Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/03982 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 13 MARS 2025
N° 2025/105
N° RG 24/05528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6O2
[O] [F]
[J] [F]
C/
[I] [R] VEUVE [M]
S.E.L.A.R.L. [A] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LEGOUT
Me LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 16 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03982.
APPELANTS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile LEGOUT de la SCP P BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [I] [R] VEUVE [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13], demeurant Chez Mme [H] [R] [Adresse 8]
DA non signifiée
S.E.L.A.R.L. [A] [C] prise en la personne de Maître [T] [C], membre de la SELARL [A] [C], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF, et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 4 avril 2023
[Adresse 9]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Par acte du 17 juin 1981, madame [W] [L] aux droits de laquelle vient madame [S] [L] consentait à monsieur [V] [K] un bail emphytéotique d’une durée de 26 ans sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la commune de [Localité 13] (Var), pour la création et l’exploitation d’un camping caravaning et d’un village de chalets de vacances.
Par acte du 11 août 1982, auquel intervenait madame [L], monsieur [K] cédait ce bail, pour une partie de terrain, à M. [O] [M], la durée étant prorogée à soixante ans à compter du 1er juillet 1982. Il est précisé à l’acte que le preneur ou ses ayants droits auront le droit de créer et d’exploiter sur le terrain loué, un camping caravaning, village de chalets de vacances, terrains de sport et de jeux, piscine et attractions diverses, les aménagements, constructions et routes nécessaires étant à la charge du preneur.
Par acte authentique du 20 mars 1994, M. [M] consentait aux consorts [F] un bail au titre d’une parcelle de ce terrain pour l’implantation d’une habitation légère de loisirs moyennant paiement d’une redevance d’un montant annuel de 2 283,83 € indexée, payable le 31 janvier de chaque année.
[O] [M], marié à Mme [I] [R] sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de ladite communauté lors du décès du prémourant, décédait le [Date décès 4] 2007 laissant pour lui succéder son épouse.
Le 23 décembre 2012 celle-ci concluait un contrat de location-gérance du fonds de commerce « Parc de vacances village de chalet de vacances » avec la société SBDF dont elle est la présidente.
Par jugement en date du 5 mars 2017 le tribunal de grande instance de Draguignan saisi par Mme [L], rejetait, entre autres dispositions, sa demande de résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982.
Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la présente cour infirmait le jugement et prononçait la résiliation du bail emphytéotique.
Cet arrêt était cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020 qui renvoyait l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon laquelle par arrêt du 22 septembre 2022 prononçait la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982 et ordonnait l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef. Celle-ci a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par jugement du 6 décembre 2022 la société SBDF était placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023 désignant Me [T] [C] membre de la Selarl [A] [C], en qualité de liquidateur.
Le 14 avril 2023, la SASU SBDF représentée par sa présidente en exercice, madame [I] [M] née [R] et cette dernière à titre personnel faisaient délivrer à la société [Adresse 10], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [F] aux fins de paiement de la somme de 15 034,35 € sur le fondement d’un acte notarié contenant bail du 20 janvier 1994 et d’un contrat de location-gérance du 23 décembre 2009 aux termes duquel la SASU SBDF exploite un fonds de commerce ' [Adresse 14]' situé à [Localité 13] et connu sous le nom de Roche Parc, et d’un acte notarié du 5 mai 2011 reçu par maître [U] [B].
La saisie fructueuse était dénoncée, le 20 avril 2023 à monsieur [F].
Le 17 mai 2023, les époux [F] faisaient assigner madame [I] [R] veuve [P] [D] et la Selarl [A]-[C] en la personne de maître [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, devant le juge de l’exécution de [Localité 12] aux fins de nullité de la saisie précitée.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution précité :
— déboutait les époux [F] de leur demande de nullité de la saisie du 14 avril 2023,
— cantonnait la saisie aux sommes de 12 310,62 € au titre du ' solde loyers impayés’ pour les années 2019,2020 et 2021, 2022 et 0 € au titre des 'charges impayées’ outre les frais de procédure et le droit proportionnel calculé en fonction du principal nouvellement retenu et en ordonnait mainlevée partielle pour le surplus,
— déclarait irrecevable la demande de délais de paiement,
— déboutait les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait les époux [F] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur et madame [F], par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 20 avril 2024. Par déclaration du 26 avril 2024 au greffe de la cour, monsieur et madame [F] formaient appel du jugement précité.
Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2024, la présidente de chambre se déclarait incompétente pour statuer sur la demande de caducité de l’appel formée par la Selarl Decoret [C] es qualité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de caducité totale de l’appel et subsidiairement la rejeter,
— sur le fond, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, annuler la saisie-attribution du 14 avril 2023 et en ordonner la mainlevée,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société SBDF et madame [P] [D] au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la société SBDF et madame [M], chacune, au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles de première instance et d’une indemnité de même montant pour ceux d’appel,
— condamner in solidum la société SBDF et madame [P] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Ils contestent la caducité de leur déclaration d’appel au motif de son irrecevabilité en l’état de la violation du principe de la concentration des moyens de l’article 910-4 CPCE et de conclusions d’appel du 2 août 2024 n’ayant pas soulevé cette caducité.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le litige n’est pas indivisible dès lors que les deux parties n’ont pas de titre commun et que la saisie a été délivrée par une partie dépourvue de pouvoir et une autre dépourvue de la qualité de créancier. La société SBDF n’ayant pas de titre et s’étant seulement joint à madame [P] [D], la nullité de la saisie-attribution aura un effet dit erga omnès.
Ils fondent leur demande de nullité de la saisie-attribution sur le défaut de qualité et de pouvoir de la société SBDF en liquidation judiciaire depuis le 4 avril 2023 au visa de l’article L 641-9 du code de commerce et en vertu de la règle du dessaisissement. La sanction est la nullité de l’acte et non l’inopposabilité d’un acte de procédure dès lors que la ratification ne peut porter que sur un acte valable.
En outre, ils invoquent le défaut de titre exécutoire au motif que la société SBDF n’est pas partie à l’acte notarié du 20 janvier 1994 et que le contrat de location-gérance entre cette dernière et madame [P] [D] est un acte sous seing privé.
Ils relèvent que madame [M] n’est pas titulaire du bail notarié du 20 janvier 1994 et que la transmission à son profit, dans le cadre du règlement de la succession de son mari, ne leur ont pas été signifiés de sorte que la cession n’est pas opposable.
En tout état de cause, madame [P] [D] n’est pas créancière des loyers et redevances puisqu’à compter du 1er janvier 2010, la société SBDF avait seule qualité, en vertu du contrat de location-gérance, pour recouvrer les loyers et charges impayés. Ils considèrent que le droit d’exploiter le fonds de commerce a pour effet le droit exclusif aux bénéfices de l’exploitation et donc aux loyers et charges dus par les locataires.
Ils invoquent l’absence de créance au titre des loyers et charges des années 2019,2021 et 2022 au motif que les services annexes n’ont pas été assurés pendant cette période et que cette inexécution a abouti à la résiliation judiciaire du bail emphytéotique.
Ils évaluent cette quote-part de services non fournis à 80 % et concluent qu’ils ne sont débiteurs que d’une somme de 153,24 €.
Les charges ne sont pas établies par le bailleur qui doit justifier des relevés annuels de consommation, des relevés de compteur d’eau et d’électricité, des primes et taxes générées par les compteurs alors que l’abandon des contrats de fourniture d’énergie est confirmé par l’arrêt du 22 juillet 2022.
Ils contestent l’absence d’impossibilité totale de jouissance du bien immobilier dès lors qu’ils n’ont pu bénéficier des installations communes qui sont la contrepartie de la redevance et que le créancier ne justifie pas de la quote-part de la redevance attachée à la mise à la disposition de la parcelle et aux services communs.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur un abus de saisie au motif que la saisie-attribution a été délivrée sans titre par une société dessaisie et par madame [P] [D] qui n’est plus créancière des factures impayées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [A] [C] es qualité de liquidateur de la société SBDF demande à la cour de :
— constater l’indivisibilité de l’appel et prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [F] à l’égard de l’ensemble des parties,
— sur le fond, confirmer le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au cantonnement et aux frais irrépétibles,
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile au motif du défaut de signification de la déclaration d’appel, dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai, à madame [P] [D] pour laquelle son conseil n’a jamais reçu mandat d’occuper. Il invoque l’indivisibilité du litige entre les parties en l’état d’une créance unique, d’une mesure d’exécution forcée unique exercée conjointement et d’un risque de contradiction de décisions entre les deux intimés. Elle en conclut que la caducité de la déclaration d’appel contre madame [P] [D] doit être étendue à son bénéfice.
Elle affirme que la saisie du 14 avril 2023 délivrée par madame [M] est fondée sur un titre exécutoire auquel elle est partie comme venant aux droits de son mari.
Il lui confère une créance liquide et exigible constituée par le loyer annuel due en 1994 de 14 981 € avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction outre les charges.
Au titre de la qualité de créancier de madame [M], elle rappelle qu’il a seul qualité à pouvoir invoquer le non-respect de la règle du dessaisissement et que sa présence à l’acte est justifié par le contrat de location-gérance conclu avec cette dernière.
Elle rappelle que madame [M] vient aux droits de son mari et devient titulaire de l’acte notarié de bail du [Date décès 3] 1982 par l’effet du décès alors que le contrat de location-gérance a pour seul effet la mise en jouissance du bien immobilier et non de transférer le bénéfice du titre exécutoire.
Elle soutient que la régularité formelle de l’acte ne peut être contestée aux motifs que l’adresse erronée du créancier saisissant n’est pas requise à peine de nullité et qu’aucun grief n’est établi. Le décompte distinct des créances n’est imposé qu’en cas de saisie fondée sur plusieurs titres alors qu’en l’espèce elle est fondée sur un seul titre.
Elle conteste tout manquement du bailleur de nature à justifier le non-paiement des loyers au motif que le moyen est infondé entre le 17 janvier 2009 et l’arrêt de cassation du 3 décembre 2020, période pendant laquelle toute intervention serait constitutive d’une faute en l’absence d’effet suspensif de son pourvoi. Par contre le loyer est dû au titre des années 2019,2020 et 2021 au 31 janvier 2021.
En outre, elle invoque le caractère essentiel de l’obligation des appelants de payer le loyer et soutient que l’inexécution des services annexes invoquée par les locataires découle du non-paiement des loyers et de l’absence de ressource.
A titre subsidiaire, elle soulève l’absence de preuve de l’impossibilité totale d’utiliser les lieux, ni l’impossibilité partielle de jouir de leur parcelle. A titre très subsidiaire, elle invoque la force majeure entre le 17 janvier 2019 et le 3 décembre 2020 et les inexécutions préalables des locataires à compter du 3 décembre 2020.
Elle conteste l’octroi de délais de paiement en l’état de l’inexécution de l’obligation de payer les loyers pendant cinq ans, d’une occupation gratuite de la parcelle et de l’absence de provision pour payer les loyers.
Elle conteste tout abus de saisie au motif qu’elle porte sur une créance liquide et exigible antérieure à l’arrêt du 22 septembre 2022 de résiliation du bail emphytéotique.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 14 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la Selarl [A] [C] es qualité de liquidateur de la société SBDF demande à la cour de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et reprenait les mêmes demandes que celles mentionnées au dispositif de ses précédentes écritures. Elle fonde sa demande de rabat sur des conclusions notifiées la veille de la clôture ne lui ayant pas permis d’y répondre.
A l’audience du 13 février 2025, la cour relevait d’office les questions de caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de madame [P] [D] et d’indivisibilité de l’appel et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous huit jours.
Par note du 17 février 2025, le conseil de l’intimé soutenait que la caducité est une fin de non-recevoir non soumise à l’article 910-4 du code de procédure civile et reprenait son argumentation sur l’indivisibilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, si les appelants ont notifié des écritures, le 13 janvier 2025, soit la veille de la clôture, cette notification fait suite aux conclusions de l’intimé notifiées le 9 janvier 2025. De plus, les intimés se sont expliqués dans leurs écritures du 9 janvier 2025 sur l’irrecevabilité de l’appel de sorte que tous les prétentions et moyens étaient dans le débat. La notification des conclusions du 13 janvier 2025 ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’un motif grave en l’état de la notification tardive du 9 janvier 2025.
Par conséquent, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 seront écartées des débats.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de madame [P] [D] et l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble,
Il convient d’examiner la recevabilité de l’appel des époux [F] à l’égard de la société SBDF en l’état de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de madame [P] [D].
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2,908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’article 905-1 ancien du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour a relevé d’office à l’audience du 13 février 2024 la question de l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble pour cause de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de madame [P] [D].
Ainsi, la caducité est un incident d’instance (Civ 2ème 5 septembre 2019 n°18-21.717) non soumis à l’obligation de l’article 74 du code de procédure civile d’être soulevé in limine litis et à l’article 910-4 sur la concentration des moyens relatifs aux seules prétentions sur le fond.
Il résulte de l’application combinée des articles 553 et 905-1 ancien du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité du litige à l’égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés a pour effet l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble.
Le droit positif considère, en cas d’indivisibilité, que la caducité de la déclaration d’appel, qui sanctionne le défaut de signification, de la déclaration d’appel, aux intimés non constitués dans le délai d’un mois de l’avis du greffe (article 902 CPC), est encourue à l’égard de tous les intimés alors même qu’elle n’a été tardive que pour quatre des sept intimés (Civ 2ème 14 novembre 2013 n°12-25.872).
La Cour de cassation définit l’indivisibilité comme l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige (Civ 2ème 17 novembre 2022 n°20-19.782 et Civ 2ème 10 juillet 2024 n°21-22.947). Il y a donc indivisibilité lorsqu’il n’y a qu’une possibilité de solution à un litige impérativement identique pour tous les protagonistes.
En l’espèce, le greffe a délivré aux parties, par notification RPVA du 4 juin 2024, l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 13 février 2024.
Il mentionne l’obligation procédurale des appelants de signifier leur déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans un délai de dix jours à peine de caducité.
Madame [M] n’a pas constitué avocat devant la cour et les époux [F] ont omis de lui signifier leur déclaration d’appel, laquelle est donc caduque à l’égard de cette intimée. Madame [M] dispose donc d’un jugement définitif de validation de la saisie du 14 avril 2023.
Cette caducité a pour effet l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble en cas d’indivisibilité du litige entre les parties. L’objet du litige concerne la contestation de la saisie du 14 avril 2023 délivrée par madame [M] et la société SBDF, entre les mains du [Adresse 11] aux fins de paiement de la somme de 13 467 € au titre du solde de loyers impayés et de celle de 983,10 € au titre des charges impayées, outre les frais de procédure.
Le jugement déféré ayant validé la saisie du 14 avril 2023 est définitif à l’égard de madame [P] [D]. L’appel formé par les époux [F] a pour effet d’obtenir ses nullité et mainlevée.
En cas d’arrêt infirmatif, il existerait une impossibilité d’exécuter le jugement déféré qui consacre l’effet attributif de la saisie d’une part et un éventuel arrêt infirmatif qui en prononcerait la mainlevée. Les deux décisions portent sur les mêmes, créance à recouvrer, mesure d’exécution forcée, créance saisie, et le tiers saisi serait dans l’impossibilité juridique d’appliquer l’une plutôt que l’autre.
Dès lors que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de madame [M], la cour n’est pas valablement saisie d’un appel à son encontre. Un arrêt au fond inopposable à madame [M], qui bénéficie de la caducité de l’appel formé à son encontre, ne saurait produire un quelconque effet erga omnès allégué par les appelants en violation des droits qui lui sont conférés par le jugement déféré devenu définitif à son encontre.
Ainsi, en l’état de l’indivisibilité de l’objet du litige (la saisie-attribution du 14 avril 2023) entre la société SBDF et madame [M], la caducité de la déclaration d’appel contre cette dernière a pour effet l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble.
Par conséquent, l’appel formé par les époux [F] sera déclaré irrecevable dans son ensemble.
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et ECARTE des débats les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par l’intimée,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel des époux [F] à l’égard de madame [I] [M],
CONSTATE l’indivisibilité de l’appel et DÉCLARE irrecevable l’appel des époux [F] dans son ensemble,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [F] et madame [G] [F] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [F] et madame [G] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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