Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / Section IV : Condamnés
Article L52 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 février 2000, 99PA02305, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L.5 bis A du code du service national dispose : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.52 ) ou L.5 bis peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle » ;
Lire la suite…- Sursis d'incorporation·
- Service national·
- Report·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Jeunes gens·
- Insertion professionnelle·
- Sursis·
- Durée·
- Annulation
Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] A l'issue de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps, et si les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de justice administrative sont satisfaites, l'intégration est alors possible (CJA, art. L. 233-5).
Lire la suite…