Entrée en vigueur le 15 octobre 2011
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971 (V)
Modifié par : Décision n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L63 du Code du service national. […]
Lire la suite…La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L63 du Code du service national. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, […] Aux termes de l'article L. 63 du code du service national : » Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « () Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […]
[…] instituteur, dans le corps des professeurs des écoles le 1 er septembre 1991, l'administration a omis, en méconnaissance de l'article L.63 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif dans le calcul de son ancienneté ; qu'à la suite de réclamations adressées par M. X… les 20 novembre 1993 et 20 janvier 1994, l'administration a, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié : « les fonctionnaires qui appartiennent déjà en qualité de titulaire à un corps de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (…) sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, […] le 1 er et le 2 e grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.” ; qu'aux termes enfin du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : « Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, […]
En effet, selon l'article L. 63 du code de service national, […] tandis que l'autre impose un plafond trimestriel, ce qui peut impacter l'application équitable du calcul des droits à la retraite, notamment lorsque certaines périodes de services militaires vont au-delà de 12 mois (quatre trimestres), comme par exemple les volontaires du service national actif (VSNA). […] Ce dispositif fixe en effet la durée du service national actif accompli en coopération en qualité d'enseignant à 16 mois (durée légale prévue par les articles L. 9 et suivants du code du service national) avec possibilité d'une période complémentaire de 8 mois (soit 24 mois au total) pour terminer l'année scolaire. […]
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