Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 8 mars 2022, n° 21/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01210 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bergerac, BAT, 12 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
-------------------------
Madame Z A épouse X
C/
Maître C Y
--------------------------
N° RG 21/01210 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L63S
--------------------------
DU 08 MARS 2022
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 MARS 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Z DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour, assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame Z A épouse X
demeurant […]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 12 février 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,
ET :
Maître C Y
Avocat, demeurant […]
Absente, représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Mme Z X relève appel de l’ordonnance rendue le 12 février 2021 par laquelle la bâtonnière du Barreau de Bergerac-Sarlat arrête à la somme de 952,84 € ttc la somme qu’elle reste devoir à son ancien conseil. Si elle convient avoir signé la convention d’honoraire elle reconnaît ne pas l’avoir lue dans le détail et ne s’est pas rendu compte de l’importance des frais facturés en sus de l’honoraire proprement dit, d’autant que son avocate lui avait indiqué que l’honoraire ne dépasserait pas 1.500 €.
Me C Y conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que sa facturation est parfaitement conforme à la convention signée par les parties.
MOTIFS :
Si l’on comprend les explications de Mme Z X, sa surprise et sa déception ont été grandes quant les 100 € environ de frais qu’il lui auraient été annoncés se sont révélés près de 10 fois plus conséquents. Toutefois, elle a signé un contrat qui, si elle l’avait lu, lui aurait immanquablement montré qu’avant de sortir pour la première fois du cabinet de son conseil elle avait déjà consommé près de 195 € de frais au titre de l’article 6 diligences 1,2,6,11 de la convention signée (60 €, frais d’ouverture du dossier + 100 €, rendez-vous baptisé consultation, +15 €,forfait téléphonique, + 20 €, archivage) et que les tarifs pratiqués pour les autres diligences auxquelles elle ne pourrait échapper allaient sérieusement encore aggraver la note. Mais, dès lors qu’elle ne justifie pas que son consentement aurait été vicié, la décision du bâtonnier ne peut être que confirmée.
En raison des circonstances, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de
Mme Z X.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée et, en tant que de besoin, condamnons Mme Z X à payer à Me Y la somme de 952,84 € ttc,
Ajoutant,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme Z X.
Le présent arrêt a été signé par Z DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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