Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 19/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 octobre 2019, N° F18/01505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N° 2022/12
N° RG 19/05444 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLRX
M. D/K.S
Décision déférée du 28 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01505)
SARL PULL & BEAR FRANCE
C/
Z X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL PULL & BEAR FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS et par
Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur Z X […]
[…]
Représenté par Me Laurent ASTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
Faisant Fonction de Greffier, lors du prononcé : K.SOUIFA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier de chambre.
FAITS ET PRETENTIONS:
Monsieur Z X a été engagé par la Sarl Pull & Bear France le 5 avril 2011, par contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeur caissier, catégorie C, au sein d’un établissement situé à Blagnac.
Le contrat de travail s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 29 avril 2011.
Monsieur X a évolué dans ses fonctions à la suite de plusieurs avenants.
La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le ler avril 2017, Monsieur Z X a été nommé directeur adjoint au rayon homme catégorie A2 avec un forfait annuel de 215 jours au sein de l’établissement Pull & Bear situé à Saint-Orens.
Le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité géographique susceptible d’être appliquée « lorsqu’un changement de lieu de travail sera nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la société Pull & Bear France ».
L’établissement de Saint Orens devant être fermé fin mai 2018, deux propositions de mutation ont été faites à Monsieur X par la société, la première en date du 28 février 2018 pour un poste à Levallois-Perret et la seconde en date du 4 avril 2018 pour un poste à Créteil, qu’il refusait.
Le 10 avril 2018, Monsieur X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 23 mai 2018, il a été licencié par la Sarl Pull & Bear France pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus de mutation en région parisienne décidée en application d’une clause de mobilité géographique.
A partir du 28 mai 2018, Monsieur Z X a effectué son préavis au sein d’un établissement Pull
& Bear situé à Blagnac.
Le contrat de travail du salarié a été pris fin le 23 août 2018.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 septembre 2018 aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse section encadrement, a :
-Jugé que le licenciement de Monsieur Z X doit être requalifié comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ;
-Fixé la valeur de référence du salaire mensuel brut de Monsieur X à 2 844,74 euros (deux mille huit cent quarante-quatre euros et soixante-quatorze cents) ;
-Condamné en conséquence la Sarl Pull & Bear France à payer à Monsieur Z X la somme de :
.20 000 euros (vingt mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1399,45 euros (mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-cinq cents) de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
.1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit ;
-Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes
-Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-Ordonné le remboursement, par la Sarl Pull & Bear France des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage par 1'application des dispositions de l’article L.l335-4 du code du travail ;
-Dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents ;
-Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Sarl Pull & Bear France qui succombe est condamnée aux entiers dépens ;
-Débouté les parties des autres demandes.
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la Sarl Pull & Bear France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, la Sarl Pull & Bear demande à la cour de :
-Réformer le jugement déféré,
-Constater que Monsieur Z X a refusé la mise en 'uvre de sa clause de mobilité
- Juger que le licenciement de Monsieur Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- Débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- Le condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2021, Monsieur X demande à la cour de :
+ Confirmer le jugement déféré:
- en ce qu’il a jugé le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pull & Bear France à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
.1.399,45 euros bruts à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
. 1.500,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
- en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société des indemnités Pôle emploi perçues dans la limite de six mois ;
-en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société,
+L’infirmer, pour le surplus ;
- Condamner la société Pull & Bear France à lui payer les sommes suivantes :
. 30.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, ou à tout le moins fautive, du contrat de travail et du forfait annuel en jours ;
-Ordonner la remise par la société Pull & Bear France sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie dument rectifiés ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Et y ajoutant :
-Condamner la société Pull & Bear France à payer la somme de 4.000,00 euros nets au titre des frais irrépétibles d’appel ;
-Condamner la société aux entiers dépens et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, sur les sommes n’ayant pas la nature de salaire, devront être supportées par la société Pull & Bear France en sus des indemnités mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Débouter, en tout état de cause, la société Pull & Bear France de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
' Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : La Société vous a informé de sa volonté de vous affecter en qualité d’Adjoint au sein du magasin suivant :
Pull and Bear SO OUEST (N°5944) situé au 31, rue d’Alsace ' 92300 Levallois-Perret.
Cette proposition vous a été faite le 28 février 2018, aux termes d’un échange téléphonique avec Madame B C, Assistante Ressources Humaines, durant lequel cette dernière s’est entretenue avec vous afin de vous expliquer les modalités de cette nouvelle affection et a répondu à vos éventuelles interrogations.
Vous nous avez ensuite fait part de votre refus d’accepter l’affectation qui vous était proposée par courrier en date du 28 février 2018.
Par la suite, la Société vous a formulé une seconde proposition d’affectation en qualité d’Adjoint au sein du magasin suivant :
- Pull and Bear Créteil (n°5919) situé au […], suite à un échange téléphonique avec Madame B C, en date du 4 avril 2018.
Cette proposition vous a été faite le 4 avril 2018, aux termes d’un échange téléphonique avec Madame B C, durant lequel cette dernière s’est entretenue avec vous afin de vous expliquer les modalités de cette nouvelle affection et a répondu à vos éventuelles interrogations.
Vous nous avez fait également part de votre refus d’accepter cette affectation qui vous était proposée par courrier en date du 4 avril 2018. Lors de ces échanges, il vous était pourtant rappelé qu’il ne s’agissait que d’un changement d’affectation, pour y poursuivre vos fonctions dans les mêmes conditions, c’est-à-dire au sein de l’enseigne, suivant le même contrat de travail et le même statut collectif.
En outre, nous vous rappelions que, compte-tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de travail, ces affectations ne pouvaient pas être envisagées comme une modification essentielle de votre contrat de travail, puisque vous vous étiez par avance engagé à accepter la mobilité rendue nécessaire par l’organisation, les intérêts légitimes de la société et l’exercice de vos fonctions.
En effet, dans votre avenant en date du 30 mars 2017 il a été confirmé la clause de votre contrat que vous avez signé sans aucune réserve, en y apposant la mention « lu et approuvé », portant sur la mobilité qui prévoyait expressément que :
« Vous pourrez être affecté dans l’un des quelconques établissements de Pull & Bear France situé en France métropolitaine, lorsqu’un changement de lieu de travail sera nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la société.
Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail, dans l’un quelconque des établissements de la société Pull & Bear France situé en France métropolitaine, nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la Société Pull & Bear France ne soit considéré comme une modification de votre contrat de travail même s’il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seul juge. ».
Or, vous nous avez fait part de votre refus sur ces affectations qui vous étaient proposées alors qu’elles intervenaient dans le strict cadre contractuel convenu et rappelé ci-dessus.
Lors de cet entretien préalable, vous avez confirmé vos refus sur ces affectations.
Toutefois, nous maintenons notre volonté de vous affecter sur le magasin de Pull and Bear Créteil, situé au 101, […], conformément à vos dispositions contractuelles.
Par conséquent, à la suite de vos refus d’exécuter vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous précisions que vous êtes tenu d’exécuter, au sein du magasin de Pull and Bear Créteil , votre préavis d’une durée de trois mois à compter de la première présentation de la présente. (') '.
La société Pull & Bear affirme que la clause de mobilité licite et opposable au salarié a été mise en oeuvre de bonne foi et que le licenciement de Monsieur X est fondé du fait de son refus injustifié de mutation.
L’intimé fait valoir que son refus n’est pas fautif, alléguant que l’employeur a méconnu les règles de bonne foi et de loyauté, en ne respectant pas les dispositions conventionnelles applicables imposant un écrit motivé en l’absence d’affectation temporaire, ni satisfait à l’exigence d’un délai de prévenance raisonnable, n’a pas recueilli son accord du fait de la modification de rémunération et du contrat.
Il estime que le motif réel du licenciement est d’ordre économique (volonté de restructuration et de réduction des coûts ayant conduit à la fermeture du magasin de Saint-Orens).
Sur ce, la Cour:
Toute décision de mutation doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise et mise en oeuvre de bonne foi.
La clause de mobilité géographique stipulée au contrat de M. X est limitée géographiquement comme ayant fixé l’ensemble du territoire français comme zone d’application de toute mutation au sein d’un magasin Pull & Bear et elle ne permet pas à la société d’en étendre unilatéralement la portée.
Pour preuve de sa bonne foi, la société Pull & Bear explique qu’elle a engagé un dialogue avec le salarié, a procédé à un entretien individuel en novembre-décembre2017, fait une première proposition, pris en compte son refus et lui a adressé une seconde proposition, que M. X a également refusée.
- Sur le formalisme:
M. X allègue que la société devait appliquer le formalisme prévu
aux articles 7 et 9 de l’avenant cadres de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement relatifs à une mutation définitive.
La société répond que s’agissant d’une proposition ou 'offre non définitive d’affectation', elle n’avait pas l’obligation de formaliser les propositions par écrit et elle oppose que l’article 27 de la convention n’impose une notification écrite que pour la modification de fonction, de salaire et de classification, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’article 7 stipule que toute mutation définitive doit être notifiée par écrit et motivée et l’article 9 prévoit la prise en charge des frais de déménagement et de voyage par l’entreprise dans le cas de changement de résidence imposé par un changement de lieu de travail.
Si la société ne se situe qu’au stade des pourparlers, sans aucun formalisme, elle ne peut sanctionner un refus du salarié.
Une mutation est un acte positif de la part de l’employeur qui doit en expliquer les raisons et donner toutes précisions utiles sur le nouveau poste confié (lieu, fonction, rémunération, temporalité, frais de déménagement) et ouvre droit à une réponse de l’intéressé en toute connaissance de cause.
Il s’évince de l’article 7 que toute mutation non temporaire doit être établie par écrit au regard de l’alinéa concernant la catégorie d’emploi ouvrant droit à un délai de réflexion précis: 'Lorsque la mutation a pour objet un emploi de catégorie inférieure, le cadre dispose d’un délai de réflexion de 2 semaines pour accepter ou refuser celle-ci ' et au fait qu’une acceptation est requise à la suite de la notification: 'L’acceptation des conditions de mutation a un caractère définitif » .
La première proposition du 28 février 2018 pour un poste d’adjoint au sein du magasin Pull & Bear situé à Levallois Perret ( soit à près de 700 kilomètres) n’a pas fait l’objet, après échanges téléphoniques, d’un écrit, à l’exception d’un mail confidentiel du même jour de proposition de salaire.
La seconde proposition du 04 avril 2018 d’un poste d’adjoint à Créteil, effectuée par téléphone , a été suivie de l’envoi d’un projet d’avenant ne comportant aucune motivation quant à l’application de la clause de mobilité.
Aucun élément n’est précisé quant à la prise en charge par l’employeur des frais de déménagement et de déplacement pour les deux sites proposés.
- Sur le délai de prévenance:
L’intimé invoque l’absence d’un délai raisonnable de prévenance.
La société réplique qu’elle a soumis ces propositions non définitives sans délai de réflexion afin de laisser à M. X le temps de réflexion nécessaire, sans période fixe, mais que celui-ci a refusé de façon précipitée sans attendre 24 heures.
Il appartient à la société de justifier du délai de prise de poste dont dépend le délai de réflexion et de prise de décision du salarié.
En l’espèce, aucun délai ni aucune modalité n’ont été précisés pour une prise de poste éloignée à Levallois Perret à 700 kilomètres et s’agissant de l’emploi sur Créteil, la proposition a été faite le 04 avril pour une date de prise de poste antérieure
au 02 avril 2018, telle que libellée dans l’avenant transmis par mail. Il convient en outre de relever que cet avenant devait être adressé par courrier lui-même daté
du 28 mars 2018, soit également antérieurement à la proposition faite, ce qui implique que la proposition aurait pu être faite bien plus avant dans le temps pour permettre un questionnement et une prise de position plus adaptés du salarié.
- Sur la modification du contrat de travail:
Tout salarié peut s’opposer à un changement de lieu de travail en application d’une clause de mobilité si la nouvelle affectation implique une modification indirecte de sa rémunération.
M. X expose ainsi que le poste à Levallois-Perret impliquait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires alors qu’il était contractuellement soumis à un forfait-annuel en jours et les deux propositions emportaient une modification de la rémunération variable contractuelle en ce que le taux de la prime de fonction était augmenté pour la première à 7,65 % et réduit pour la seconde à 6
%, l’assiette de calcul étant lié par ailleurs au changement de magasin.
Il conteste que les propositions soient assorties d’une augmentation de rémunération de 2,1%, ce qui est invérifiable car l’entreprise n’a pas communiqué les éléments du chiffre d’affaires réalisé par les magasins de Créteil et de Levallois-Perret mais aussi faux puisqu’elle avait expressément limité dans le temps (12 mois) la période de cette augmentation de salaire.
L’intimé ajoute que l’employeur ne lui a pas garanti un salaire mensuel minimum brut de 2.417,17 €, seul le salaire fixe (1.559,2 €) étant visé, avec le taux de commissions envisagé et en cas de chiffre d’affaires insuffisant, il percevrait une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel.
Il considère que la société a fait l’aveu judiciaire dans les conclusions récapitulatives signifiées le 24 juillet 2020 de l’existence d’une modification du contrat de travail en indiquant que 'Les deux propositions qui ont été faites auraient été précisées par écrit, et régularisées par un avenant, si Monsieur X avait fait part de son intention d’accepter l’une d’elles. Au surplus, l’employeur a fourni au salarié des propositions d’avenant, lesquelles restaient à parfaire. ».
La société maintient que la rémunération prévue avec augmentation pour les 2 postes offerts présentaient un avantage pour le salarié, qu’elle a sollicité son accord et ne lui a pas imposé le poste, ce d’autant qu’aucune proposition définitive n’a été faite.
Sur ce:
Toute mutation emporte une modification de la situation personnelle et professionnelle du salarié. Si la clause de mobilité a pour objet un changement d’affectation géographique, elle concerne aussi un emploi et sa rémunération qui peut-être impactée de façon non négligeable et durable lorsqu’elle comporte une part variable. Aussi est-il nécessaire que l’employeur communique tous éléments d’appréciation sur ce point ce qu’il ne démontre pas en l’espèce à défaut de document sur le chiffre d’affaires des magasins constituant l’assiette de calcul et pouvant entraîner une hausse ou une baisse du salaire.
Lorsque dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la rémunération est liée au chiffre d’affaires, le salarié peut invoquer une modification de contrat touchant sa rémunération, ce qui suppose son accord exprès, de même qu’il est nécessaire pour un passage d’un forfait contractualisé à un horaire fixe.
- M. X ajoute que:
. l’employeur n’a pas tenu compte de sa vie personnelle et familiale et le périmètre géographique peut être considéré en soi comme disproportionné au regard des éléments de la cause,
. le motif réel de licenciement de l’entreprise était économique et non personnel, les résultats de l’entreprise, entre l’exercice 2017 et l’exercice 2018 (année du licenciement) ont, malgré une hausse du chiffre d’affaires, diminué, passant de 1.764.000 € à 373.600 euros.
Il produit une attestation de Mme Y, son ancienne directrice de l’établissement de St Orens engagée dans un litige prud’homal avec l’employeur, écrivant: « Lors de nos entretiens individuels ainsi qu’à la suite des multiples visites de notre RH B C, voici ce qu’il nous a été communiqué : Le magasin ferme pour restructuration afin d’être plus compétitif face à la concurrence. Et si vous le souhaitez vous serez licencié pour raison économique Z X et moi-même avons reçu le même discours. Ces informations nous ont été données oralement, aucun document écrit nous a été communiqué »
. Il a effectué son préavis au magasin Pull & Bear de Blagnac et non celui de Créteil, lieu de mutation.
Mais le salarié ne communique aucun élément d’appréciation concernant une atteinte à sa vie personnelle et familiale ( hormis d’avoir évoqué sa situation de concubinage lors de l’entretien de novembre-décembre 2017) ni quant à un périmètre disproportionné au regard de ses fonctions alors qu’il a un statut cadre autonome et une certaine ancienneté dans le même secteur d’activité.
Il n’est pas contradictoire que le préavis ait été finalement effectué près de son domicile et non à Créteil, lieu de mutation, dès lors que l’intéressé avait refusé une affectation éloignée.
La société explique que la fermeture du magasin est un choix stratégique dans l’intérêt de l’entreprise ce qui de fait implique une dimension économique, sans que la situation ne relève du cadre d’un licenciement économique ne pouvant être mis en oeuvre que dans des conditions précises prévues par la Loi.
S’il n’est pas remis en cause le motif allégué de l’intérêt de l’entreprise fondé sur les besoins d’une réorganisation, il ressort de différents éléments à savoir:
. le non respect du formalisme prévu par les dispositions contractuelles, notamment le défaut de motivation,
. l’absence d’un délai raisonnable de prévenance,
. le défaut d’éléments sur le chiffre d’affaire impactant la rémunération des postes offerts alors que la mutation peut être facteur de modification indirecte nécessitant l’accord exprès du salarié, que la sarl Pull & Bear n’a pas agi de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
Aussi le refus par Monsieur X de mutation sur les postes situés à Levallois-Perret et Créteil n’a pas un caractère fautif et le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Monsieur X sollicite que le barème d’indemnisation introduit par l’ordonnance
du 22 septembre 2017 codifié à l’article L1235-3 du code du travail soit écarté en raison de son inconventionnalité au regard de l’article 55 de la constitution du 04 octobre 1958, de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement ratifiée par la France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 03 mai 1996.
Il estime que l’application de ce barême est contraire au principe de réparation adéquate ou appropriée et il réclame une appréciation 'in concreto’ du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Il réclame 30000,00 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il a subi un préjudice moral et matériel important (diminution substantielle des revenus, perte du statut, précarité de l’emploi).
Il a été licencié à 30 ans après 7 ans, 4 mois et 19 jours d’ancienneté (préavis inclus) dans la même région, il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2.844,74 euros et est resté sans emploi pendant plus de deux ans entre
septembre 2018 et décembre 2020. Il a perçu une allocation mensuelle nette de 1517,76 euros, ce qui représente une perte d’environ 20000 euros nets.
Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi stable. Depuis le 04 décembre 2020, il occupe des emplois à durée déterminée ou d’agent contractuel, le dernier
jusqu’au 31 décembre 2021 auprès de Toulouse Métropole, avec un salaire
de 1659,86 euros bruts.
La société conclut au débouté considérant le licenciement fondé et l’absence de justification de sa situation actuelle par le salarié.
Sur ce:
Selon deux avis du 17 juillet 2019 de l’assemblée réunie en plénière de la Cour de Cassation, le barème d’indemnisation encadrant les montants d’indemnité pouvant être accordés par les juridictions prud’homales aux salariés en cas de licenciement injustifié ne viole ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ni l’article 10 de la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n° 158. En outre les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Le barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail dont la conventionnalité est reconnue doit s’appliquer.
En l’espèce, Monsieur X, du fait de son ancienneté de 7 ans est en droit d’obtenir en vertu de ce texte entre 3 et 8 mois de salaire brut. Au regard de la situation professionnelle de l’intéressé non pérenne et moins rémunératrice à tout le moins jusqu’au mois de décembre 2021 et des éléments de l’espèce, l’indemnité d’un montant de 20000,00 euros allouée par le conseil de prud’hommes sera confirmée, somme jugée adéquate au préjudice né du caractère infondé du licenciement.
II/ Sur l’exécution déloyale ou à tout le moins fautive du contrat de travail et de la convention de forfait jours :
Monsieur X soutient que la société Pull & Bear n’a pas respecté ses obligations de suivi et de contrôle alors que la réalisation d’un forfait jours nécessite une surveillance effective de la charge de travail des salariés et de l’amplitude des journées de travail. Il considère avoir subi un préjudice moral de même que du fait de la transmission tardive ( après 2 relances) et sans motif légitime des documents sociaux de rupture et n’a pu s’inscrire à Pôle Emploi qu’à mi-septembre 2018.
La société conclut au débouté, estimant avoir exécuté le contrat de bonne foi et le salarié ne rapportant pas la preuve d’un préjudice subi.
Sur ce:
L’employeur ne justifie pas de la mise en place des mesures de contrôle imposées par l’application d’une convention de forfait et ne s’explique pas sur un retard de transmission des documents sociaux.
La société sera condamnée à payer une somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
III/ Sur la demande relative à l’exécution du contrat de travail: le complément d’indemnité compensatrice de congés payés :
Monsieur X rappelle que le solde des congés payés était de 35 jours à la date de la rupture du contrat et qu’il aurait dû percevoir 3982,30 euros d’indemnité et non 2582,85 euros. Il réclame un reliquat de 1399,45 euros que la société ne conteste
pas .
Il convient de confirmer la décision de condamnation à paiement du conseil de prud’hommes.
IV/ Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes sus-visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
La Sas Pull & Bear, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Monsieur X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La Sas Pull & Bear sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Pull & Bear sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa prétention au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive par l’employeur du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Pull & Bear à verser à Monsieur Z X la somme
de 1000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive par la Sas Pull & Bear du contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du jugement du conseil de prud’hommes et pour les dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
Ordonne la remise par la Sas Pull & Bear des documents salariaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la Sas Pull & Bear aux dépens d’appel et à verser à Monsieur X une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Pull & Bear de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
K.SOUIFA S.BLUM''
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