Confirmation 13 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2023, n° 21/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°955
[Z]
C/
CPAM [Localité 5]-[Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/05261 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIM2 – N° registre 1ère instance : 20/00666
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5]-[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 11 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant sur la contestation de M. [S] [Z] à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] (la caisse) en date du 23 janvier 2020 refusant de lui attribuer une pension d’invalidité de troisième catégorie, a débouté M. [S] [Z] de son recours, rappelé que les frais de consultation seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2021 par M. [S] [Z] du jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [S] [Z] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— dire et juger que son état de santé justifie un classement en invalidité de catégorie III,
— ordonner à la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie III à compter du 19 décembre 2019,
— condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Arras,
— juger que l’état d’invalidité de M. [S] [Z] au 19 décembre 2019 justifiait son maintien en deuxième catégorie de pension d’invalidité,
— débouter M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L’appel, régulièrement interjeté et non contesté, est recevable.
Le 19 décembre 2019, M. [S] [Z], né le 9 février 1959 et bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 22 décembre 2009, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie
Suite au refus de la caisse de lui attribuer cette pension d’invalidité le 23 janvier 2020, après avis du médecin conseil de l’organisme estimant qu’à la date de la demande, son état de santé ne justifiait pas un changement de catégorie, M. [S] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras qui, après consultation confiée à M. [B], médecin consultant, ayant conclu que à ce que l’intéressé peut accomplir seul certains actes de la vie courante, l’a, par jugement dont appel, débouté de sa demande.
Dans son avis rendu le 9 novembre 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [N] [W] conclut comme suit :
« – M. [Z] [S] souffre depuis 2007 d’un syndrome dépressif chronique.
— Il est en inaptitude définitive à tout emploi.
— Justement la CPAM de [Localité 5] lui a octroyé une mise en invalidité de seconde catégorie, puisque justement en inaptitude définitive à tout travail permettant gains et profits.
— L’octroi d’ une troisième catégorie d’invalidité est lié à la dépendance pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
— Le docteur [K], psychiatre, dans son analyse du 05/10/2019, faite en appui de la demande d’invalidité de troisième catégorie de M. [Z], ne développe pas ce point et ne pouvait donc conclure à l’avis qu’il a donné sur l’obtention de cette troisième catégorie.
— Le docteur [C], de la CPAM de [Localité 5], maintenait la mise en seconde catégorie, la situation clinique ne relevant pas de la troisième catégorie.
Conclusion : À la date du 19/12/2019 :
L’assuré était en droit de percevoir une pension d’invalidité telle que définie aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’invalidité pouvait être classée comme suit : Seconde catégorie (article L. 341-4, 2° du code de la sécurité sociale). »
M. [S] [Z] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie au regard de son état de santé nécessitant de recourir à une tierce personne, son épouse, pour les actes ordinaires de la vie courante, situation corroborée par l’expertise réalisée par un médecin sapiteur en psychiatrie, M. [K], à une date contemporaine de sa demande.
La caisse soutient que l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie est subordonnée à l’impossibilité de réaliser seul l’ensemble des actes ordinaires de la vie et qu’il ressort du rapport d’invalidité et des avis des médecins consultants, que M. [Z] réalise les actes de la vie courante et est capable de sortir de chez lui, de se relever en cas de chute et de faire sa toilette seul.
Elle ajoute que l’expertise réalisée par M. [K], psychiatre, ne peut être retenue puisqu’elle est intervenue dans le cadre d’une contestation d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées, laquelle répond à des critères différents de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré à droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-4 de ce même code précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides étant absolument incapables d’exercer une profession, qui sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
En l’espèce, lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil suite à la demande de révision, M. [S] [Z] indiquait pouvoir effectuer les actes de la vie courante, être capable de sortir de chez lui, de se relever en cas de chute et faire sa toilette seul. Il précisait qu’en l’absence d’assistance de son épouse, son état se dégraderait rapidement du fait d’une forme de négligence en ce qu’il ne s’alimentait pas, ni ne faisait sa toilette, sans demande de la part de sa conjointe.
Il ressort de l’étude du dossier que l’ensemble des médecins consultés concluent à une inaptitude définitive de M. [S] [Z] d’exercer une profession quelconque, sans qu’il existe une dépendance à une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, de sorte que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas l’octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie à la date du 19 décembre 2019.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [Z] de sa demande de pension d’invalidité de troisième catégorie.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
M. [S] [Z], appelant qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Arras,
Déboute M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Télétravail ·
- Stress ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Visioconférence ·
- Victime ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Mari
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Support ·
- Document ·
- Commerce ·
- Fichier
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Indexation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Appel ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Monde ·
- Mère ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Interruption d'instance ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- État ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Non avenu ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Agression ·
- Consorts ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.