Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 15/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1437/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/05104
Décision déférée à la Cour : 12
Février 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y Z
35 A, rue du Printemps
XXX
Comparant, assisté de Me DULMET remplaçant Me
A B, avocats au barreau de
STRASBOURG
INTIMEE :
SAS UPM – KYMMENE FRANCE, exploitant les noms commerciaux 'STRACEL -
CHAPELLE D’ARBLAY – PAPETERIES DE DOCELLES', prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 320 733 777
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X Y Z a été embauché à compter du 1er octobre 1992 au sein de l’établissement Stracel à Strasbourg. Il a été licencié pour motif économique le 11 février 2013 par la société UPM France.
Durant son embauche il a exercé des fonctions de cariste statut ouvrier, et il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 005,87 (moyenne des 12 derniers mois). La convention collective applicable est celle du papier-carton.
La société UPM France appartient au groupe finlandais UPM (24 000 salariés dans le monde) qui est implanté principalement en Europe mais aussi en
Asie et en Amérique du
Nord, et qui est spécialisé dans l’industrie Bois '
Pâte ' Papier. La maison mère de ce groupe est située à Helsinki en Finlande.
La société UPM France (1 158 salariés au 1er juillet 2012) a son siège social à
Levallois-Perret, et a trois secteurs d’activités :
étiquettes, bois sciés ' forêt, papier.
L’activité du papier (70 % de l’activité du groupe) a été organisée au sein de trois établissements de la société UPM France : Strasbourg (établissement dénommé Stracel, qui est entré dans le groupe en 1988), la Chapelle Darbley et
Docelles (88).
Le 31 août 2011 le groupe UPM a annoncé un projet européen destiné à sauvegarder sa compétitivité sur le secteur d’activité du papier, visant notamment à réduire la surcapacité de son outil industriel au regard du déclin du marché des papiers à usage graphique dans le monde occidental. Ce projet incluait les fermetures d’usines de papier en Finlande et en
Allemagne, mais aussi le désengagement de l’usine de Stracel et de Docelles en France.
La société UPM France a recherché des investisseurs en vue de permettre de sauvegarder des emplois sur le site, et la société Blue Paper (filiale commune des groupes Klingele
Papierwerke et VPK. Packaging group) a présenté une offre de rachat partiel des actifs afin de démarrer une nouvelle activité de production d’emballages de carton ondulé à base de papier recyclé ; elle s’est engagée à proposer 130 postes sur les 140 créés au bénéfice des salariés UPM du site Stracel, en l’absence de reprise de l’activité du site en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
A partir du mois de juillet 2012 la société UPM
France a organisé des réunions d’information et de consultation avec le comité central d’entreprise (en tout six réunions) qui a notamment désigné le cabinet Secafi, expert comptable, et des réunions avec le comité d’établissement (deux réunions le 24 septembre 2012 et 3 janvier 2013).
A l’issue de ces réunions en janvier 2013 un PSE a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des 243 postes existant au sein de l’établissement Stracel de
Strasbourg.
Par lettres adressées à compter du 8 janvier 2013 aux salariés du site Stracel la société UPM
France a proposé des postes de reclassement en France, et a questionné les intéressés sur un reclassement à l’étranger et sur leur mobilité dans un autre établissement.
Par lettres recommandées adressées à partir du 31 janvier 2013, au cours des mois de février et mars 2013 la société UPM France a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés pour cessation d’activité du site de Stracel en vue de la sauvegarde de la compétitivité du groupe UPM au sein du secteur d’activité dont relève Stracel ; tous ont adhéré au congé de reclassement d’une durée variant de 9 à 15 mois selon leur âge.
Par la suite certains salariés licenciés, parmi lesquels Monsieur X Y
Z, ont conclu avec la société UPM une transaction en renonçant à toute instance et action, avec comme contrepartie une indemnité transactionnelle variant de 10 000 à 20 000 euros.
Le 19 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a été saisi de 112 requêtes de salariés contestant le bien fondé de leurs licenciements pour motif économique,
Le conseil a disjoint les 112 procédures, puis a ordonné d’office la jonction de 18 procédures concernant les salariés ayant conclu une transaction avec l’employeur parmi lesquels Monsieur X Y Z.
Par jugement en date du 12 février 2014 rendu à l’égard de ces salariés, soit M. X Y
Z et 17 autres demandeurs, le conseil de prud’hommes de
Strasbourg a statué comme suit :
'Dit et juge que la transaction conclue entre les parties est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Dit que la transaction valablement conclue a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En conséquence,
Rejette la demande de nullité de la transaction.
Dit et juge que les demandes de Monsieur X Y Z et autres sont irrecevables par application de l’article 2052 du code civil.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne chacun des demandeurs aux frais et dépens de l’instance, par application de l’article 696 du CPC.
Déboute les parties pour le surplus'.
M. X Y Z a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 11 mars 2014, des dispositions de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communes avec 13 autres appelants et dans ses conclusions individuelles reprises par son avocat lors des débats, datées du 27 novembre 2015 et déposées le 1er décembre 2015, M. X Y Z demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 12 février 2014,
Statuant à nouveau,
Dire et juger l’ensemble des demandes des salariés recevables et bien fondées,
En conséquence, faire droit à leurs demandes individuelles
Condamner la société UPM France à payer à Monsieur X Y Z les sommes suivantes
— 80 737,80 (30 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 au titre de l’indemnité supra-légale prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi,
— 2 000 brut au titre de rappels de salaires sur la prime de redémarrage,
— 200 pour les congés payés y afférent,
— 2 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 10 000 à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur l’origine ethnique,
— 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales et à compter du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts ;
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société UPM France, notamment la demande subsidiaire en remboursement des indemnités versées au titre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Condamner la société UPM France aux entiers frais et dépens de l’instance.
Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 35 euros à titre de participation à la taxe fiscale obligatoire pour les frais de première instance'.
Monsieur X Y Z soutient l’inopposabilité de la transaction en faisant valoir que la cause du protocole transactionnel est illicite ;
l’appelant se prévaut des dispositions de l’article 1131 du code civil en vertu desquelles l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Il fait valoir :
— que la cause du protocole transactionnel est illicite car la somme de 20 000 proposée à
Messieurs C, D, C, E, F, G, H, I,
J, et K n’a pour cause que l’absence de proposition d’emploi par Blue
Paper.
- que l’offre transactionnelle de 10 000 n’a été proposée à Monsieur LLL Z et à
Messieurs M, N, O, et
P qu’en raison d’offres d’emploi par la société Blue Paper.
L’appelant soutient également que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit une page 41 intitulée 'indemnité supra conventionnelle’ et non indemnité transactionnelle. Il souligne que le PSE ne peut pas prévoir de dispositions défavorables aux salariés, ni prévoir des mesures qui n’auraient pas pour but d’éviter les licenciements ou leur nombre.
Monsieur X Y Z indique que l’indemnité supra conventionnelle est composée de deux parties :
— l’une appelée 'indemnité supplémentaire', qui a pour objet de compenser le préjudice lié à la perte d’emploi et de favoriser le reclassement.
— la seconde appelée à tord 'indemnité transactionnelle’ qui « indemnise davantage les salariés n’ayant pas bénéficié d’une offre d’emploi de la part de Blue Paper (20 000 ) que ceux ayant eu la chance de bénéficier d’une telle offre (10 000 ) ».
Monsieur X Y Z considère que le fait générateur du versement de ces indemnités prévues par le PSE est donc la transmission ou non d’offres d’emploi par Blue
Paper, ce qui rentre dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur.
Il prétend que la société UPM a ajouté une condition supplémentaire et illégale au versement de cette indemnité, soit la conclusion d’une transaction individuelle ; or les salariés ont souhaité bénéficier de l’indemnité qui aurait du être intitulée 'indemnité de non reclassement au sein de Blue Paper', et que c’est de façon illicite que la société leur a versé cette indemnité en contrepartie d’un engagement écrit de renoncer à toute action en justice.
Monsieur X Y Z revendique l’application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 14 juin 2006) en vertu de laquelle « la mise en 'uvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ».
Monsieur X Y Z ajoute que le fait que le PSE ne soit pas issu d’un accord collectif est sans emport ; en effet c’est la transaction négociée collectivement et le conditionnement des mesures du PSE à la signature de contrats individuels de transaction qui est interdite par la cour de cassation.
Monsieur X Y Z souligne que toutes les transactions font directement référence au PSE et qu’aucune ne contient de dispositions spécifiques. Aucune
négociation n’a eu lieu individuellement quant aux montants octroyés aux salariés ; ces derniers ont apposé leur signature sur des documents pré-remplis.
L’indemnité transactionnelle imposée par la société UPM France était manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi, et la transaction est donc en tout état de cause nulle.
En réponse à la demande subsidiaire de la société UPM visant à obtenir remboursement des indemnités, Monsieur X Y Z fait valoir que la nullité affecte la condition de conclure une transaction, et qu’il ne sollicite pas la nullité du PSE.
Au fond Monsieur X Y Z se prévaut :
1 – de l’absence de cause économique :
M. X Y Z soutient que la société UPM ne justifie pas d’une menace sérieuse de sa compétitivité. En effet le groupe a bénéficié de bons résultats financiers qui ont permis des versements de dividendes lors des cinq dernières années, avec une augmentation des chiffres sur trois ans soit 286 millions d’euros en 2011, 315 millions d’euros en 2012, et 317 millions d’euros en 2013.
L’appelant se prévaut de :
A . L’absence de menaces sur le secteur d’activité du groupe :
M. X Y Z fait valoir à titre principal que les données économiques devaient également être appréciées au regard du secteur d’activité de la pâte à papier (ventes intra groupe) qui était fabriquée sur le site. En ce sens la DIRECCTE des Hauts de Seine a constaté que les secteurs d’activité papier et pâte à papier étaient indissociables, position également tenue par le cabinet Secafi.
L’appelant fait valoir à titre subsidiaire que les résultats du secteur d’activité papier (70 % du chiffre d’affaires du groupe) étaient en hausse, avec une progression liée à la fusion en août 2011 avec Myllykoski (cf expertise Secafi) qui a engendré une hausse des capacités de production.
La demande mondiale était en augmentation de 2 % et il n’y avait donc pas de menaces sur le secteur d’activité 'papier’ du groupe au niveau mondial.
En ce sens l’inspection du travail (annexe 20) a refusé d’autoriser le licenciement des salariés protégés de Stracel en faisant le constat d’une croissance continue du chiffre d’affaires du secteur d’activité 'papier’ (23 % entre 2009 et 2012) et de l’activité de l’établissement depuis les cinq dernières années, et en retenant qu’il n’y avait pas de menaces sur la compétitivité du secteur d’activité 'papier’ du groupe au niveau mondial.
Le marché asiatique qui représentait les principaux clients d’UPM (48 % des livraisons vers le Japon en 2011) n’était pas en danger (prévision d’une hausse de 2,5 % par an jusqu’en 2020), le marché européen ne s’effondrait pas, et les marchés américains et des pays émergents étaient en hausse.
Il est souligné que la société UPM France ne fournit aucun élément chiffré sur sa position par rapport à ses concurrents pour démontrer des menaces sur sa propre compétitivité.
Aussi les inspections du travail de Strasbourg et des Hauts de Seine ont constaté que la société UPM ne pouvait pas se prévaloir d’une cause économique valable.
L’appelant fait état des bons résultats du site
Stracel qui était rentable au premier semestre 2012, avec des performances en amélioration.
Il soutient que la société a fait le choix de délocaliser l’activité de Stracel vers son usine chinoise.
B ' L’origine stratégique et non économique des licenciements :
Monsieur X Y Z considère que la fermeture du site de Stracel a été décidée dans une optique de redéploiement stratégique visant un taux de profitabilité de l’ordre de 9 %, telle qu’elle est décrite dans l’expertise
Secafi soit ;
— la construction d’une bio-raffinerie en Finlande pour 150
M,
— la construction d’une centrale énergétique (vapeur-électricité) à Schongau (85
M),
— l’ouverture à Strasbourg d’une usine de bio-raffinerie pour laquelle la société a bénéficié d’une subvention de 170 M.
Monsieur X Y Z indique qu’une usine en Chine a été ouverte concomitamment à la fermeture de Stracel, et précise que le comité d’établissement a rendu un avis négatif sur le projet de restructuration.
C – la légèreté blâmable de la société UPM France :
L’appelant fait valoir que concomitamment aux licenciements le groupe a distribué plus de 315 M de dividendes aux actionnaires.
Il soutient que les difficultés de l’établissement
Stracel ont été artificiellement créées par le groupe, avec le rachat de papier par une structure du groupe OESC (One European Sales
Company) basée en Finlande, et avec une augmentation du coût du transport de 35 %.
2 ' De la violation de l’obligation de reclassement :
L’appelant se prévaut de ce que l’employeur n’a pas respecté cette obligation dans le cadre du reclassement interne, et qui doit être personnalisée.
Il précise que :
— pour certains salariés (cinq) aucun poste de reclassement n’a été proposé.
La seule communication d’une liste de postes disponibles est insuffisante.
— pour d’autres (six) les offres proposées correspondent à des postes à Docelles, alors que quelques jours plus tard le groupe a annoncé la fermeture de ce site.
— pour certains salariés (quatre) le même et unique poste de remplacement de ligne à la
Chapelle Darbley a été proposé.
Or ces salariés n’avaient pas de formation adéquate pour tenir ce poste.
De surcroît ce site a ensuite fait l’objet d’une suppression de près de la moitié des postes.
— aucune proposition de poste n’a été faite dans les établissements de Nancy-Raflatac et
Aigrefeuille d’Aunis.
L’appelant se prévaut en second lieu de l’insuffisance des recherches de reclassement externe : seuls cinq salariés ont reçu une proposition de
Blue Paper concernant des postes sans commune mesure avec leurs anciens contrats de travail.
L’appelant se prévaut en troisième lieu de la limitation de l’appel au volontariat en violation de l’accord collectif signé le 15 octobre 2012 qui prévoit de limiter l’application des critères à l’établissement de Stracel, avec comme contrepartie un élargissement conventionnel de l’obligation de reclassement.
Cet accord prévoit un appel au volontariat dans les autres établissements, afin de favoriser le reclassement. Or la société UPM a limité ses recherches en demandant aux salariés concernés par les licenciements d’indiquer leur souhait pour un seul site, alors qu’elle devait solliciter tous les sites.
L’appelant se prévaut en quatrième lieu du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation : aucun des salariés n’a bénéficié des entretiens de seconde partie de carrière (L 6321-1 du code du travail).
3 ' De la fraude au transfert d’entreprise :
L’appelant fait valoir que Stracel constituait une entité économique autonome, que le secteur d’activité du papier englobe la fabrication de papier graphique ou de papier pour carton, que les bâtiments et lieux d’exploitation repris par Blue Paper sont identiques. Il ajoute que parmi les cinq salariés ayant bénéficié d’une proposition d’embauche, deux d’entre eux (Messieurs
O et M) ont intégré Blue Paper avec des postes strictement identiques.
4 ' De la modification unilatérale des contrats de travail :
L’appelant indique que certains salariés (six) se sont vus imposer une dispense d’activité ; or cette dispense n’est licite que si le plan de sauvegarde prévoit des mesures nécessaires au reclassement et si pendant la période de dispense l’employeur remplit effectivement son obligation de reclassement.
Or aucune mesure spécifique de reclassement n’a bénéficié aux salariés concernés.
S’agissant de ses prétentions au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et au titre de la discrimination, Monsieur X Y Z fait valoir que la médecine du travail a sollicité à plusieurs reprises la société UPM pour qu’elle le change d’affectation.
Il ajoute qu’il a lui-même demandé à plusieurs reprises à changer de poste, que la société a refusé de donner suite à ses demandes de façon tout à fait abusive et discriminatoire, même lorsque le médecin du travail a préconisé de tels changements.
Il fait valoir que les collègues embauchés en même temps que lui et ayant un nom à consonance ethnique européenne connaissaient 'une évolution de carrière normale', qu’aucune explication objective et pertinente ne lui a été apportée. Il évoque un courrier du 18 novembre 2003 de la société UPM qui lui a refusé une promotion à un poste de contrôleur qualité pour recourir à un recrutement externe ; il évoque l’évolution de carrière de collègues qui ont été embauchés après lui (Messieurs
Q, G,
R et S
T) au même poste, et qui ont bénéficié d’une évolution de carrière. Il ajoute qu’en 1999 de nombreux salariés intérimaires ont été embauchés en CDI sauf les salariés dont les noms
avaient une consonance maghrébine.
Il considère, en comparaison avec l’évolution de carrière de Monsieur G, qu’il a été privé de près de 700 par mois au moins depuis mars 2011.
En ce qui concerne ses prétentions chiffrées au titre de son licenciement, Monsieur X Y
Z réclame 80 737,80 à titre de dommages et intérêts (30 mois de salaire) et indique qu’il a été abusivement privé d’emploi alors qu’il avait une ancienneté importante, que le contexte économique actuel est particulièrement défavorable, et qu’il a retrouvé un emploi au sein de la société Blue Paper qui ne pouvait lui convenir car il a été embauché à un poste de cariste pour lequel il n’était pas apte.
L’appelant sollicite en outre le bénéfice du reliquat de l’indemnité supra légale, ainsi que celui de deux versements de la prime collective de redémarrage (deux mille euros) que l’employeur s’est engagé à verser les 6 septembre ' novembre 2012 et janvier 2013 dans le cadre d’un accord de fin de conflit intervenu à l’issue d’un mouvement de grève.
Dans ses conclusions communes et ses conclusions individuelles déposées le 17 décembre 2015 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société UPM France demande :
'A titre liminaire
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de
Strasbourg du 12 février 2014 et dire que l’action de Monsieur X Y Z est irrecevable en application de l’article 1134 du code civil en raison de la transaction conclue entre ce dernier et la société le 15 avril 2013.
Sur le fond
A titre principal,
— Dire et juger que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’appliquait pas à la cession partielle de certains actifs d’UPM France SAS à la société Blue Paper ;
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que les conditions de versement de la seconde partie de la « prime de redémarrage » étaient licites mais non satisfaites en l’espèce et que par conséquent aucune somme n’est due à Monsieur X
Y Z à ce titre ;
— Dire et juger que la société a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat à l’encontre de Monsieur Y Z et que ce dernier n’a pas subi de traitement discriminatoire dans son évolution professionnelle et qu’en conséquence, aucune indemnité ne lui est due à ce titre,
En conséquence,
Débouter Monsieur X
Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal fixé à l’article L 1235-3 du code du travail, soit 11600,46 ;
— En cas d’annulation des transactions conclues, ordonner le remboursement de l’indemnité transactionnelle de 10 000 euros versée à Monsieur X Y
Z et sa compensation avec le montant des dommages et intérêts auxquels la société serait condamnée le concernant ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de la prime transactionnelle en fonction du montant déjà versé à ce titre aux appelants et de leur situation vis-à-vis de la réception d’une proposition d’emploi par la société Blue Paper ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur X
Y Z du surplus de ses demandes
Le condamner à verser à la société la somme de 500 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X
Y Z aux entiers dépens'.
En ce qui concerne les transactions signées avec les salariés, la société UPM France fait valoir que :
— ces transactions ont été conclues postérieurement à la notification des licenciements.
— conformément à son engagement unilatéral pris dans le PSE, elle a proposé à tous les salariés qui contestaient leur licenciement de conclure une transaction.
— l’indemnité transactionnelle ne se substituait nullement aux autres mesures du PSE mais venait s’ajouter à celles-ci, et son objet était licite.
— contrairement à ce qu’indiquent les appelants, le fait générateur du versement de l’indemnité transactionnelle n’est aucunement la réception ou non d’une offre d’emploi de la part de Blue
Paper mais la signature d’une transaction.
— les montants transactionnels visés étaient planchers, et définis en fonction du préjudice (plus important si le salarié n’avait pas réceptionné d’offre d’embauche de la part de Blue
Paper). Aussi les transactions étaient librement consenties.
— les appelants ont disposé de tout le temps nécessaire pour faire part de leur consentement, les transactions n’ayant été signées que deux mois au plus tôt après la notification de leur licenciement.
— un grand nombre de salariés ont refusé la signature d’une telle transaction, n’ont donc pas bénéficié d’une indemnité transactionnelle, et ont donc choisi la voie contentieuse.
A l’appui de la validité de l’indemnité transactionnelle prévue au PSE, la société intimée fait valoir que les jurisprudences évoquées par les appelants ne sont pas pertinentes puisque la transaction envisagée dans le PSE n’avait aucun caractère obligatoire et ne se substituait pas aux mesures obligatoires.
La société UPM France se rapporte notamment à une jurisprudence reconnaissant la validité de transactions conclues suite à l’engagement unilatéral de la société dans le PSE de proposer une transaction aux salariés, et qui ne se substituait à aucune mesure du PSE ; elle soutient
que cette mesure ne restreint pas la liberté des salariés, et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une mesure du plan de sauvegarde.
L’intimée ajoute que l’annulation des transactions implique le remboursement des sommes versées à ce titre.
Au fond la société UPM France se prévaut des arguments suivants :
1 ' au titre de l’article L 1224-1 du code du travail ;
— Il n’y a pas de cession d’une activité caractérisant une entité économique autonome :
La transaction UPM France ' Blue Paper porte sur une cession de certains actifs (une partie des terrains notamment), et non une activité (pas de clientèle cédée, ni de service commercial existant sur le site). Les actifs cédés ne permettaient pas à l’activité de continuer.
— il n’y a pas maintien de l’identité de l’activité :
L’activité développée par Blue Paper (production d’emballages en carton, alors qu’auparavant était produit du papier magazines) n’existait pas au sein du groupe UPM, et le degré de similarité des activités avant et après ne permet pas de conclure au transfert d’une entité économique.
L’intimée souligne notamment que toute activité sur le site a été interrompue pendant plusieurs mois, pour permettre la reconversion.
2 ' Au titre du motif économique des licenciements :
A – La sauvegarde de la compétitivité ne nécessite pas l’existence de difficultés économiques avérées, et s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe :
La société intimée fait valoir que la note de réponse au rapport Secafi qui émane de Monsieur U, expert comptable, n’a pas à être écartée des débats comme l’a demandé l’appelant.
Elle développe les arguments suivants :
— le secteur d’activité à retenir est celui du papier : la division pâte du groupe concerne des modes de production différents, des clients distincts, une problématique de marché autre ainsi qu’une équipe de direction distincte.
Aucune des instances administratives saisies dans le cadre des demandes d’autorisation de licenciement n’a considéré que le secteur d’activité retenu par la société UPM n’était pas pertinent.
- l a d i v i s i o n p a p i e r g r o u p e U P M a é t é c o n f r o n t é e à d e s c o n d i t i o n s d e m a r c h é particulièrement difficiles au regard :
. du recul de la demande de papier sur les marchés : la très grande majorité de l’activité est consacrée à l’Europe et aux Etats Unis et la dématérialisation des modes de communication a engendré l’abandon du support papier (chute de 6 % en
Amérique du Nord et de 4 % en
Europe sur 2011).
. du développement limité de la demande en Asie, absorbé par les acteurs locaux.
. de la baisse de production et de la surcapacité industrielle en résultant : la capacité
industrielle en Europe était de 50 millions de tonnes alors que la demande en papier n’était que de 37 millions de tonnes en 2011, et la surcapacité existait également en Amérique du nord et en Asie.
. de ce que si en 2011 l’acquisition du groupe Myllykoski a accru les capacités de production de 2,8 millions de tonnes, elle a également permis d’augmenter les commandes et la surcapacité n’a été augmentée que d’un point, soit 116 %.
. de ce que les principaux concurrents du groupe UPM, soit notamment Stora Enso et
Holmen ont réorganisé leur outil industriel afin de réduire leur capacité de production. Le groupe MREAL en 2011 s’est désengagé de ses activités papier en fermant son usine dans l’Eure.
L’intimée souligne que la décision de l’inspecteur du travail de Strasbourg a été réformée par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement pour motif économique de six salariés protégés (pièces T et U) en reconnaissant la réalité du motif économique au regard de ce que le résultat d’exploitation de la division papier du groupe s’est dégradé (- 16 M) en dépit d’une augmentation du chiffre d’affaires avec l’intégration de
Myllykoski en 2011 et d’une politique de réduction des coûts.
La société intimée fait également valoir que les chiffres de l’appelant sont imaginaires, que le résultat d’exploitation du groupe UPM a également baissé de 7 % en 2011, puis 22 % en 2012, que celui de la division papier était encore plus dégradé ayant perdu 270 millions cumulés pour 2010 et 2011 et qu’il était tout juste à l’équilibre en 2012. Cette très légère amélioration n’était que passagère car le résultat opérationnel retraité du premier trimestre 2013, au moment des licenciements, a été déficitaire de 13 millions d’euros.
S’agissant de la légèreté blâmable, la société intimée fait valoir qu’elle est recherchée en cas de cessation de la totalité de l’activité de l’entreprise et non d’une partie. En l’espèce seul le site de Stracel était concerné par une cessation d’activité, et non l’ensemble de l’entreprise.
La décision de distribuer des dividendes revient aux actionnaires et non aux dirigeants, et il s’agit d’un libre choix de gestion.
La création d’une structure unique de commercialisation
OESC devait permettre de simplifier la facturation et la gestion du stock.
B ' Le respect de l’obligation de reclassement :
— en ce qui concerne le reclassement interne :
Chaque salarié a été destinataire d’offres écrites, personnalisées. Le fait que des postes aient été offerts à plusieurs salariés ne constitue nullement une violation de l’obligation de reclassement.
Les offres étaient sérieuses, et la proposition de reclassement sur le site de Docelles a été faite avant l’annonce du projet de vente du site.
Il n’existait aucun poste disponible sur les autres sites.
— en ce qui concerne le reclassement externe au sein de Blue
Paper :
Outre l’absence de responsabilité quant aux postes proposés par Blue Paper, l’intimée souligne que cette dernière a proposé une embauche à 130 salariés qu’elle a sélectionnés.
— en ce qui concerne la licéité du dispositif de volontariat :
Le volontariat constituait une mesure supra-légale destinée à augmenter les chances de reclassement ; la société était en droit de limiter ce choix à un seul site, comme cela était prévu dans l’accord collectif.
Aucun des 15 appelants n’a indiqué être intéressé par un poste qui pourrait se libérer sur un autre site de la société.
C ' Le respect de l’obligation de formation et d’adaptation :
L’argument de défaut d’entretien de seconde partie de carrière est fallacieux car sur les 9 salariés prétendument concernés 4 n’avaient pas fêté leur 46e anniversaire, date limite.
D ' L’absence de modification unilatérale de contrats de travail :
Seuls six salariés ont bénéficié avant la notification de leur licenciement d’une dispense d’activité rémunérée prévue au
PSE.
Il s’agissait d’une mesure destinée à favoriser le reclassement interne. Pendant cette période la société mettait en 'uvre son obligation de recherche de reclassement. Conformément à la jurisprudence 'pages jaunes’ elle n’était pas tenue de solliciter l’accord préalable des salariés.
En ce qui concerne les prétentions chiffrées de Monsieur X Y Z au titre du licenciement la société intimée souligne qu’il n’a répondu à aucune des propositions qui lui ont été faites dans le cadre de son reclassement, qu’il a adhéré au congé de reclassement d’une durée de 9 mois, qu’il a bénéficié d’indemnités conventionnelle de licenciement et supplémentaires substantielles pour un montant total de 74 108,33 , d’une allocation de reclassement, outre d’une indemnité transactionnelle de 10 000 , et qu’il a bénéficié d’une embauche de la société
Blue Paper.
S’agissant de la prime de redémarrage, la société intimée fait valoir que cette prime ne constituait nullement une atteinte au droit de grève.
En réponse aux prétentions de Monsieur X Y Z au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, la société UPM France fait valoir que celles-ci sont uniquement fondées sur des avis du médecin du travail rendus les 20 avril 2000 et 7 décembre 2000 qui sont des avis d’aptitude et comportent la mention 'envisager un poste autre que cariste'. Elle fait valoir que Monsieur X Y Z avait déjà posé des candidatures internes avant ces avis, dès 1993, traduisant ainsi un souhait de changer de poste indépendamment de son état de santé.
Elle se rapporte aux avis périodiques ultérieurs du médecin du travail lors des visites obligatoires, aux termes desquelles Monsieur X Y Z a été déclaré apte à son poste de cariste expédition 2 x 8 sans aucune réserve.
Elle souligne qu’après son licenciement Monsieur X Y
Z a occupé un même poste de cariste au sein de la société Blue
Paper, après une visite médicale d’embauche concluante.
En réponse aux prétentions de Monsieur X Y Z relatives à des faits de discrimination, la société UPM souligne à titre liminaire le caractère nouveau de cette argumentation présentée à hauteur de cour.
Elle fait notamment valoir que les seuls éléments auxquels Monsieur LLL Z se rapporte sont l’évocation du nom de quatre collègues (sans aucune référence à leur situation de nature à démontrer qu’elles sont identiques à la sienne), et l’attestation de Monsieur G qui ne démontre pas plus que les deux salariés étaient placés dans des situations identiques.
Elle ajoute que Monsieur X
Y Z n’étaye pas davantage la prétendue discrimination collective à l’embauche qui aurait eu lieu en 1999.
Sur ce, la cour,
Sur la validité de la transaction signée par les parties
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ».
Selon l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ces règles sont applicables en droit du travail, et notamment au règlement des litiges nés de la rupture du contrat de travail avec la spécificité que l’article L 1231-4 du code du travail interdit aux parties de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi pour être valable la transaction visant à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail doit respecter les conditions suivantes :
' porter sur un désaccord dont l’objet doit être licite et certain ;
' être écrite, signée et consentie dans le respect des dispositions du Code civil ;
' comporter des concessions réciproques ;
' être négociée après la rupture du contrat de travail.
Cette convention implique donc que le salarié bénéficie d’avantages autres que ceux qu’il tient des dispositions légales, ou d’un accord collectif, ou d’un usage.
En l’espèce la société UPM France a, dans le cadre de la mise en 'uvre du projet de cessation d’activité du site de Stracel, élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi qui définit son objet comme visant à atténuer autant que possible les problèmes découlant du projet de suppression de postes au sein d’UPM France et mettre en 'uvre les actions d’accompagnement à la réinsertion professionnelle des salariés concernés.
Ce plan prévoit dans un chapitre intitulé 'indemnité supra conventionnelle’ un premier paragraphe relatif à 'L’indemnité supplémentaire', et un second paragraphe relatif à 'L’indemnité transactionnelle’ rédigé comme suit :
« En sus de ce qui précède, une indemnité transactionnelle sera versée à chaque salarié d’UPM France SAS qui acceptera de conclure une transaction individuelle qu’UPM France
SAS s’engage à leur proposer pendant la durée de leur préavis faisant suite à la notification de leur licenciement et par laquelle ce salarié renoncera à toutes instances et actions relatives à la régularisation et la validité de son licenciement, de la procédure et du
PSE.
Le montant de l’indemnité transactionnelle sera individualisé de la façon suivante :
— un montant brut de 10 000 (dix mille euros brut) serait versé aux salariés qui seraient licenciés et qui recevraient une proposition d’embauche ou un contrat de travail de la part de
Blue Paper ;
— un montant brut de 20 000 (vingt mille euros brut) serait versé aux salariés qui seraient licenciés et qui ne recevraient pas une proposition d’embauche ou un contrat de travail de la part de Blue Paper.
L’indemnité transactionnelle ne se substitue à aucune mesure du présent PSE et constituera une offre dont l’acceptation restera au choix du salarié, qui, en tout état de cause, restera libre de ne pas conclure de transaction s’il devait estimer le montant de l’indemnité transactionnelle insuffisant au regard de sa situation individuelle. La décision du salarié n’a aucun impact sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier, le cas échéant, des dispositions du PSE applicables à sa situation personnelle (en ce compris l’indemnité supplémentaire qui lui restera acquise en tout état de cause).
L’indemnité transactionnelle :
— sera soumise aux charges sociales, dans les conditions de code de sécurité sociale,
— sera soumise à CRG et
CRDS.».
Monsieur X Y Z a été licencié pour motif économique par lettre recommandée adressée le 11 février 2013, et a le 15 avril 2013 signé un protocole transactionnel au terme duquel il s’est engagé en contrepartie d’une indemnité transactionnelle de 10 000 à renoncer à toute réclamation concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Monsieur X Y Z conteste cet accord transactionnel en faisant valoir en premier lieu que sa cause est illicite, au regard de ce qu’elle contrevient à l’objectif de reclassement du PSE et de ce que le fait générateur de l’indemnité transactionnelle est la transmission ou non d’offres d’emploi par la société Blue
Paper, ce qui selon lui rentre dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur. Il soutient que cette transaction est une condition pour bénéficier de l’une des mesures du PSE visant à compenser une différence de reclassement.
Or la société intimée fait justement valoir que cette proposition d’indemnité transactionnelle prévue dans le PSE ne concerne pas le reclassement, et que l’existence ou non d’une offre d’emploi de la part de la société Blue Paper n’est pas comme le prétend l’appelant ''le fait générateur'' du versement de l’indemnité transactionnelle, qui en revanche est la signature de la transaction.
En effet, l’existence ou non d’une offre d’emploi au sein de
Blue Paper est le critère retenu par la société UPM France quant à l’appréciation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles, et qui tient compte de la différence de situation des salariés bénéficiaires ou non d’une offre d’embauche sur le site par la société Blue Paper.
C’est incontestablement l’existence d’une situation contentieuse qui constitue la cause de la conclusion de la transaction, et nullement l’existence ou non d’une offre d’emploi au sein de la société Blue Paper.
L’appelant ne peut sérieusement soutenir que cette offre d’indemnité transactionnelle envisagée dans le PSE serait une condition pour bénéficier d’une mesure du PSE destinée, selon les termes de ses écrits, 'à favoriser le reclassement’ ou 'à compenser une différence de
reclassement', ou encore qu’elle serait une 'indemnité de non reclassement au sein de Blue
Paper'.
En effet, outre le fait souligné par la société intimée que les propositions d’offres d’emploi au sein de la société Blue Paper ne relevaient pas de l’obligation de reclassement interne que la société UPM France devait assumer, la cour relève que cette indemnité transactionnelle a été versée à des salariés, parmi lesquels Monsieur X Y
Z, qui ont décidé après leur licenciement de conclure un accord transactionnel avec la société UPM France et qui ont également bénéficié d’une embauche au sein de la société Blue Paper.
L’appelant ne peut pas plus sérieusement soutenir que cette offre d’indemnité transactionnelle est une indemnité supra conventionnelle se cumulant avec l’indemnité supra légale. En effet cette clause du PSE est indépendante de l’indemnité supra conventionnelle et propose une indemnité supplémentaire s’ajoutant aux mesures du PSE, et notamment s’ajoutant à l’indemnité supra légale, pour tout salarié licencié décidant de consentir à une offre de transaction.
Le contenu du PSE ci-avant rappelé quant à l’objet de l’indemnité transactionnelle est parfaitement clair, tout comme l’offre de transaction qui a été proposée par l’employeur par un écrit adressé à Monsieur X Y Z après son licenciement en vue de mettre fin à une contestation née de la rupture de son contrat de travail.
De même, le contenu du protocole transactionnel qui a été signé par Monsieur LLL Z plusieurs semaines après son licenciement, soit le 15 avril 2013, mentionne dans son point 2.3. que l’indemnité transactionnelle répare « de manière équilibrée l’intégralité de ses préjudices personnel et professionnel liés tant à l’exécution qu’aux conditions de forme et de la rupture des relations de travail ».
Aussi la clause en cause relative à la proposition d’une indemnité transactionnelle envisagée dans le PSE ne tend pas à substituer certaines des mesures du
PSE destinées à favoriser le reclassement par une indemnisation subordonnée à la conclusion d’une transaction, mais s’analyse en une simple offre de l’employeur sur un point où les parties peuvent transiger ou non après le licenciement.
Monsieur X Y Z ne conteste par ailleurs nullement qu’il a bénéficié de toutes les mesures du PSE relatives au dispositif de reclassement et relatives aux montants indemnitaires, notamment par le bénéfice d’une indemnité supra-conventionnelle de 60 000 s’ajoutant à l’indemnité de licenciement, et dont l’application n’était nullement conditionnée à la signature d’une transaction individuelle.
Monsieur X Y Z fait valoir par ailleurs que la transaction qu’il a signée est identique à celle soumise aux autres salariés, qu’aucune négociation individuelle n’est intervenue, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion et non d’une convention loyalement négociée.
Si la proposition d’indemnité transactionnelle a été abordée par la société UPM France dans le PSE et résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur à verser un montant chiffré au bénéfice de tous les salariés contestant leur licenciement et qui accepteraient de conclure une transaction, la société UPM France souligne à juste titre que cette proposition n’est en rien illicite dès lors qu’elle ne se substitue pas ou dès lors qu’elle ne conditionne pas la mise en 'uvre de mesures obligatoires, étant observé qu’en l’espèce le PSE ne comporte aucune disposition indemnitaire issue d’un accord collectif dont les salariés tiendraient leurs droits.
Si des discussions préalables à la signature d’une transaction doivent intervenir entre les
parties, elles n’obéissent en pratique à aucune condition particulière, étant observé qu’elles doivent permettre à l’employeur et au salarié d’évaluer leurs droits respectifs ainsi que de mesurer l’étendue des sacrifices réciproques.
Le caractère collectif de l’engagement unilatéral de l’employeur n’a bien évidemment pas privé chaque salarié de la liberté de conclure une transaction, et le cas échéant de négocier l’indemnité transactionnelle.
La société intimée fait justement valoir, au regard du caractère collectif de son engagement unilatéral, que les montants transactionnels constituaient un ''plancher'' et n’empêchaient nullement les salariés d’ouvrir une négociation. Cet engagement unilatéral n’est pas en soi irrespectueux des droits de chaque salarié, au moyen de l’exercice individuel du consentement.
Aussi Monsieur X Y Z a bénéficié d’un temps de réflexion pour décider de son engagement, et il ne remet pas en cause la validité de son consentement.
Monsieur X Y Z fait enfin valoir qu’au regard de l’absence manifeste de cause réelle et sérieuse des licenciements, de l’absence de recherche sérieuse de reclassement et de son importante ancienneté lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, l’indemnité transactionnelle qui lui a été allouée est dérisoire.
Or la lettre de licenciement qui a été adressée à Monsieur X
Y Z est motivée conformément aux exigences légales, étant rappelé que le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sujet à un aléa judiciaire en l’espèce d’autant plus réel que la société intimée souligne avec pertinence que l’autorité administrative a retenu la validité du motif économique.
Aussi au regard de la réalité de cet aléa, Monsieur X Y Z, qui a bénéficié d’une embauche au sein de Blue Paper à effet au 1er septembre 2013, ne peut valablement soutenir que l’octroi d’une indemnité transactionnelle de 10 000 , qui représente plus de trois mois de salaire, est un montant dérisoire.
En conséquence les prétentions de l’appelant tendant à soutenir l’inopposabilité de la transaction qu’il a signée seront également rejetées à hauteur de cour, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité des demandes de Monsieur LLL Z.
Sur les demandes de Monsieur X
Y Z au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et au titre d’une discrimination
A l’appui des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat Monsieur X Y
Z produit :
— u n c o u r r i e r e n d a t e d u 7 a o û t 1 9 9 7 é t a b l i p a r M o n s i e u r D r o u a r d E r i c , masseur-kinésithérapeute (sa pièce HA7) qui mentionne qu’il a eu à soigner l’intéressé suite à son accident du travail du 8 avril 1997, qu’il a établi un bilan statique de la colonne et noté des troubles prédisposant à une souffrance à plus ou moins long terme du disque intervertébral L5 S1 ;
— deux fiches d’aptitude établies par le médecin du travail, l’une le 20 avril 2000 concluant 'apte pour la reprise ' envisager un changement de poste autre que cariste', l’autre du 7 décembre 2000 mentionnant 'apte ' même remarque'.
Il ne ressort pas de ces éléments que Monsieur X Y
Z ait été, à une quelconque période de son embauche, maintenu à un poste de travail incompatible avec son état de santé dont les seules données communiquées par l’appelant sont relatives aux années 1997 et 2000 et ne révèlent aucune pathologie avérée.
Comme le relève la société UPM France, Monsieur X Y Z avait manifesté dès 1993 soit bien avant ces données médicales le souhait de changer de fonctions, et l’appelant a été embauché après son licenciement au même poste de cariste par la société
Blue Paper.
Les prétentions de l’appelant au titre d’un préjudice résultant d’une violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat seront donc rejetées.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille, et de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille.
L’article L1134-1 du même code mentionne que «
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».
La cour rappelle qu’en application de ces dispositions légales, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une situation de discrimination directe ou indirecte ; c’est dès lors à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption et de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de discrimination.
Les éléments auxquels se rapporte Monsieur Y Z sont :
— cinq candidatures qu’il a présentées entre 1993 et 2005, auxquelles l’employeur n’a pas donné suite.
— une attestation d’un collègue, Monsieur G, qui mentionne qu’il a été embauché en
CDI en 2003 sans toutefois préciser quel poste il a occupé, et qui indique qu''il a eu une évolution de poste en 2011 alors que Monsieur Y Z qui était déjà en poste à son arrivée à un poste supérieur au sien n’a pas eu d’évolution de carrière.
— l’avenant au contrat de travail de Monsieur G établi le 22 mars 2011.
Monsieur Y Z cite également les noms de quatre collègues qu’il indique avoir bénéficié d’une évolution de carrière 'normale'.
Or ni le seul fait que l’employeur n’ait pas donné une réponse favorable à des candidatures ponctuelles du salarié présentées entre 1993 et 2005 (en ayant recours pour l’une d’entre elles à un recrutement externe qui pour le coup exclut toute discrimination au profit d’un collègue), ni le seul fait que Monsieur G ait évolué dans sa carrière à un poste de remplaçant que Monsieur Y
Z avait sollicité en 2002 et en 2005 ne constituent des éléments de nature à permettre de présumer l’existence d’une situation de discrimination au regard des origines ethniques du salarié.
En conséquence les prétentions de Monsieur Y Z au titre d’une discrimination sur l’origine ethnique seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Monsieur X Y Z qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par Monsieur X Y
Z recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement rendu le 12 février 2014 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg entre Monsieur X Y Z et la Sas
UPM France;
Y ajoutant,
Rejette les prétentions de Monsieur Y Z au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et au titre d’une discrimination sur l’origine ethnique ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
Condamne Monsieur X
Y Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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