Infirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 déc. 2017, n° 08/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/05623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 17 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URANIE INTERNATIONAL c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, Compagnie d'assurances ALLIANCE IARD, LA CIE ALLIANZ AUSSRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°345
C/
Z
SA […]
Compagnie d’assurances ALLIANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA CIE ALLIANZ AUSSRANCE
Z
MEC/MTG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2017
N° RG 08/05623
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 17 décembre 2008
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2011
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. URANIE INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON-PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, postulant, et plaidant par Me Mathilde LEROY du cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître C Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société SOCREMATIC (jugement du 19/05/2006)
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81
La SA […], ès qualités d’assureur de la responsabilité civile de la Société SOCREMATIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUA,I avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Pascal PAILLARD de la SCP NORMAND et Associés, avocat au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AGF COURTAGE, venant elle-même aux droits de la compagnie ALLIANZ ASSURANCE, assureur de responsabilité civile de la société SOCREMATIC pour lapériode comprise entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 83, postulant et plaidant par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE INTERVENANTE
La SCP H – X, représentée par Me E X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
[…]
BP
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON-PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, postulant, et plaidant par Me Mathilde LEROY du cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2017 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseiller,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 16 novembre 2017 a été prorogé au 14 décembre 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. F G
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
La SAS Uranie International, spécialisée dans la fabrication de barres chromées, souhaitant réaliser une installation d’aspiration et de lavage des gaz provenant des effluents chromiques de cuves de chromage de son usine, a passé une première commande le 28 août 1996 à la société Socrematic pour une installation complète de traitement de débit de vapeurs d’acide chromique. Peu de temps après, un incident dû à une « rupture de la garde hydraulique » a conduit à l’émission de vapeurs de chrome toxiques, occasionnant des dégâts sur les bâtiments voisins et sur des véhicules stationnés à proximité de la cheminée. Le sinistre a pu être indemnisé par les assurances.
La SAS Uranie International a par la suite continué de passer un certain nombre de commandes auprès de la société Socrematic en 1997 et 1998. Après la mise en service des installations, la SAS Uranie International a invoqué l’existence de dysfonctionnements dans les lignes de chromage, selon elle dus à des malfaçons dans l’installation des dispositifs, justifiant une abstention de règlement des factures adressées par la société Socrematic. Cette dernière lui a alors adressé une mise en demeure de payer la somme de 153.042,82 € le 28 août 2000.
En réponse, la SAS Uranie International a assigné la SA Socrematic devant le juge des référés, le 8 septembre 2000, aux fins de désignation d’un expert. La SA Socrematic quant à elle, a fait délivrer assignation en intervention forcée et en garantie à l’encontre de ses assureurs successifs, ayant couvert sa responsabilité civile antérieurement au 1er janvier 2000, les Assurances Générales de France (AGF) venant aux droits d’Allianz d’une part, et de la Compagnie Axa d’autre part.
Par ordonnance du 20 octobre 2000, le président du tribunal de commerce de Compiègne a désigné un expert avec mission de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, de déterminer s’il existe des désordres, le cas échéant s’ils provenaient de dysfonctionnements ou d’un mauvais entretien, de donner son avis sur les travaux nécessaires, de chiffrer les préjudices invoqués et de donner son avis sur la ou les responsabilités. Une deuxième ordonnance du 25 janvier 2002 a étendu les opérations d’expertise aux sous-traitants de la SA Socrematic, les sociétés Poupart et Emci. Enfin, une troisième ordonnance du 16 février 2005 les a étendues également aux assureurs
des deux sociétés sous-traitantes, le GAN pour la société Poupart et Axa Assurances Iard pour la société Emci.
L’expert a rendu son rapport le 29 septembre 2005.
La SAS Uranie International a, par actes du 21 décembre 2005, assigné la SA Socrematic, ses sous-traitants et leurs assureurs devant le tribunal de commerce de Compiègne, la Compagnie Axa Corporate Solutions étant intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur pour la période du 1er janvier 2000 au 19 octobre 2001 de la SAS Uranie International. La SAS Uranie International sollicitait notamment la somme de 1.455.477,43 € à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement, par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 décembre 2005, la SA Socrematic a été placée en procédure de redressement judiciaire. La SAS Uranie International a ainsi attrait à l’instance sus-énoncée Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que Maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement. La SAS Uranie International a en outre déclaré au passif de la société Socrematic le 24 janvier 2006 sa créance chirographaire de 1.505.477,43 €, la déclaration indiquant que la créance faisait l’objet d’une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Compiègne.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Compiègne a débouté la SAS Uranie International de l’ensemble de ses demandes par jugement du 17 décembre 2008.
La SAS Uranie International a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2008, en intimant exclusivement Maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA Socrematic, ainsi que la Compagnie Axa Corporate Solutions et la Compagnie AGF Assurances Générales de France, aujourd’hui dénommée Allianz Iard.
Par un arrêt du 28 novembre 2013, la cour d’appel d’Amiens, constatant l’existence d’un contentieux portant sur l’inscription de la créance de la SAS Uranie International au passif de la société Socrematic, dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet, a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 juin 2013, a également déclaré recevables les conclusions déposées postérieurement à cette date, tout en ordonnant la clôture de l’instruction au 19 septembre 2013. Enfin, le juge d’appel a sursis à statuer jusqu’à décision irrévocable des juridictions statuant sur le contentieux relatif à la procédure de redressement de la société Socrematic, et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 avril 2014, la reprise de l’instance étant subordonnée à la requête de la partie la plus diligente.
En effet, parallèlement à cette instance, le juge commissaire auprès du tribunal de commerce de Lille a, par ordonnance du 15 mai 2013, admis la créance de la SAS Uranie International, à hauteur de 1.505.477,43 €, au passif de la société Socrematic. Suite aux réclamations des sociétés Axa Corporate et Allianz Iard, le juge commissaire auprès dudit tribunal a, par ordonnance du 30 septembre 2014, mis à néant l’admission de la créance de la SAS Uranie International, et a ordonné la mention de l’ordonnance en marge de l’état des créances de la société Socrematic. La SAS Uranie International a interjeté appel de cette décision. Cette dernière société ayant été placée en sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 8 janvier 2014, Maître A en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP H X en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance (le plan de sauvegarde de la société a été homologué par jugement du 8 juillet 2015, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2016 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne en application de l’article R626-42 du code de commerce). La cour d’appel de Douai, dans un arrêt rendu par défaut du 24 septembre 2015, a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 31 mars 2017, la SAS Uranie International, appelante, demande à la cour de :
— constater que l’instance enregistrée sous le RG n°08/05623 a été valablement reprise ;
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— donner acte à la SCP H-X représentée par Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de son intervention volontaire ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal, de :
— condamner solidairement les assureurs, Allianz et Axa Corporate Solutions, à lui payer la somme de 1.505.477,43 €.
A titre subsidiaire, de :
— constater que la SA Socrematic n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— dire que la SA Socrematic a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— dire que la SAS Uranie International a subi d’importants préjudices en suite des fautes commises par la SA Socrematic lors de la création de l’installation d’aspiration et de lavage des gaz provenant des effluents chromiques de 4 cuves de chromage dur et lors du contrôle de la réalisation du dispositif par ses sous-traitants.
En conséquence, de :
— fixer la somme de 75.651,76 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 75.651,76 € au titre de la garde hydraulique ;
— fixer la somme de 121.432,34 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 121.432,34 € au titre du remplacement de la cheminée ;
— fixer la somme de 6.738,24 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 6.738,24 € au titre de la mauvaise conception des logements et guides des matelas ;
— fixer la somme de 83.432,44 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 83.432,55 € au titre des préjudices résultant des mauvaises préconisations et de l’inadaptation des matelas ;
— fixer la somme de 48.466,44 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 48.466,44 € au titre de l’installation d’un dévésiculeur en toiture ;
— fixer la somme de 50.720 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 50.720 € au titre de la fuite aux laveurs ;
— fixer la somme de 270.419,20 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 270.419,20 € au titre du remplacement des caissons d’aspiration U2 ;
— fixer la somme de 270.000 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la société Uranie International la somme de 261.705,90 € au titre de la surconsommation de tensioactifs ;
— fixer la somme de 41.567 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 41.567 € correspondant au coût des travaux de peinture et de nettoyage des gaines ;
— fixer la somme de 25.344 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 25.344 € au titre du démontage, remontage, platelage des cuves pour démontage et expertise des caissons d’aspiration ;
— fixer la somme de 200.000 € au passif de la SA Socrematic en application de l’article L.622-24 du code de commerce ;
— condamner solidairement ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 200.000 € au titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse, de :
— condamner solidairement la SA Socrematic et ses assureurs à payer à la SAS Uranie International la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société, solidairement ses assureurs, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocat auprès de la cour d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 26 avril 2017, la SA Allianz Iard, venant aux droits de la Compagnie AGF, venant elle-même aux droits de la Compagnie Allianz Assurance, intimée, demande à la cour de :
A titre principal, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Uranie International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, de :
— donner acte à la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la Compagnie Allianz Assurance, de ce que la Police RC d’Allianz Assurance n°051700B64X4667 ayant couvert la société Socrematic actuellement en redressement judiciaire pendant la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999 ne trouverait à s’appliquer, en tout état de cause, en cas de déclaration de responsabilité partielle à l’égard de Socrematic :
*- que pour les postes 3 et 7 de la nomenclature expertale, soit à concurrence des sommes de 6.738 € et 78.510 € au titre des produits tensioactifs ;
* sous déduction de la prise en charge partielle du poste 8 par Axa Csa, tel que proposé dans ses écritures, à hauteur de 28.673 €, ainsi que sous la déduction de la franchise contractuelle de 10 % ;
soit au total, dans la limite maximale pour la concluante de 48.057,02 €.
En tout état de cause, de :
— condamner reconventionnellement la SAS Uranie International au paiement de la somme de 50.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, tant de première instance que d’appel ;
— condamner en outre la SAS Uranie International en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître I J, avocat à la cour d’appel d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 25 mai 2016, la SA Axa Corporate Solutions, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit la SA Axa Corporate Solutions recevable en son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SA Socrematic sur la seule période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 19 octobre 2001 et ce dans le cadre et les limites de sa police d’assurance applicable (N°37535.152.350.D) ;
— débouter la SAS Uranie International de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
— dire en tout état de cause et à titre subsidiaire que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SA Socrematic serait retenue par la cour, la garantie de la SA Axa Corporate Solutions ne saurait intervenir que dans les strictes conditions d’application de la police d’assurance souscrite, telles que celles-ci ont été explicitées ci dessus ' conduisant ainsi à une garantie d’un montant maximum ' après déduction de la franchise ' de 13.448 €;
— condamner la SAS Uranie International au paiement de la somme de 50.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Le Roy, avocat à la cour d’appel d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 9 mars 2010, M. Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Socrematic dit s’en rapporter à justice, demandant à la
cour de statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 15 mai 2017 a clôturé l’instruction le même jour, et a renvoyé l’affaire pour être plaidée le 15 juin 2017.
SUR CE,
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Sur l’intervention de la SCP H-X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Uranie International
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP H-X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Uranie International qui en application de l’article L.626-25 du code de commerce par l’effet du jugement arrêtant le plan Sauvegarde est chargé de veiller à son exécution et de poursuivre les actions
Sur l’imputabilité des désordres
Doivent être successivement examinés les désordres invoqués par la société Uranie International.
Postes 1 et 6 : sur la rupture de la garde hydraulique et le remplacement de la cheminée
Au soutien de sa demande portant sur les sommes 75 651,76€ et de 121 432,34€, la société Uranie International expose qu’en principe, l’installation du dispositif de captation et de traitement de vapeur de chrome a pour but de traiter le chrome avant qu’il ne soit évacué dans l’atmosphère. Pour ce faire, les matelas ont pour rôle de filtrer le chrome, l’air et les gouttelettes de chrome sont ainsi séparés, l’air est ensuite évacué par la cheminée et les gouttelettes de chrome sont stockées dans la garde hydraulique qui se situe en partie basse du laveur où se trouvent les matelas, et évacués par un système de pompage. Or la société Socrematic a omis d’installer cette garde hydraulique sur la chaine U2 ce qui a entrainé des rejets de vapeurs d’acide chromique dans l’ensemble de l’atelier. Le sinistre survenu le 14 mars 1997 a été indemnisé par l’assureur à hauteur de 141 588,09€ mais reste à charge la somme de 75 651,76€, les conséquences entières du sinistre n’étant pas déterminables en avril 1998, date de l’indemnisation par la compagnie d’assurance AGF. Ainsi, à la suite du sinistre la cheminée U2 était totalement rouillée par la présence de chrome et a présenté de nombreuses fuites au bout de deux ans(PV constat d’huissier du 1er mars 1999) ayant conduit à son remplacement anticipé, alors qu’aux dires de l’expert judiciaire (P176) la durée de vie d’un tel équipement serait de 10 à 12 ans. La cheminée a été fragilisée par l’incident du 14 mars 1997 et en outre la construction des gaines n’a pas été correctement effectuée, il existe des défauts de soudure des assemblages et des joints d’étanchéité. La fuite de chrome, au niveau du coude la cheminée U2, provient de la fragilisation des soudures par le chrome concentré, par le défaut de fabrication et le montage par la Société Poupart( intervenue sous contrôle de Socrematic) et par le défaut d’étude et conception du renfort de structure par la société Socrematic. De sorte que le taux de vétusté appliqué par l’expert de 44% ne peut être retenu alors que la cheminée était déjà détériorée au bout de 24 mois. Les désordres affectant la cheminée ont pour origine le sinistre du 14 mars 1997 qui a fragilisé la cheminée et les
défauts de conception et de montage imputables à Socrematic qui sont a l’origine des fuites et de la nécessité du remplacement anticipé de la cheminée; de sorte que les assureurs ne peuvent se retrancher derrière une quittance subrogative qui aurait englobé les fuites et le remplacement de la cheminée.
La compagnie Allianz IARD rétorque que le sinistre afférent à la rupture de la garde hydraulique du 12 février 1997 a été dument indemnisé au mois d’avril 1998, le dirigeant de la société Uranie International ayant régularisé une quittance transactionnelle comportant un caractère extinctif conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil. L’intimée ajoute que revendiqué comme une conséquence dommageable de l’incident survenu sur la garde hydraulique, le remplacement prématuré de la cheminée se heurte aux effets extinctifs de la quittance régularisée en 1998. L’assureur précise que la durée de vie de la cheminée, à la supposer abrégée, est la conséquence du mauvais entretien des matelas Kimre par la société Uranie International et la cheminée de remplacement en PVC fretté est mieux protégée contre les agressions chimiques du chrome.
La société AXA Coroprate Solutions conclut pareillement à l’irrecevabilité d’une demande quant à la rupture de la garde hydraulique et s’oppose à la demande de prise en charge du remplacement de la cheminée. La société intimée fait observer que la société Uranie International a en effet fait procéder au remplacement de la cheminée en PVC simple pour une cheminée en PVC fretté , en fin d’année 2003 sans qu’un constat contradictoire ait pu être effectué. L’assureur ajoute que le changement au bout de six ans d’exploitation doit être rapproché de l’absence d’entretien de cet équipement par la société appelante amenant le conduit de cheminée à supporter une atmosphère beaucoup plus corrosive.
***
Aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Selon l’article 2048 du code civil, les transactions se referment sur leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions , ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’objet de la transaction et sa portée quant à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache.
La transaction conclue entre les parties au présent litige , la compagnie d’assurance AGF assureur de la société Socrematic et la société Uranie International portant l’intitulé « procès-verbal d’accord » est libellé ainsi qu’il suit: « les conséquences du sinistre survenu le 14 mars 1997 ont été déterminées et acceptées par les parties et constituent la base de l’accord. L’indemnité revenant à la société Uranie est fixée d’un commun accord à la somme de 908.757,00FRF,déduction faite de la franchise de 20 000FRF restant à la charge personnelle de l’assuré, en réparation des dommages résultant de ce sinistre dont notre assuré est responsable à 100%. En conséquence et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature du présent procès-verbal, la société Uranie tient et reconnaît la société Socrematic et les AGF, entièrement et valablement quittes et déchargés envers elle de toute réclamations relatives à ce sinistre et ses conséquences. »
La transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cependant la portée de la transaction est limitée à son objet et la renonciation à tous droits, actes et prétentions qui y est faite ne s’entend que de ce qui est relatif au litige qui y a donné lieu; elle ne peut porter que sur les éléments connus des parties.
Ainsi, le premier chef de prétention portant sur la somme de 75 651,76€ qui est relatif aux conséquences directes de l’incident survenu le 14 mars 1997 doit être déclaré irrecevable comme compris dans le périmètre de la transaction.
Quant à la somme de 121 432,34€ correspondant au coût de remplacement de la cheminée, dans son rapport (p.142) l’expert expose que de l’aveu même de Socrematic, dans un dire « les dégâts occasionnés par un manque d’eau dans les laveurs auraient abouti à l’émission de chrome en sortie de cheminée, ce sinistre, tout comme l’incident d’avril 1997ont fortement fragilisé la cheminée qui permettait l’évacuation des vapeurs chromiques; dans ces conditions, il est parfaitement clair que la cheminée d’Uranie II ne pouvait avoir une durée de vie identique à celle de la ligne n°1 ou de la ligne n°2 qui n’ont pas subi ce type de dommages ». Cet avis sur la fragilisation de la cheminée initiale en PVC simple semblant être partagé par l’expert de la compagnie AGF, son assureur.
Ainsi, au regard du périmètre de l’accord conclu entre les parties, les conséquences ultérieures d’un possible endommagement de la cheminée par suite de l’incident du 14 mars 1997 mais également d’un incident qui serait survenu ultérieurement( un constat a été établi par huissier de justice le 1er mars 1999), n’ont pu être envisagées, n’étant pas allégué que ces désordres étaient apparents lors du règlement du sinistre. La cheminée en litige a été changée après un peu plus de six ans d’exploitation, l’expert judiciaire évoque dans son analyse une durée de vie normale de cet équipement de l’ordre de dix à douze ans. L’expert judiciaire qui n’a pu procéder à un examen de la cheminée (remplacée hors procédure contradictoire et qui n’a pas été conservée) et en vérifier l’état, évoque lui-même (p 166) une possible fragilisation de la cheminée en raison de la présence de chrome à l’intérieur de la cheminée, par le colmatage des filtres et le réglage défectueux des débits d’aspiration. De sorte que la démonstration d’une fragilisation de la cheminée ayant réduit sa durée de vie par l’effet de l’incident du 14 mars 1997 et d’un lien de causalité unique entre des faits fautifs imputables à la société Socrematic et les dégâts qui ont affecté la cheminée, fait défaut et il sera fait droit à la demande à hauteur de 40%, les conclusions de l’expert sur ce point étant entérinées.
Ce chef de demande sera admis à hauteur de 48.572,93€ et le jugement infirmé de ce chef.
Poste 2 : sur l’installation d’un dévésiculeur en toiture pour un coût de 48 466,44€
La société appelante fait valoir en substance que cet élément est un complément nécessaire de l’installation pour éviter des rejets de chrome dans l’atmosphère et les parties intimées considèrent qu’il s’agit d’une amélioration du dispositif initialement mis en place par la société Socrematic.
L’expert judiciaire quant à lui, (en page 146) observe que ce dévésiculeur n’existait pas à l’origine sur la ligne U2, au contraire de la ligne U3 pour laquelle la société Socrematic l’a intégré dans son offre; l’absence de dévésiculeur est à l’origine des conséquences de l’incident du 14 mars 1997, ses conséquences ont bien été indemnisées par l’assureur de la société Socrematic(…). L’installation complémentaire apparaît donc bien comme une amélioration destinée à prévenir les conséquences d’une éventuelle rupture de garde hydraulique.
Ainsi, la société Uranie International a pris en charge le coût de cette option dans la commande de la ligne3, la société Socrematic ayant intégré cet équipement, il apparaît dès lors que le coût de cette option qui constitue une amélioration de l’existant doit être pris en charge par la société Uranie International. Ce chef de demande sera rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Postes 3 et 4 : sur la conception des logements et des guides de matelas et les préconisations d’entretien :
Les deux postes de demande concernent les filtres Kimre et leurs cadres de fixation mais ainsi que le relève l’expert(page 150), les problèmes des supports doivent être distingués de leur entretien.
Quant au chef de demande de 6738,24€ (poste3), correspondant à la transformation successive des cadres des matelas, la cour retiendra qu’il ressort du rapport d’expertise que la conception des cadres a fait l’objet de tâtonnements de la part de la société Socrematic, laquelle aurait dû rechercher une standardisation dès la conception des lignes. Le coût de ces opérations de transformation correspondant au coût d’achat de quatre cadres PVC, devra en conséquence être mis à la charge de la société Socrematic.
Quant à l’encrassement des matelas, selon le manuel d’exploitation et d’entretien de l’installation produit aux débats, les préconisations d’entretien de la société Socrematic consistaient en une inspection journalière des fuites éventuelles, des pertes de charge dans les matelas, à une fréquence hebdomadaire un nettoyage des abords immédiats du laveur et une man’uvre de toutes les vannes. Ainsi qu’un entretien bisannuel consistant en une « vérification de l’encrassement des matelas. Nettoyer les si nécessaire(nettoyage au jet à haute pression) (') ».
L’expert (p.157 et suivants) ajoute que si la notice Socrematic concernant les produits Kimre de la gamme B.Gon précisait que les matelas coalesceurs en litige étaient « d’un faible coût d’exploitation, faciles à nettoyer in sitù »,les opérations d’expertise ont permis de constater que le nettoyage des matelas au jet d’eau nécessitait leur dépose voire leur démontage ce qui implique la découpe des fils utilisés pour l’assemblage des différentes couches dans la confection d’un matelas. Cette manipulation n’était pas décrite dans la notice d’entretien au reste muette sur les modalités précises de nettoyage, ce qui ne peut manquer de surprendre s’agissant de produits de colmatage chargés en acide chromique. En effet, le terme in sitù utilisé par la société Socrematic laisse penser, et cela est l’interprétation de la société Uranie International, que le nettoyage est possible sur un matelas en situation dans le laveur, sans démontage particulier. Pour la société Socrematic, il est au contraire évident que le nettoyage implique un démontage. La querelle sémantique autour de la notion in sitù, semble toutefois tranchée par la société Kimre qui précise dans son attestation du 27 mai 2005 : « cette maintenance implique le lavage régulier du support in sitù (à l’intérieur du laveur) ainsi que la dépose des matelas en vue d’un nettoyage intégral. »
En conclusion de son analyse sur ce point l’expert judiciaire précise (p 157) qu’il considère donc que le nettoyage intégral des matelas, à la fréquence théorique de deux par an, ne peut être réalisé correctement qu’après leur dépose. Concernant la durée de vie des matelas, l’expert judiciaire constate qu’aucun document contractuel ne précise cet aspect, le fournisseur Kimre interrogé par Socrematic est resté vague. L’expert judiciaire ajoute que l’achat d’un jeu de filtres de rechange pour chacune des lignes sur la période considérée de 1997 à 2005 n’apparait donc pas anormale même si la société Uranie International fait état d’une durée de vie plus élevée dans ses derniers dires (7ans et 10 mois pour U1 et 6 ans pour U3). Il note que la garantie de ces matelas est de un an. Il ajoute que néanmoins concernant le cas de U2, pour lequel Socrematic est intervenue par l’intermédiaire d’un sous-traitant, on peut admettre que l’inexpérience des intervenants puisse expliquer une usure prématurée des matelas. C’est au terme de cette analyse que l’expert judiciaire considérant que le lavage au jet ne correspond pas au besoin, propose l’admission de l’achat de matelas pour remplacer le matériel détérioré et permettre le nettoyage sans arrêt de production, ce sur une base de 50 à 80% du coût.
Ainsi l’expert distingue ce qui ressort de l’entretien proprement dit (la fréquence des nettoyages dépendant de plusieurs facteurs tenant également au réglage correct de l’installation) de l’usure prématurée des matelas liée à un mauvais entretien. Ce dernier point apparaît relever pour grande partie de la responsabilité de la société Socrematic qui a préconisé une installation imposant un nettoyage in sitù ne correspondant pas aux besoins de l’utilisateur et a procédé au nettoyage des matelas en faisant appel à un sous-traitant dont l’expert relève qu’il était peu expérimenté en la matière ce qui a entrainé une usure prématurée pour l’U2; étant en outre observé que l’achat de matelas de rechange relève de l’entretien normal, n’étant pas avéré que les dispositions contractuelles entre les parties aient prévu une garantie particulière sur ce point.
Ainsi, c’est une somme de 41.716,28 € qui sera mise à la charge de la société Socrematic, au vu des factures produites aux débats.
Poste 5 : sur les caissons d’aspiration, les opérations de démontage, remontage, platelage des cuves pour démontage et expertise des gaines
La société appelante demande la prise en charge du coût de démontage, remontage des cuves pour l’expertise car cette prestation a été réalisée par une entreprise tierce spécialisée ; demande à laquelle s’opposent les parties intimées arguant que ce démontage résulte de la seule initiative de l’appelante qui l’a fait réaliser de façon non contradictoire.
L’expert judiciaire note (p160) que le démontage des gaines d’U2 pour permettre le constat contradictoire de leur état interne , était prévu dans le cadre des opérations d’expertise, la société Uranie a procédé seule à ce démontage et ce remontage en ne conservant qu’un seul élément qui a pu être ultérieurement examiné par l’expert judiciaire et les parties. L’expert en conclut que la charge financière de l’opération ne peut donc pas être retenue au titre des frais d’expertise.
Analyse qui paraît inférer que l’absence de contradictoire au moment du démontage implique la non prise en charge de ces opérations confiées à un entreprise tierce et qui ont entrainé des frais à hauteur de 55.344€.
Cependant, l’expert lui-même relève que dans son pré-rapport il avait indiqué que les parties adverses n’ont pas indiqué les opérations qui auraient pu être réalisées contradictoirement et il affirme (§5.5.6.5) que cette opération était nécessaire pour permettre l’examen des désordres.
Dès lors, sur le principe le coût de cette opération qui n’a pas été décidée unilatéralement par la société Uranie International et était nécessaire pour le déroulé de l’expertise ne saurait rester à la charge de la société appelante. Il sera fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 25. 344,00€.
Poste 7 : sur l’effondrement des raidisseurs des caissons d’aspiration
De ce chef la société Uranie International sollicite paiement de sommes afférentes au coût d’exploitation correspondant à l’utilisation de tensioactifs (261.705€) ,peinture (36.632€) ,nettoyage (4.935€), remplacement des caissons d’aspiration U2 (270.419,20€)et U3(270 000,00€). La société appelante fait état d’une mauvaise conception des caissons qui a entrainé pour l’U2 le détachement et la casse des raidisseurs à l’intérieur des caissons rendant impossible l’aspiration du chrome sur les cotés et en ce qui concerne l’U3, une erreur dans la pente du caisson qui empêche l’évacuation normale du chrome, outre des problèmes de vantelle et des soudures défectueuses. Elle conclut au nécessaire remplacement des caissons et à la prise en charge des coûts de réfection et d’utilisation de tensioactifs.
Toutes demandes auxquelles s’opposent les intimées faisant valoir pour l’essentiel que les caissons d’origine sont utilisés pour la ligne U2 malgré l’absence de cloisons intercalaires, de même que pour la ligne U3 dont les caissons sont toujours ceux d’origine, ajoutant qu’une solution de récupération des condensas en bas de caisson avait été préconisée qui n’a pas été acceptée par la société Uranie International.
Quant au poste relatif à l’utilisation de tensioactifs, l’expert judiciaire fait observer (p176) qu’une ligne neuve ou une ligne rénovée ne permet pas de s’affranchir totalement de produits tensioactifs. L’expert poursuit son analyse au regard des spécificités de l’installation et indique qu’un air épuré idéalement à 100% s’accompagne nécessairement d’une concentration élevée d’acide chromique de l’air aspiré ce qui produit l’encrassement des filtres et la formation de condensats, en particulier dans les points bas;l’entretien d’une telle installation implique nécessairement des coûts élevés et il est possible de réduire la formation de brouillard chargé en acide chromique en surface des cuves par
l’emploi de tensioactifs, de sorte que les éventuels dysfonctionnements de la ligne d’aspiration devraient s’apprécier en terme de surcoût de consommation. Il conclut en proposant de retenir une surconsommation de 30% des consommations totales avancées par la société Uranie International.
Toutefois, cette conclusion est formulée alors que la société Uranie International n’a pas produit les relevés afférents à la qualité de l’air tant ceux effectués par la CRAM dans l’atelier que ceux effectués par l’APAVE pour les rejets atmosphériques, pourtant sollicités par l’expert (p 169). L’expert qui établit lui-même une corrélation entre la consommation de tensioactifs et l’état d’entretien de l’installation, indique que seul un bilan économique fondé sur l’expérience peut optimiser l’usage de ces produits, ajoutant que ce bilan semble avoir été fait par la société Uranie International en dépit de ses dénégations de principe ainsi qu’en attestent les durées de vie des matelas obtenues par cette société supérieure à 6 et 7ans (p179).
Ainsi, l’inefficacité des systèmes d’aspiration de chrome n’apparait pas établie non plus que la surconsommation de produits tensioactifs. Ce chef de demande sera rejeté.
Quant au remplacement des gaines U2 et U3, l’expert judiciaire relève que tant le remplacement des gaines U2 que des gaines U3 plusieurs fois envisagé n’a pas été effectué. Il précise que les gaines U2 sont toujours en place après le nettoyage effectué en 2003 et fonctionnent sans cloisons intermédiaires sans difficulté apparente. Pour les gaines U3, l’expert précise qu’il avait préconisé une solution de récupération des condensats en point bas qui a été refusée .Il conclut que ces gaines seront remplacées au terme de leur durée de vie normale.
Ces conclusions expertales non utilement contredites par la société appelante qui ne dénie aucunement que les caissons d’origine n’ont pas été changés et ont été utilisés, la seule difficulté résiduelle consistant en difficulté d’évacuation des condensats pour l’U3 pour laquelle une solution technique a été proposée , mais refusée;seront en conséquence entérinées et le jugement confirmé de ce chef.
Quant au poste peinture et nettoyage, les conclusions de l’expert doivent également être retenues n’étant pas établi que les demandes formées par la société appelante de ce chef excèdent les dépenses d’entretien normalement exécutées pour ce type d’installation. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Poste 8: sur les fuites aux laveurs
La société Uranie International expose que les laveurs qui enveloppent les matelas se sont fissurés provoquant ainsi des fuites de chrome, ces fuites qui proviennent d’une mauvaise réalisation des soudures ont été signalées dès le 04 février 1997 lors des essais de mise en service et ont été présentées lors des réunions d’expertise. La société appelante sollicite l’octroi de la somme de 50.720€ au titre d’un coût de maintenance.
Demande à laquelle s’opposent les parties intimées faisant valoir en substance que la société Uranie International ne produit que des devis correspondant à la modification du système d’aspiration de la ligne U2 et à la réparation et au revêtement des laveurs frettés, les fuites ayant été générées par l’ajout de pompes d’aspiration.
La cour entérinera les conclusions de l’expert sur ce point en retenant qu’il y a un doute sur l’origine des fuites en raison des modifications apportées par la société Uranie International et les désordres invoqués n’ayant pas fait l’objet d’un constat contradictoire en cours d’expertise. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante demande à être indemnisée par les intimés à hauteur de 200.000 € sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Elle fait valoir que la société Socrematic a manqué à ses devoirs de conseil et de renseignement. Les intimés contestent cette demande faisant valoir que cette dernière n’est étayée d’aucun élément.
***
L’appelante n’apportant aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts permettant d’établir une faute et un préjudice distincts de ceux sus évoqués et ayant donné lieu à indemnisation, celle-ci sera rejetée.
Sur la prise en charge des préjudices par les assureurs
Sur l’action à l’encontre d’Axa
L’appelante fait valoir qu’elle bénéficie d’une action directe sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. Elle affirme que la couverture par la Compagnie Axa Corporate Solutions s’applique à partir du 1er janvier 1999. Elle vise l’article 2-1 du contrat d’assurance Axa (avenant avec effet au 1er janvier 1999) stipulant que le souscripteur de la présente police est la compagnie Fives Lille (la société Procédaire, filiale de compagnie Fives Lille, a pris le contrôle de Socrematic à la fin de l’année 1999) et ses filiales existantes, créées et à créer ou acquises. Concernant l’objet de la garantie, l’appelante affirme que le contrat ne prévoit aucune limite de garantie concernant la nature des dommages survenus et que celle concernant les frais incombant à l’assuré lorsqu’il est tenu de refaire un travail mal exécuté (article 3.1 du titre III de la police d’assurance) ne s’applique pas au tiers ou au cocontractant de l’assuré. La SAS Uranie International ajoute enfin qu’il ressort des clauses de la police d’assurance que la compagnie Axa est tenue de garantir l’ensemble des désordres de la présente procédure y compris ceux ayant leur origine en 1997. Elle vise à l’appui de sa prétention l’article 2.10 « sinistre » du contrat. Elle ajoute que la franchise ne saurait lui être opposable.
La société Axa Corptorate Solutions sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de Socrematic sur la seule période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 19 octobre 2001. Elle demande que l’appelante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société Axa Corporate Solutions affirme subsidiairement qu’elle ne couvre la responsabilité civile de Socrematic que sur la période du 1er janvier 2000 au 19 octobre 2001, qu’elle ne couvre que le poste relatif à la surconsommation de produits tensioactifs (le reste correspondant à des dommages antérieurs à la couverture, à la dépense de produits de remplacement ou à un défaut de maintenance) à hauteur de 28.693,79 € (avec application de la règle du prorata temporis), somme dont il convient de déduire la franchise de 15.245 € soit un solde de 13.448 €, la franchise étant opposable à l’appelante au sens de l’article L112-6 du code des assurances. Concernant la période de couverture, elle fait valoir que Socrematic était couverte par une autre assurance antérieurement au 1er janvier 2000 (AGF). Elle verse une attestation d’assurance en date du 6 décembre 1999 rappelant ladite période de couverture.
***
La Compagnie de Fives Lille a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société Axa. Le contrat prenant effet au 1er janvier 1998 versé aux débats prévoyait en son article 2.1 qu’il fallait entendre par « assurés », le souscripteur de la présente police ainsi que ses filiales. Dans le même sens, est versé aux débats l’avenant à ce contrat pour l’année 1999.
Or, la Compagnie de Fives Lille détenait, au moment de la signature des actes susvisés le contrôle de
la société Procédair. Cette dernière société a elle-même pris le contrôle de la société Socrematic à la fin de l’année 1999.
Dès lors, la Compagnie Axa verse aux débats une attestation d’assurance en date du 6 décembre 1999 suivant laquelle la société Socrematic bénéficie du contrat en cause souscrit par la Compagnie Fives Lille à partir du 1er janvier 2000.
Est également versée aux débats la garantie de la Compagnie Allianz Iard au titre de la police « responsabilité civile » qui assurait alors la société Socrematic pour la période s’étendant du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999.
Il ressort de ce qui précède que la société Socrematic était bien assurée par la Compagnie Allianz Iard jusqu’au 31 décembre 1999, puis assurée par la Compagnie Axa à partir du 1er janvier 2000, cela jusqu’au 19 octobre 2001, date à laquelle la société Procédair a cédé la totalité des actions de sa filiale Socrematic, cette dernière ne bénéficiant dès lors plus de la couverture du groupe Fives Lille.
Concernant l’application dans le temps du contrat « responsabilité civile » de la Compagnie Axa, ce dernier stipule en son annexe 3 relative au fonctionnement de la garantie dans le temps que « la garantie joue pour tous les dommages survenant entre la date de prise d’effet et la date de résiliation de la présente police, dans la mesure où ils font l’objet de réclamations du tiers lésé à l’assuré pour les risques couverts, formulés pendant la même période ».
Toutefois, les dommages en cause, retenus par la cour, relatifs aux transformations successives des logements, à l’encrassement des matelas et au remplacement de la cheminée, sont survenus avant la prise d’effet de la garantie d’Axa en 2000.
Or, l’annexe 3 susvisée prévoit au sein de sa clause « reprise du passé »: « pour les dommages survenus avant la prise d’effet de la garantie, et sous réserve que l’assuré n’en ait pas eu connaissance lors de la souscription de celle-ci, ou que l’assuré, s’il en avait eu connaissance, de bonne foi, ignorait que ces dommages puissent donner lieu à des réclamations futures, la garantie est étendue aux réclamations formulées par les tiers lésés à l’assuré pendant la période de couverture de la police ».
En l’espèce, au 1er janvier 2000, la société Uranie avait déjà connaissance des vices affectant les machines. En effet, dès le mois de janvier 1999, la société Socrematic faisait état de désordres et malfaçons sur les installations en cause. Plusieurs constats d’huissier concernant l’encrassement des matelas ont été dressés en mars 1999. La cheminée, fragilisée par l’incident survenu en 1997, a dû être remplacée dès 1999.
Dans ces conditions, la clause 2.1 du contrat Axa suivant laquelle « lorsque la découverte de l’origine d’un dommage fournit rétroactivement l’explication des dommages successifs dont certains antérieurs à la prise d’effet du contrat, l’assureur renonce à faire remonter la date du sinistre au premier événement et s’engage à supporter les dommages contemporains de sa garantie », ne saurait s’appliquer en l’espèce, l’origine du dommage ayant toujours été connue de l’assuré qui connaissait les malfaçons de l’ouvrage antérieurement au 1er janvier 2000.
En outre, concernant la dépose des caissons réalisée en décembre 2003 précédant l’expertise, les frais engendrés sont survenus bien postérieurement à la période de couverture de la Compagnie Axa.
Les préjudices en cause n’entrant pas dans le champ temporel de la garantie de la Compagnie Axa, les demandes formées par l’appelante à son encontre seront rejetées.
Sur l’action à l’encontre d’Allianz Iard
La société Allianz Iard, venant aux droits d’AGF assureur pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999, demande quant à elle la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS Uranie International de ses demandes à son encontre, reprenant en partie les arguments de Axa concernant les postes de préjudice. Elle fait valoir que les postes de préjudice en cause soit se heurtent à l’effet extinctif de la transaction signée par les parties (poste 1 de l’expertise et 6), soit constituent une amélioration de l’installation existante (poste 2 et 3 et 6), soit sont dépourvus de base factuelle (postes 5 et 8), soit relèvent de l’exclusion de garantie prévue par la police d’assurance (poste 4). Elle ajoute que l’unité de chromage de l’appelante n’est nullement dangereuse ni impropre à sa destination industrielle nonobstant certaines difficultés techniques d’exploitation et de maintenance incontestables mais mineures.
A titre subsidiaire, la société Allianz Iard demande que seuls les postes correspondant aux sommes de 6.738 € et 78.510 € (produits tensioactifs) soient retenus par la cour, sous déduction de la somme prise en charge par Axa et sous déduction de la franchise contractuelle de 10%, limitant ainsi la somme due au montant de 48.057,20 €.
***
Quatre postes de préjudice ont été retenus par la cour. La question de leur couverture par l’assureur Allianz Iard sera abordée pour chacun d’entre eux.
Sur les postes 4, 6 et 5
La clause 4.2 du contrat d’assurance de la Compagnie Allianz Iard stipule que « l’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée en raison d’un sinistre relatif à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui lorsque ces dommages se produisent après livraison des produits et résultent notamment d’un vice du produit ».
Toutefois, la clause 4.2.1.2 prévoit que sont exclus les dommages résultant des « frais engagés par l’assuré ou par autrui pour remplacer, réparer ou refaire, retirer, modifier, améliorer ou mettre en conformité, transporter, déposer ou reposer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l’assuré ou par ses sous-traitant ».
Il ressort de ce qui précède que le remplacement de la cheminée ainsi que celui des matelas visent des frais engagés par la société Uranie qui, quand bien même sont-ils liés à un défaut imputable à la société Socrematic, se trouvent exclus de la garantie de la Compagnie Allianz Iard.
Il en est de même concernant la dépose des cuves et caissons d’aspiration réalisée unilatéralement par la société Uranie en vue des opérations d’expertise. Ces frais sont exclus de la garantie due par la Compagnie Allianz.
Sur le poste 3
La cour entérinant le poste de préjudice relatif à la mauvaise conception des logements et guides matelas pour un montant de 6.738 €, elle donnera acte à la Compagnie Allianz Iard de ce qu’elle accepte de garantir la société Socrematic pour la somme sollicitée par la société Uranie.
Les conditions particulières de contrat d’assurance Allianz Iard prévoyant l’application d’une franchise à hauteur de 10% par sinistre, le montant octroyé à l’appelante sera fixé à la somme de 6064,20€.
Sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Socrematic sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et sera tenue de verser à la
société Uranie International la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Uranie International sera condamnée à verser à la Compagnie Axa la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Compagnie Allianz Iard au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens en date du 24 novembre 2011,
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 novembre 2013,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCP H-X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Uranie International,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu’il a débouté la société Uranie International de l’ensemble de ses demandes,
Statuant des chefs infirmés,
Fixe au passif de la SA Socrematic les sommes suivantes :
6.738,24 €
41.716,28 €
25.344 €
48.572,93 €
Condamne la Compagnie d’assurances Allianz Iard à payer à la société Uranie International la somme de 6064,20 €,
Rejette les demandes plus amples,
Y ajoutant,
Condamne la société Uranie International à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie Axa Corporate Solutions,
Condamne la société Socrematic à verser 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Uranie International,
Rejette la demande de la Compagnie d’assurances Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socrematic aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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