Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 9 févr. 2017, n° 2015034765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015034765 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AIR4, SARL CLICK4JET c/ SARL THALASSO N°1 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2017 par sa mise à disposition au Greffe
\À RG 2015034765
ENTRE :
1) SARL AIR4, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Fabien-F Garrigues de la Scp Garrigues Associés, Avocat au Barreau de la Rochelle – Rochefort et comparant par Me Sedrati de la Scp Vinci, Avocat (LO47)
2) SARL CLICK4JET, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Fabien-F Garrigues de la SCP Garrigues Associés, Avocat au Barreau de la Rochelle -- Rochefort et comparant par Me Sedrati de la Scp Vinci, Avocat (LO47)
ET :
SARL THALASSO N°1, dont le siège social est 22-24 rue du Président Wilson 92300 Levallois-Perret – RCS de Nanterre B 445 339 138
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre Fruhling du Cabinet Holman Fenwick Willan France LLP, Avocat (J40) et comparant par Me F-G Schmerber, Avocat (P179)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Air4 et Click4Jet , cette dernière exerçant sous dénomination commerciale Jet Miles, courtiers en affrêtement et organisateurs de transports aériens, ont conclu, via Air Consulting, courtier d’Enter Air, pour Thalasso N°1, voyagiste commercialisant des forfaits incluant des prestations de transport et d’hébergement, des contrats d’affrèlement à échéance d’octobre 2015 sur des vols opérés par Enter Air, compagnie polonaise. Nonobstant les termes du contrat rédigé sous forme d’un mandat « d’ordre et pour compte », les parties contestent la qualité de mandataire de Air4 et Click4Jel et considérent qu’il s’agit d’un contrat de prestation de service.
Lors des renégociations tarifaires d’Enter Air début 2014, Air Consulting s’est rapproché directement de Thalasso N°1, les nouvelles conditions convenues étant entérinées par un avenant cosigné par Air Consulting et Air 4. C’est l’interruption de cet accord qui est, en grande partie, à l’origine du présent litige.
Un programme complémentaire de vols avec White, dont Thalasso N°1 soutient que ceux-ci auraient été opérés par l’intermédiaire de Windavia à d’autres compagnies Bingo et Smartiynx Airlines, a fait l’objet de négociations non formellement concrétisées par la signature d’un contrat et un projet d’affrêtement avec Astra est demeuré marginal. Contrairement à l’habitude, Thalasso N° 1 qui réglait les factures présentées par Jet Miles a
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procédé à des retenues minimes mais non motivées puis le 25 mai 2014 a rompu ses relations avec Click4jet et le 9 juin 2014 avec Air4. C’est pour obtenir le paiement des soldes impayés des factures de Jet Miles, réparation de la rupture de leurs relations et reproches de concurrence déloyale que les requérantes ont initié la présente procédure, tandis que de son côté Thalasso N°1 réclamait la restitution des sommes consignées à titre d’acompte chez Air4, le remboursement des taxes et dédommagements de ses clients victimes de retard ainsi que l’indemnisation de pertes financières.
LA PROCEDURE
Par acte extra judiciaire du 11 juin 2015 signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, chez Thalasso N°1, Air 4 et Click4Jet demandent à ce Tribunal de condamner Thalasso N°1 à payer :
au titre des factures 268457,95 € à Air 4 et 55107,91 € à Click4Jet,
au titre de la rupture des contrats Enter Air 3 233 305 € à Air 4
au titre de la concurrence déloyale 15000 € par infraction constatée pour des vols opérés auprès de la compagnie Enter Air
en tout état de cause 7500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Exécution provisoire et dépens requis
Par conclusions datées des 6 novembre 2015 et n°2 datées du 1° juin 2016, Thalasso N°1 demande de :
in limine litis, dire que Click4Jet ne démontre pas sa qualité à agir et dire cette dernière irrecevable,
débouter Air4 et Click4Jet de leurs demandes en paiement de la somme de 268 457,95 € et 55107,91 €,
dire que les prétentions d’Air4 au paiement d’indemnités contractuelles de résiliation sont infondées et à titre subsidiaire s’agissant d’une clause pénale débouter Air4 de sa demande de voir Thalasso N°1 condamnée à payer 1 805 665 € et 1 427 640 € soit au total
3 233 305 €
dire que les conditions d’une action en concurrence déloyale ne sont pas réunies et débouter les demanderesses de leur demande de condamnation sous astreinte de 15000 € par infraction constatée à ne plus opérer des vols auprès de Enter Air
à titre reconventionnel condamner Air4 à payer à Thalasso N°1 170000 € au titre du remboursement du deposit, 96514, 26 € de restitution de taxes passagers indues,
79 028,76 € de factures impayées, 2 002 000 € de pertes financières, 150 000 € de préjudice d’image soit au total 2 497 543,02 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 16 décembre 2014
condamner Air 4 à garantir et relever indemne Thalasso N°1 de toutes réclamations en lien avec les retards sur les vols WHITE
débouter Air 4 et Click4Jet de toutes leurs demandes et les condamner à payer 32694 € au titre de l’article 700 du CPC
Exécution provisaire et dépens requis
Par conclusions récapitulatives et en réplique Il du 7/09/2016, Air4 et Click4Jet demandent de
débouter Thalasso N°1
sur les factures condamner Thalasso N°1 à payer 268 457,95 € à Air 4 et 55 107,91 € à Click4Jet
sur la rupture des contrats, condamner Thalasso N°1 à payer 1 805 665 € et 1 427 640 € à Air 4, soit au total – 3 233 305 € au titre des indemnités contractuelles
sur la concurrence déloyale condamner Thalasso sous astreinte de 15000 € par infraction constatée à ne plus opérer de vols auprés de Enter Air
en tout état de cause condamner Thalasso N°1 à payer 7500 € à chaque requérante sur le fondement de l’article 700 du CPC
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Exécution provisoire et dépens requis
Les parties entendues lors de l’audience du 9 novembre 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC un jugement serait mis à disposition au greffe 9 février 2017.
LES MOYENS DES PARTIES
Par application de l’article 455 du CPC, le Tribunal résumera brièvement les moyens qui sont plus largement développés par les parties dans leurs écritures auxquelles il conviendra de se reporter
Air 4 et Click 4Jet fondent leur action au vu des contrats qu’elles produisent et qu’il conviendra de requalifier et des articles 1134, 1382 du Code Civil et L 123-23 du code de commerce. Elles versent aux débats les copies de plusieurs contrats d’affrètement conclus entre Air 4 et Thalasso®1 pour des avions opérés par Air Enter dont le courtier est Air Consulting; elles soutiennent que, en dépit de leur rédaction, il s’agit de contrat de prestation de service et exposent que leurs factures ont été systématiquement et sans raison, amputées, leur comptabilité certifiée conforme étant probante; les contrats stipulent que toute annulation à l’initiative de l’affréteur doit être notifiée, ce qui n’a pas été le cas; l’accord direct passé entre Thalasso N°1 et Enter Air constitue un acte de concurrence déloyale. Thalasso N°1 a conclu directement avec Air Consulting pour échapper au commissionnement dû à Air 4. Thalasso N°1 a multiplié les commandes pour bénéficier de meilleures conditions sans avoir l’intention d’y donner suite. Click4Jet est la maison mère d’Air4 et Thalasso N° 1 a payé sans les discuter, des factures Click4Jet, les prix pratiqués par les concluantes étaient clairement annoncés, la compensation appliquée par Thalasso N°1 est un aveu de reconnaissance de dette, L’article 8 du contrat est applicable puisqu’il traite de la résiliation de l’affrètement. Son chiffre d’affaires s’est dégradé en 2014, deux contrats de travail sur trois ont été interrompus et ses relations avec Enter Air ont cessé. Thalasso N° 1 soutient in limine litis que Click 4 Jet ne démontre pas sa qualité à agir et fonde son action au vu des articles 31, 122 et suivants du CPC, 1134,1152, 1315 et 1382 du Code civil; elle expose que les factures communiquées par Air 4 Jet n’ont aucune valeur probante en raison de leur imprécision et contradictions. Les prix ont été fixés et acceptés, les vols n’étant confirmés et les sièges mis à disposition par Air 4 qu’après avoir été payés par la concluante. Des contestations opposent les parties sur la qualité des prestations assurées par White et Enter Air dont la responsabilité incombe au courtier. La rupture des contrats Enter Air concerne les conditions d’annulation des vols par le voyagiste et le transporteur mais non le courtier, l’article 8 est inapplicable car Thalasso N°1 n’a pas annulé de vois, il faut appliquer l’article 1184 du Code Civil; de plus la résiliation s’est faite dans de bonnes conditions, Air4 étant engagée à garantir l’affréteur de toutes les conséquences qui résulteraient de toute violation de l’accord; les conséquences pécuniaires de la rupture ne sont pas chiffrées; l’action en concurrence déloyale suppose que les parties soient en concurrence, ce qui n’est pas en l’espèce et aucun préjudice n’est démontré par Click4. Air4 est plus qu’un simple courtier et agit en qualité de mandataire de Thalasso N° 1 et d’organisateur de transport (article 9.6 des contrats) vis-à-vis de White et d’Astra; le deposit doit être restitué, et Air 4 doit dédommager Thalasso N°1 des réclamations de ses clients et d’Antipode Voyage en liquidation judiciaire ou le garantir des retards White, enfin son préjudice d’image est patent.
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SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur la recevabilité de Click4Jet ; Attendu que Thalasso N°1 a demandé au Tribunal, dès ses premières écritures, avant toute | défense au fond, de juger que Click4Jet ne justifiait pas de sa qualité à agir;
Attendu que cette demande a été réitérée, conformément à l’article 446-1 du CPC lors de l’audience du 9 novembre 2016, au cours de laquelle les parties ont présenté oralement à ! l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, en faisant référence aux ! prétentions et aux moyens qu’elle avait précédemment formulés par écrit, le Tribunal dira î l’exception soulevée par Thalasso N°1 recevable;
Attendu que Click4Jet, dont Thalasso N°1 a régulièrement payé les factures sans en
contester le bien fondé, expose étre la société mère de Air4, mais que les extraits Kbis des sociétés Air4 et Click4Jet versés aux débats ne précisent pas les liens existant entre ces
deux sociétés et que ces deux sociétés sont immatriculées respectivement sous les N° RCS
517 565 149 et RCS 527 503 361, le Tribunal constate qu’elles sont deux entités juridiques distinctes;
Attendu qu’une simple facturation qui peut constituer un élément de preuve, ne peut à défaut d’autres éléments probants suffire seule à justifier de l’existence d’une créance certaine
liquide et exigible imposant son paiement ;
Attendu que les contrats versés aux débats ne comportent ni mention, ni référence relative à Click4Jet;
Attendu qu’aucun autre document probant n’est versé aux débats justifiant des prétentions
de Click4Jet, le Tribunal par application des articles 9 et 30 du CPC constate que Click4Jet
ne justifie pas de son intérêt à agir, la dira irrecevable et la déboutera de sa demande de
paiement de la somme de 55107,91 €;
2 Sur la nature des contrats liant Air4 et Thalasso N°1 Attendu que l’article 12 du CPC confère au juge le devoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées;
Attendu que Air Consulting n’apparaît pas dans les pièces produites et n’est pas partie à l’instance;
Attendu que les contrats produits N° A4-000142 et A4-000144(B737-400) datés du 22 janvier 2013 sont conclus entre Thalasso N°1, l’affréteur, et Air 4 pour une échéance octobre 2015 et exposent que « L’Affréteur donne mandat à l’agent de conclure et signer d’ordre et pour son compte un contrat d’affrètement d’avion selon les termes et conditions définies aux présentes avec le transporteur… »(pièces N°13 et 14 Air4);
Attendu qu’en dépit de la terminologie utilisée dans le contrat d’affrètement signé entre Air4 et Thalasso N°1, il apparaît que les parties elles-mêmes en contestent la nature ;
Attendu que ces contrats contiennent des annexes fixant les parcours, les dates et les prix et un article 4.2 Prix qui précise « Ce prix est susceptible d’augmenter en fonction du coût du carburant et/ou des taxes aéroportuaires et/ou des taux de change en particulier celui du dollar des Etats-Unis d’Amérique. Dans la mesure où le surcoût dépasserait 15% sur douze mois courants le contrat pourrait être rediscuté par les 2 parties et pourrait être résilié si aucun accord n’était trouvé »;
Attendu que le Transporteur désigné est Enter Air, le Tribunal constate que le courtier n’avait aucune recherche de transporteur à effectuer, ce qui limite sa prestation ;
Attendu que les conditions de prix prévues par le mandat sont fixées par l’annexe1 et sont assorties de clauses de révision définies à l’article 4.2 et dans l’annexe 2;
Attendu que la mission de courtage implique que le courtier recherche des compagnies aériennes opératrices, négocie des tarifs pour des volumes et des destinations présisées, le Tribunal constate que les contrats datés du 22 janvier 2013 ne confèrent aucune liberté de manœuvre au « courtier » désigné;
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Attendu qu’au terme des débats il apparait que le contrat querellé devait fonctionner comme
un contrat de prestation de service, Air4 devant non seulement fournir à Thalasso N°1 un
nombre de sièges certains pour des destinations, des dates et sur des aéronefs précisément définis, mais aussi assurer certains services d’accompagnement au sol lors des
embarquements des passagers, le Tribunal requalifiera les contrats improprement
dénommés « mandat » en contrat de prestation de service ;
Attendu que le contrat référencé N° A4-000 207 daté du 16 décembre 2013 n’est revêtu
d’aucune signature, mais expose que "L’Affréteur donne mandat à l’agent de conclure et
signer d’ordre et pour son compte un contrat d’affrétement d’avion selon les termes et
conditions définies aux présentes avec le transporteur…" et désigne White en qualité de transporteur;
Attendu qu’il n’est pas valablement démontré que ce contrat bien que non signé ait connu un début d’exécution, le Tribunal constate que, en l’absence de document probants, il ne peut valablement engager les parties ;
Attendu que les vols opérés ponctuellement avec Astra n’ont pas fait l’objet de conventions
de mandat entre Air4 et Thalasso N°1;
Attendu que Thalasso N°1 défend que Air 4 aurait agi « comme organisateur de transport », en produisant la copie d’un courriel daté du 11 avril 2014 (pièce n°32 Thalasso N°1) qui en i raison de son caractère peu probant « si ASTRA accepte annulation des RHO pour le 20 j’en mettrai un sur 400 d’ENTER AIR et sur 320 de WHITE le 210 AVRIL », ne permet pas au Tribunal de considérer que Air4 aurait agi autrement que dans le cadre d’une convention de , prestation de service ; i
3 Sur les factures dont le paiement est réclamé par Air 4 | Attendu que les extraits Kbis des demanderesses indiquent que seule Click4 Jet exerce son , activité sous dénomination commerciale Jet Miles (pièce N° 3 Click4Jet), le tribunal constate i que Air4 ne justifie pas d’un droit quelconque à se prévaloir de cette dénomination; Attendu que les pièces produites par Air 4 ne permettent pas de retenir qu’il existe un lien contractuel entre Thalasso N°1 et Jet Miles ; Attendu que la mise en demeure émise par Jet Miles datée du 10 juillet 2014 (pièce N° 9 demanderesses) « de payer le solde des factures » soit 52 314,36 €, que la demanderesse a portée à 55 107.91 euros, est insuffisante pour justifier du bien fondé de la demande, le Tribunal écartera les demandes de paiement libellées sous la référence Jet Miles et limitera les prétentions de Air4 aux seules demandes formulées par cette dernière ; Attendu que la pièce n°32 Air4, fait apparaitre les factures, qui selon la demanderesse ont fait l’objet de paiement partiel; Attendu cependant que les pièces communiquées tant par la demanderesse que par la défenderesse concernant les tarifs d’affrètement ne font pas expressément référence à la part variable des facturations telle que précisée dans l’article 4 des contrats « Prix »; Attendu que cette ambigüité n’est pas levée par le courriel de Y Z daté du 3 février 2014 (pièce N°5 Air4), ainsi libellé:
« Samia,
Ci-joint avec présentation modifiée
Je te renvoie le tableau un peu mieux présenté
[…]
Dis moi si ce n’est pas clair
Y Z"; Attendu que cette contestation est confirmée par courriel daté du 12 mai 2014 adressé par Thalasso N°1 à Air 4 « Nous avons réglé les vols sur la base de nos accords tarifaires. On ne peut pas valider des tarifs que vous nous envoyez sans accord au préalable de notre part » en réponse à celui de même date de Air4 à Thalasso N°1 "Nous constatons que vous avez encore fait des déductions sur les virements, sachez que nous ne pouvons plus accepter les
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impayés. Par conséquent, les vols qui ne sont pas réglés en intégralité ne seront pas payés aux compagnies";
Attendu que la simple émission d’une facture ou d’une mise en demeure ne peut justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, le Tribunal constatant que la demanderesse ne produit pas la totalité des éléments permettant d’établir la réalité des créances alléguées, la déboutera de sa demande à ce titre;
4 Sur les conséquences de la rupture des contrats Enter Air :
Attendu que Air 4 justifie sa demande de paiement de la somme de 3 233 305 € au vu de l’article 8 « Annulation de l’affrèêtement » des contrats A4-000142 et A4 000144;
Attendu que cet article stipule que « L’Affréteur (Thalasso n°1) pourra résitier l’Affrêtement en payant à l’Agent (Air4) tes sommes suivantes :……. Toute annulation à l’initiative de l’Affréteur devra être notifiée à l’agent avec accusé de réception. L’annutation prendra effet au jour de la réception par l’agent de cette notification (le cachet de la poste faisant foi). » Attendu que la rédaction de l’article permet de retenir sans ambigüité, que l’affréteur peut résilier l’affrètement en payant à l’agent une certaine somme dès lors qu’elle a été notifiée en respectant certaines formes; : Attendu que pour prétendre au paiement de la somme demandée, Air 4 doit justifier que la résiliation, si elle a eu lieu, est le fait de l’affréteur, en l’occurrence Thalasso®1;
Attendu qu’il apparaîl que dès le mois de janvier 2014 des difficultés sont apparues entre Air4 et Enterair ;
Attendu que par lettre datée du 17 janvier 2014, Enter Air indiquait que Airconsulting était « authorized to represent Enter Air LTD on various markets including the French one. Therefore all charters programme need to be agreed and confirmed with and by them »; Attendu que cette lettre confirmait les termes d’un courriel de Andrea Stranska (aircon.cz) daté du 15 janvier 2014 proposant d’exclure Air4 « réaliser ces vols sans coopération de AIRA »;
Attendu que par courriel daté du 16 janvier 2014 Thalasso N°1 prévenait Air 4 que l’augmentation de prix décidée par Afr Enter était inacceptable « je vous rappelle que nous avons un contrat sur la base de prix valable jusqu’en 2015 sans aucune modification possible des prix valides par la compagnie. Si jamais vous-même air4 et / ou enter air veniez à ne pas respecter notre contrat, nous porterons l’affaire devant toutes les représentations et instances juridiques et touristiques…. » ( pièce N°4 Thalasso N° 1);
Attendu que par courriel daté du 13 mai 2014 adressé à aircon.cz par Thalasso N°1, ce dernier écrivait "l confirm you that thalasso n°1 never manage the flight operations and always give this mission to a broker… the contract must be signed between 3 parties, Aircon Thalasson®°1 and air4 as operation manager….AlR4 acting as agent for Thalasso n°1 for all flight operations….prices invoiced to AIR 4 will be net prices…« ( pièce N°8 Thalasso N°1), puis que le 14 mai 2014, Airconsulting, agent d’Enterair, signifiait par courriel à Air4 la rupture du contrat qui les liait »Consequently, Airconsulting is detached from now on from any obligation with Air 4 as stated on contract 01/01/13 and as per annex N and also reserve the right to claim the compensation for any damage or loss caused to our company a a result of Air 4 constant failure to respect its obligations (pièce N° 42 ThalassoN®1}, le tribunal constate que le recours de Air 4 à l’article 8 du contrat est sans fondement puisqu’il n’est pas établi que Thalasso N°1 a, en sa qualité d’affréteur, résilié des affrètements au détriment de Air4 ou de Enterair alors même que l’agent de cette dernière a dénoncé le contrat la liant à Air 4 et déboutera la requérante de sa demande fondée sur ce moyen;
5 sur la concurrence déloyale
Attendu que EnterAir sollicite, sous astreinte de 15000 € par infraction constatée, l’interdiction pour Thalasso N°1 d’opérer des vols auprès de la compagnie ENTERAIR; Attendu que la société Air4 invoque la concurrence déloyale à l’encontre de Thalasso n°1 au motif que cette dernière a directement affrété des vois Enterair;
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Attendu qu’il est établi que Air 4 agissait en quahte de prestataure de service pour le compte de Thalasso N°1 au près de différentes compagnies aériennes, le Tribunal constate que Air4 et Thalasso N°1 exerçaient leur activité dans des domaines complémentaires concourant ensemble à assurer un service marchand et non concurrents ;
Attendu que la liberté du commerce n’interdit pas la concurrence ;
Attendu que Air 4 ne soutient pas bénéficier d’un engagement d’ exclusmte de Thalasso N°1; Attendu qu’il n’est pas établi par Air 4, que Thalasso N°1 a confié à Air consultmg la totalité de l’activité qu| lui était auparavant dévolue et notamment les prestations de service passagers puisque Air 4 a été sollicitée ultérieurement par Thalasso N°1 pour d’autres contrats, le Tribunal constatant que Air 4 n’établit pas de façon formelle ni la concurrence ni a fortiori la déloyauté de Thalasso N°1, écartera le moyen invoqué par Air 4 et la déboutera ;
6 sur la demande reconventionnelle de Thalasso N°1 Sur la demande de 79028.76 € au titre de diverses factures Attendu que le contrat A4-000144 stipule dans son article 6 : L’agent s’engage d’ores et déjà à rembourser à l’affréteur, sur production de justificatifs appropriés, engagé pour 'le bien-être de ses clients (collations, repas, nuits d’hôtels… et/ou au titre de tout déroutement, retard ou modification d’horaires ou modifications d’aéroports de départs ou de destination Attendu que la société Thalasso N°1 justifie sa prétention par la production de sa pièce n° 38 relevé du compte client de Air4, assorti de 9 factures; Attendu que l’article 6 du contrat premse que l’agent « s’engage à rembourser à l’affréteur », le Tribunal qui ne trouve dans les pièces produites par Thalasso N°1 aucune trace de paiement effectué par Thalasso N°1 en faveur de ses clients, ni aucun « justificatifs appropriés », la déboutera de sa demande de remboursement non valablement justifiée; Sur la demande de restitution de taxes de passager indues d’un montant de 96 514.26 € Attendu que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 fait obligation aux transporteurs et aux personnes commercialisant des titres de transport aérien de rembourser les taxes et redevances dont l’exigibilité procède de l’embarquement du passager; Attendu que l’Article 5.1 du contrat conclu avec Air4 stipule que les taxes seront à régler avant le départ de chaque vol sur la facture du solde de rotation et seront réconciliés après les vols Attendu que dans sa pièce n°36 présentée à l’appui de cette demande, la société Thalasso N°1 ne permet pas au Tribunal de s’assurer qu’elle a effectivement procédé au remboursement à chacun des passagers non embarqué des taxes et redevances dont l’exigibilité procède de l’embarquement du passager, ce qui écarterait le risque d’enrichissement sans cause, le tribunal déboutera la société Thalasso N°1 cette demande ; Sur la demande de remboursement des deposit à hauteur de 170 000 € Attendu que les pièces versées aux débats impliquant des parties non représentées à la procédure seront, lorsqu’elles mettent en cause ces dernières, pour respecter le contradictoire écartées par le Tribunal ; Attendu que le contrat A4-000207(contrat White) n’a pas été signé et que le tribunal ne dispose pas d’un contrat au titre des opérations avec Astra; Attendu que le contrat A4-000144 (contrat Enterair) stipule dans son article 5 : {{ est convenu que ce montant sera déduit de ta dernière facture à acquitter par l’Affréteur ou simplement remboursé au terme de chaque année de collaboration si le contrat est prolongé d’un an. Attendu que Thalasso N°1 produit plusieurs avis d’opération libellés « deposit » datés respectivement
du 22/02/2012 de 30000€
du 13/07/2012 de 20000€
du 08/02/2013 de 10000 €
du 14/02/2012 de 30000 €
du 05/06/2012 de 20000 € sans indication de transporteur,
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qui, non pertinents parce qu’antérieurs à l’exercice 2014, seront écartés;
Attendu que Thalasso n°1 justifie d’un virement de la somme de 60000 € le 08/02/2014 libellé « deposit forfaitaire ASTRA », correspondant à une facture d’Air4 du 07/04/2014 "Serie vols HER+RHO du 12/04 au 12/05/2014 A320",
Attendu que le courriel de Thalasso N°1daté du 11 avril 2014 « le deposit est sous votre responsabilité, c’est vous qui gérez les vols, vous faites comme vous voulez mais je dois le récupérer sur les départs du 10/05 au 12/05 »(pièce N°34 Thalasso) ne peut être assimilé à une mise en demeure rendant la créance exigible;
Attendu que Thalasso N°1 justifie d’un virement de la somme de 50000 € le 27/12/2013 « deposit forfaitaire White », correspondant à une facture d’Air4 du 20/12/2013 "Contrat Affrètement Aérien A4-000207 (pièce N° 64 Thalasso N°1);
Attendu qu’il apparait que ces deposits qualifiés de forfaitaires ont été réglés sans qu’un contrat valable soit produit et sans remarques sur les conditions éventuelles de leur remboursement par Air4, le Tribunal déboutera Thalasso N° 1 de sa demande de restitution non valablement fondée;
Sur la demande de 2 002 000€ au titre de pertes financières
Attendu que l’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer » Attendu que la Thalasso N°1 soutient qu’elle a subi une hausse du cout des transports aériens au cours de la période en % du chiffres d’affaires (pièce n° 49 défenderesse), de 2 % environ sur les destinations Canaries et Madère qui si elle était stable en 2014 par rapport à 2013 lui aurait apporté 200200 € de marge supplémentaire;
Attendu que Thalasso N°1 tente d’attribuer la perte de marge brute qu’elle allègue aux défaillances imputées à Air 4, alors que selon ses écritures son chiffre d’affaires a progressé en 2014 sans démontrer que cette dernière a commis des fautes dont seule la commission est à l’origine des pertes financières qui ne sont pas valablement démontrées par la requérante, le tribunal jugera la demande mal fondée et déboutera Thalasso N°1 de ce chef Sur la garantie des réclamations au titre des retards
Attendu que Thalasso N°1 sollicite que Air 4 soit condamnée à la garantir des réclamations au titre des retards des vols White; i Attendu que Thalasso N°1 ne verse aux débats qu’un projet de contrat non signé ainsi qu’il ressort de ses propres écritures "Une proposition de contrat, portant sur des vols pour la période du 11 janvier 2014 au 9 février 2014, a été adressée le 16 décembre 2014 à Thalasso N°1. Celle-ci refusait de signer le contrat mais acceptait néanmoins par la suite de verser l’acompte de 50000€ prévu dans le projet de contrat" (page 6 écritures de Thalasso N°1 ): .
Attendu que l’intervention de la compagnie White se situe dans un contexte tendu des relations commerciales d’Enterair, ce qui n’est pas nié ;
Attendu que Thalasso N°1 n’est pas en mesure de qualifier la nature exacte de sa relation contractuelle avec Air4: mandat selon les contrats signés le 22 janvier 2013 avec Enterair, prestataire de service selon les arguments soutenus lors des débats, relations non contractualisées en raison de son refus de signer le contrat avec White, organisateur de transport selon ses dernières écritures (page 48);
Attendu qu’à l’exception de sa pièce N°52 qui rapporte la décision du 2 novembre 2015 du juge de proximité de Nogent sur Marne qui « dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société BVH exerçant sous l’enseigne Thalasso N°1 prise en sa qualité de garant de la SAS VOYAGES SUR MESURE » et met à la charge de White les demandes d’indemnisation présentées par des passagers victimes de retard ;
Attendu que la demande d’Antipodes Voyages datée du 17/06/2014 "Par la présente nous vous demandons d’intervenir auprès des compagnies aériennes concernées et de répondre de votre responsabilité en nous remboursant dans un premier temps les sommes déjà avancées soit 151 095 €", non autrement justifiée ne peut avoir valeur probante ;
2)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015034765 JUGEMENT DU JEUDI 09/02/2017 4EME CHAMBRE PAGE 9
Attendu que Thalasso N°1 ne rapporte ni qu’il existe des instances en cours à ce sujet, ni a fortiori qu’elle a été condamnée;
Attendu que Thalasso N° 1 ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain, qui dépendrait d’une éventuelle mise en jeu de sa garantie et de sa condamnation, le Tribunal écartera cette demande non fondée;
Sur la demande de 150 000 € au titre de préjudice d’image
Attendu que Thalasso N°1 sollicite au titre de la réparation de son préjudice d’image la somme de 150000 €;
Attendu que la requérante produit à l’appui de sa demande la lettre d’Antipodes ci-dessus évoquée, le procès-verbal de visite d’une inspectrice de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes relatif à un seul litige avec un client dont il ressort que les CGV de Thalasso N°1 ont dû être amendées en y « intégrant l’information d’absence de délai de rétraction » grief sans lien avec Air4 (pièce n° 51 Thalasso N°1) et l’avis d’une cliente publié sur le forum "Tout Forum de voyage sur Forfaits vacances (pièce n° 40 Thalasso N°1), que le Tribunal considère insuffisants pour justifier de la demande dont il déboutera Thalasso N°1;
6 Sur l’article 700,
Attendu que la juridiction, en dépit de l’abondance des pièces produites par les parties et de l’importance de leurs écritures réciproques, ne trouve pas dans la nature du litige qu’il soit justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, le Tribunal les déboutera de leurs demandes à ce titre, condamnera Air 4 qui a introduit l’instance aux dépens, n’ordonnera pas l’exécution provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l’exception soulevée par la SARL THALASSO N°1 recevable ;
Dit la SARL CLICK4JET irrecevable et la déboute de sa demande de paiement de la somme de 55.107,91 € ;
Requalifie le contrat liant la SARL THALASSO N°1 et la SARL AIR4 de contrat de prestation de service ;
Déboute la SARL AIR4 et de ses demandes en paiement de la somme de 268.457,95 € et déboute la SARL AIR4 de sa demande au titre de la rupture des contrats Enter Air soit 3.233.305 € ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale de 15.000 € par infraction constatée pour des vols opérés auprès de la compagnie Enter Air ;
Déboute Thalasso N°1 de ses demandes de paiement des sommes de170000 € au titre du remboursement du deposit, 96.514,26 € au titre de restitution de taxes passagers indues, 79.028,76 € de remboursement de diverses factures, 2.002.000 € de pertes financières, 150.000 € de préjudice d’image soit au total 2.497.43,02 € ;
Déboute la SARL THALASSO N°1 de sa demande de garantie sur les retards des vols WHITE ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y a lieu à exécution provisoire ;
A +
AD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015034765 JUGEMENT DU JEUDI 09/02/2017 4EME CHAMBRE PAGE 10
Condamne la SARL AIR4 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2016, en audience publique, devant M. X-B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X- B C, Mme D E et M. F-G Pegat-Toquet.
Délibéré le 11 janvier 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X-B C, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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