 5]/[Adresse 6] [Localité 7]. Cet appartement est assuré auprès de la SA SOGESSUR au titre d’un contrat d’assurance habitation.
L’appartement situé au-dessus, au quatrième étage, appartient à Mme [M] [G] et a été donné en location à M. [S] [P] selon bail en date du 26 novembre 2004. Ce dernier est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre des risques locatifs.
Depuis octobre 2013, la salle de bains de l’appartement des époux [E] subissait des infiltrations d’eau importantes provenant de l’appartement loué par M. [P]. Aucune démarche amiable n’a pu aboutir, le bailleur et le preneur déclinant tous deux la responsabilité de la prise en charge des réparations.
A la demande des époux [E], une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2017 par le tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’expert judiciaire M. [F] [V] qui a déposé son rapport le 27 mars 2018.
Sur la base de ce rapport, par ordonnance de référé du 6 juin 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné M. [S] [P], locataire, à effectuer ou faire effectuer les travaux de remise en conformité de la salle de bain de l’appartement de Mme [M] [G], bailleresse, préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 27 mars 2018 et selon devis de l’entreprise BLUE SELECT pour un montant de 15 816,80 euros TTC, frais de maîtrise d''uvre inclus et ce sous astreinte ;
— condamné M. [S] [P] à régler aux époux [E] la somme provisionnelle de 19 250,50 euros à valoir sur leurs préjudices ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des époux [E] à titre de dommages-intérêts et sur les demandes de la société ALLIANZ IARD.
Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d’appel a partiellement confirmé ladite ordonnance, en ce qui concerne les travaux, à l’exception de ceux relatifs à la reprise des parquets, des peintures concernant le couloir, et du dressing de l’appartement loué, ainsi que de toute autre pièce que la salle de bains.
M. [P] n’ayant pas exécuté les causes de l’arrêt, les époux [E] ont sollicité la garantie de leur assureur habitation, la société SOGESSUR.
La société SOGESSUR, faisant valoir qu’elle avait réglé à ses assurés la somme de 29 847,05 euros conformément à ses garanties contractuelles et qu’elle bénéficiait d’un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, a, par actes d’huissier en date des 30 août, 6 septembre et 1er octobre 2018, assigné Mme [M] [G], M. [S] [P] et l’assureur de ce dernier, ainsi que la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de les condamner à lui régler in solidum cette somme.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la société SOGESSUR irrecevable en ses demandes ;
— condamné la société SOGESSUR à payer à Mme [M] [I] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SOGESSUR à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SOGESSUR aux dépens ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Bérengère MONTAGNE et la SELARL CAUSIDICOR, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, enregistrée au greffe le 25 janvier 2022, la SA SOGESSUR a interjeté appel du jugement en ce qu’il la déclare irrecevable en ses demandes et la condamne à payer à Mme [G] et à la société ALLIANZ, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [S] [P] n’a pas constitué avocat.
La SA SOGESSUR justifie lui avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte d’huissier de justice du 11 avril 2022, suivant procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD justifie avoir signifié à M. [S] [P] ses conclusions du 24 juin 2022 par acte d’huissier de justice du 10 août 2022, signification intervenue à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Mme [M] [G] justifie avoir signifié à M. [S] [P] ses conclusions par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2022, signification intervenue à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SA SOGESSUR demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré la SOGESSUR irrecevable en ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire la SOGESSUR recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Y faisant droit,
— condamner in solidum Mme [G], M. [P] solidairement avec son assureur la société ALLIANZ à régler à la SOGESSUR, subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme [E] la somme de 29 847,05 euros à valoir sur leurs préjudices avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2019 ;
— condamner in solidum Mme [G], M. [P] solidairement avec son assureur ALLIANZ à payer à la SOGESSUR la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RIBAULT-LABBÉ conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, Mme [M] [G] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de
À titre principal,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la SOGESSUR irrecevable en ses demandes ;
* condamné la SOGESSUR à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SOGESSUR à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SOGESSUR aux dépens ;
* dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Bérangère MONTAGNE et la SELARL CAUSIDICOR, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— juger le recours subrogatoire de la SOGESSUR irrecevable et en toute hypothèse mal fondé ;
— débouter la SOGESSUR, la compagnie ALLIANZ IARD ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mme [G] ;
À titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de Mme [G] n’est pas établie ;
En conséquence,
— débouter la SOGESSUR, la compagnie ALLIANZ IARD ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mme [G] ;
En tout état de cause,
— si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum ALLIANZ IARD et M. [P] à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ;
— juger que les intérêts courront à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner in solidum, M. [S] [P], la société SOGESSUR et la compagnie ALLIANZ IARD ou tout succombant à verser à Mme [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 de première instance en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de SOGESSUR ;
Et statuant à nouveau,
Principalement,
— juger que l’action de SOGESSUR est irrecevable ;
Subsidiairement,
— juger que les garanties d’ALLIANZ ne s’appliquent pas en l’espèce ;
— rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées contre ALLIANZ IARD ;
Plus subsidiairement,
— juger que M. [P] est déchu de ses garanties ;
— juger que, dans ses rapports avec ALLIANZ IARD, M. [P] supportera l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de son assureur ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à garantir ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de cette dernière ;
— condamner tout succombant à payer à ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même code.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes, faisant essentiellement valoir que :
— par application de l’article L. 121-12 du code des assurances, les conditions requises par la subrogation légale sont satisfaites ; la SOGESSUR rapporte la preuve de l’indemnisation de ses assurés, en l’espèce un courrier officiel de son conseil adressé à leur conseil le 21 janvier 2019 leur transmettant les fonds ; dès lors, la SOGESSUR, qui est subrogée dans les droits de ses assurés, a intérêt à agir à l’encontre des intimés ;
Sur le fond,
— la responsabilité de Mme [G], propriétaire, est établie sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil ; l’expertise judiciaire a démontré que les époux [E] ont subi, depuis octobre 2013, un préjudice causé par les installations sanitaires de l’appartement situées à l’étage supérieur, propriété de Mme [G] qui a nécessité son indemnisation par l’allocation d’une somme de 29 847,05 euros réglée par leur assureur ;
— l’expert relève que les investigations effectuées dans le logement loué par M. [P] ont permis de comprendre instantanément les causes des infiltrations dans le logement des époux [E] ; considérant que la responsabilité de M. [P] était établie par le rapport d’expertise non sérieusement contesté, le juge des référés a condamné ce dernier, qui ne s’est pas exécuté, à régler aux époux [E] la somme provisionnelle de 19 250,50 euros à valoir sur leurs préjudices par ordonnance de référé du 6 juin 2018 ; la responsabilité de M. [P] solidairement avec son assureur habitation, la société ALLIANZ, sera retenue sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— l’assureur rappelle que, conformément à l’article R. 124-1 du code des assurances, aucune déchéance de garantie motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre, n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droits ; autrement dit, la déchéance de garantie prévue à l’article susvisé est inopposable au tiers lésé ;
— ALLIANZ doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré qui couvre les conséquences pécuniaires causées aux voisins et aux tiers, consécutives à un évènement couvert au contrat, en l’espèce, un dégât des eaux ;
— en l’espèce, le contrat souscrit auprès d’ALLIANZ par M. [P] ne définit pas les notions de manque d’entretien ou de défaut de réparation, manquant à l’article L. 113-11 du code des assurances ;
— s’agissant de l’exclusion invoquée par ALLIANZ et résultant des dommages relevant de l’assurance construction obligatoire, le remplacement d’une baignoire ne constitue pas un ouvrage relevant de ladite assurance au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— la SOGESSUR a bien indemnisé ses assurés, les époux [E], à concurrence de la somme de 29 847,05 euros conformément à ses garanties contractuelles.
Mme [M] [G] sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que :
— SOGESSUR sollicite la somme de 29 847,05 euros au titre de son recours subrogatoire, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances pour les sommes prétendument versées à ses assurés ; dès lors, il lui appartient de démontrer non seulement qu’il a effectivement versé l’indemnité d’assurance à ses assurés mais également que cette indemnité a été payée en exécution de son obligation à garantie ; or, la SOGESSUR n’en justifie pas ;
Sur le fond,
— elle dénie toute responsabilité et invoque la responsabilité exclusive de son locataire M. [P] ;
— dans l’hypothèse où elle serait déclarée responsable elle sollicite la garantie de M. [P] et de son assureur.
La SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de l’appelant, faisant notamment valoir que :
— en première instance, SOGESSUR a produit une quittance aux termes de laquelle les époux [E] se désistent de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit, sous réserve du règlement effectif de la somme de 29 847,05 euros ; cette quittance, datée du 17 janvier 2019, ne comporte aucune clause de subrogation et a été signée sous réserve d’un règlement effectif ;
— la copie produite des deux chèques fait apparaître qu’ils sont libellés à l’ordre de la CARPA, de sorte que la preuve de l’encaissement des fonds par les époux [E] n’est pas rapportée ; il en résulte que la preuve du paiement aux époux [E] n’est pas rapportée ;
— de plus, la subrogation de SOGESSUR dans les droits des époux [E] ne peut s’établir au regard d’une indemnité négociée dans un cadre transactionnel, mais en application stricte des garanties prévues au contrat ; la preuve du caractère obligé du paiement n’est donc pas rapportée ;
— elle ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré et invoque des causes d’exclusion.
Sur ce,
1. Sur les demandes en responsabilité civile
a. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société SOGESSUR
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal a jugé que faute de rapporter la preuve de sa qualité comme de son intérêt pour agir, la société SOGESSUR doit être déclarée irrecevable en ses demandes celle-ci ne prouvant pas qu’elle a effectivement versé une somme d’argent à ses assurés, les époux [E].
La SOGESSUR sollicite l’infirmation du jugement invoquant l’application de la subrogation légale spécifique au droit des assurances prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances et considère que les conditions dudit article sont réunies.
Cet article dispose dans son alinéa 1er : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances qui a pour finalité de substituer l’assureur dans les droits de l’assuré contre le tiers responsable du dommage, s’applique à toutes les assurances de dommages.
Les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances requièrent la réunion de trois conditions :
— l’existence d’un recours de l’assuré contre le tiers responsable quel que soit le fondement de responsabilité ;
— le versement préalable d’une indemnité à l’assuré par l’assureur ;
— la justification de ce que l’indemnisation a eu lieu conformément aux dispositions contractuelles.
Aux termes dudit article, l’action subrogatoire de l’assureur est donc subordonnée. La subrogation ne saurait en effet exister sans le paiement qui en constitue le fondement.
Le versement préalable d’une indemnité doit par ailleurs être fondé. L’assureur ne dispose d’aucune action subrogatoire s’il a effectué un paiement alors qu’il n’y était pas tenu.
Ainsi, l’indemnisation à titre commercial de l’assuré ne saurait ouvrir à l’assureur la voie de l’action subrogatoire.
L’action de l’assureur subrogé peut être exercée contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait déjà été déclarée responsable par le juge. L’action subrogatoire de l’assureur peut précisément tendre à faire reconnaître cette responsabilité.
En cas de contestation du responsable, il appartient à l’assureur de produire la police d’assurance afin de démontrer que son paiement à la victime est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
Si toutes les conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances sont réunies, la subrogation se produit de plein droit, sans aucune formalité, dès le versement de l’indemnité par l’assureur. Il lui appartient uniquement de prévenir les tiers responsables afin que ceux-ci ne paient pas directement la victime, laquelle a déjà été indemnisée par l’assureur.
Par la voie de la subrogation, l’assureur acquiert automatiquement la créance de son assuré contre le tiers responsable. Cependant, trouvant son origine dans le paiement de l’assureur, le recours subrogatoire est limité au montant versé par ce dernier à la victime.
Il convient en l’espèce de procéder aux vérifications nécessaires relatives à l’existence de la preuve d’un paiement effectif, c’est-à-dire que les assurés ([E]) ont bien reçu effectivement les fonds, et que ces fonds ont été versés en exécution d’une obligation contractuelle de règlement du sinistre.
Les époux [E] ont été contraints d’engager plusieurs actions judiciaires à l’encontre des responsables des préjudices subis.
Leur appartement était assuré auprès de la SOGESSUR par un contrat d’assurance habitation souscrit le 1er juin 2011 et résilié le 31 mai 2015. L’assureur produit la police d’assurance, à savoir les conditions particulières et les conditions générales souscrites par ses assurés.
Le tribunal a cependant relevé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que :
* la société SOGESSUR produit une quittance signée par les époux [E] ;
* il y est stipulé que ces derniers acceptent la somme de 29 847, 05 euros et que « sous réserve du règlement effectif de cette somme, je reconnais que Sogessur est dégagée de toutes obligations à mon égard et déclare me désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour ce sinistre. » ;
il en résulte que le caractère effectif de cette quittance est conditionné à un règlement de la somme ;
* il appartient en tout état de cause à la SOGESSUR de faire la preuve du paiement ;
* elle ne verse que la copie d’un courrier officiel adressé au conseil des époux [E] évoquant deux chèques à l’ordre de la CARPA ;
* cette lettre d’accompagnement étant insuffisante pour démontrer ledit paiement dès lors que la copie des chèques n’est pas produite, pas plus que la preuve de leur bon encaissement et aucun document comptable attestant du paiement effectif de cette somme n’est versé.
En cause d’appel, la SOGESSUR produit, outre les mêmes pièces, un relevé de compte laissant apparaître les sommes de 22 496,35 euros et de 7 350,70 euros en débit d’un compte SOCIETE GENERALE à la date du 25 janvier 2019.
Ces pièces ne permettent pas plus de justifier d’un paiement effectif finalisé entre les mains des époux [E].
En outre, la SOGESSUR ne produit aucun élément relatif à la négociation effectuée dans un cadre transactionnel de sorte que la preuve du caractère obligé du paiement n’est donc pas suffisamment rapportée.
Le jugement sera confirmé.
2. Sur le bien-fondé de la demande et les différents appels en garantie
Le bien-fondé de la demande et les différents appels en garantie formés par les intimés deviennent nécessairement sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SOGESSUR à payer à Mme [M] [I] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SOGESSUR à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SOGESSUR aux dépens ; dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Bérengère MONTAGNE et la SELARL CAUSIDICOR, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, la SOGESSUR sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA SOGESSUR aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SOGESSUR à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 euros et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOGESSUR de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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