Article 102 du Code rural ancien
Article 101
Article 103

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2012, n° 1000086Annulation

[…] il peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet concernant l'autorisation de son licenciement de la part de l'inspecteur du travail ; que cette décision est insuffisamment motivée dans la mesure où la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur l'absence de lien avec son mandat de conseiller prud'homal ; que la demande d'autorisation de son licenciement a été faite par une autorité, la commission dite de « l'article 102 », qui était dépourvue de qualité pour agir ; que le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole de la Charente, son employeur, […]

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