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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 mai 2024, n° 23/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05638 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 mars 2023 – Conseiller de la mise en état de [Localité 13] – RG n° 22/09749
PARTIES DEMANDERESSES
Maître [S] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [Adresse 12], désigné par ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 10]
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA RUE DU CONSEILLER COLLIGNON , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 443 857 206, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son administrateur provisoire, Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF, administrateur judiciaire , désignée par ordonnance du 30 octobre 2017 du délégataire de Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165,
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] ([Localité 8])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI de la rue du conseiller Collignon (« la SCI ») a été constituée le 29 septembre 1969 par M. [L] [A] et son épouse, Mme [U] [W], respectivement décédés les 27 septembre 2013 et 8 juin 2012, laissant pour leur succéder leurs enfants [K] [A] et [Z] [A].
Par actes des 7 décembre 2001, 25 mai et 24 novembre 2005 et 24 juillet 2007, M. [T] [Y] a octroyé à M. et Mme [A] plusieurs prêts garantis par des cautionnements hypothécaires consentis par la SCI sur des biens immobiliers dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble relevant du statut de la copropriété situé [Adresse 7] (lots 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14).
La SCI est gérée par un administrateur provisoire depuis une ordonnance du 30 octobre 2017 désignant Maître [I], l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2023 ayant décidé de son remplacement par la SARL [G] et associés, représentée par Maître Vincent Gladel, administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI et désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [Y] a déclaré sa créance au passif de la SCI, laquelle a été contestée dans sa totalité et le juge-commissaire a, par ordonnance du 12 février 2019, invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire a fixé le montant des créances de M. [Y].
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a admis la créance déclarée par M. [Y] à hauteur de 1.547.042 euros à titre chirographaire, l’a rejetée pour le surplus, a rejeté les demandes d’indemnité de procédure et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 18 mai 2022, Me [D] a, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, fait appel de cette dernière ordonnance en indiquant dans sa déclaration : " autre : SCI de la rue du conseiller Collignon représentée par son administrateur judiciaire, Me [M], fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance rendue le 30 octobre 2017 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris « et » intimé : M. [T] [Y] ".
La SCI, représentée par Me [M], et Me [D] ès qualités ont remis des conclusions au greffe par RPVA le 22 juillet 2022.
Par avis du 25 juillet 2022, le greffier a invité Me [D] ès qualités à signifier sa déclaration d’appel à la SCI. Le 26 juillet 2022, la SCI a, par lettre adressée au président de la chambre par RPVA, indiqué qu’elle était également appelante du « jugement » rendu, qu’elle avait déposé des conclusions et que la signification de la déclaration d’appel ne paraissait pas nécessaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2022, M. [T] [Y] a formé appel incident auquel la SCI et Me [D] ès qualités ont répondu par conclusions dûment notifiées le 21 octobre 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 août 2022, la SCI et
Me [D] ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à se voir déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de demandes formées par M. [Y], subsidiairement à voir déclarer irrecevables ces mêmes demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par Me [D] ès qualités de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à la SCI, de l’irrecevabilité des conclusions d’appelante de la SCI et d’une demande de rejet des incidents soulevés à son encontre.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel du 18 mai 2022 ;
— condamné la SCI [Adresse 12] à payer à M. [T] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI de la rue du conseiller Collignon aux dépens de l’appel et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la qualification « autre » n’était pas de nature à permettre de considérer la SCI comme appelante au même titre que Me [D] ès-qualités.
Par requête du 21 mars 2023, la SCI de la rue du conseiller Collignon et Me [D] ès qualités ont déféré cette ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023. Les parties ont conclu les 22 et 25 septembre 2023.
A l’audience du 26 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 23 octobre 2023 pour permettre à la SCI de la rue du conseiller Collignon et Me [D] ès qualités de conclure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SCI de la rue du conseiller Collignon et Me [D] ès qualités demandent à la cour:
— au visa de l’article 916 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable M. [Y] en sa demande tendant à voir déclarer la procédure de déféré sans objet et les déclarer irrecevables ;
— à titre subsidiaire, de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure de déféré sans objet et les déclarer irrecevables ;
— au visa des articles 899 et suivants du code de procédure civile, de l’article 916 du code de procédure civile, des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de les juger recevables et bien fondés ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 18 mai 2022, condamné la SCI à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI aux dépens de l’appel ;
— statuant à nouveau, de juger qu’il n’y a pas lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 18 mai 2022 ;
— de juger que les conclusions de la SCI sont recevables ;
— au visa des articles 75, 561 et 562 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes tendant à voir condamner à titre incident la SCI et Me [D] ès qualités à verser entre les mains de M. [Y] le prix des lots d’ores et déjà vendus par l’administrateur provisoire, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article L.622-21 du code de commerce, de juger irrecevables les demandes de M. [Y] tendant à voir condamner à titre incident la SCI et Me [D] ès qualités, à verser entre les mains de M. [Y] le prix des lots d’ores et déjà vendus par l’administrateur provisoire, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, d’attribuer à titre incident à M. [Y] la propriété des lots donnés en garantie et subsistants dans le patrimoine de la SCI dans la limite de la valeur permettant de couvrir le solde des créances de M. [Y] au jour de ladite attribution, de désigner à cet effet tel expert qu’il plaira afin de valoriser les lots subsistants, de condamner à titre incident la SCI à réaliser à ses frais le transfert effectif de propriété desdits lots dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [Y] à payer à la SCI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] aux dépens du déféré.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023,
M. [T] [Y] demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer la procédure de déféré devenue sans objet par évolution du litige, désormais jugé,
— en conséquence, de déclarer irrecevables Me [D], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI et la SCI, représentée par Maître Hélène Cauchemez-Laubeuf,
— à titre subsidiaire, de confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ;
— en tant que de besoin, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante de la SCI ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Me [D], ès-qualités, et de la SCI ;
— de se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident formé par Me [D], ès qualités;
— en toutes hypothèses, de condamner la SCI à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner enfin la SCI, représentée par Maître [X] [I], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit, qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour (pôle 1- chambre 8) a désigné, à compter de la signification de son arrêt et pour une durée de 12 mois à compter de celle-ci, la SARL [G] et associés, représentée par Maître [B] [G] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI en lieu et place de Maître [I].
A compter de l’audience du 23 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour que la procédure soit régularisée à cet égard.
Le 16 janvier 2024, le conseil de la SCI et de Me [D] ès qualités a écrit à la cour pour demander le retrait du rôle de l’affaire, indiquant qu’à défaut de signification de l’arrêt du 20 octobre 2023, la mission de Me [G] n’était pas entrée en vigueur.
Le 30 avril 2024, le conseil de M. [Y] s’est associé à la demande de retrait du rôle.
SUR CE,
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, les parties ont demandé par courriers transmis par RPVA les 16 janvier et 30 avril 2024 le retrait du rôle de l’affaire, la SCI et Me [D] ès qualités précisant que l’arrêt du 20 octobre 2023 n’avait pas produit ses effets faute de signification.
En conséquence, il convient d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/05638, étant précisé que l’affaire sera rétablie au rôle de la cour à la demande de l’une des parties.
La SCI et Me [D] ès qualités seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt non susceptible de recours,
Ordonne le retrait du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/05638 ;
Dit que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle à la demande de l’une des parties ;
Condamne la SCI [Adresse 11] et Me [D] ès qualités aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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