Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 82
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré.
Le droit de préemption de la SAFER Pour mémoire, il existe également un droit de préemption exercé par les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER), fondé sur les articles L. 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […] Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme). […] Ce décret, codifié à l'article R. 213-7 II du Code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 20155, […]
Lire la suite…L. 143-1 et suivants).
Lire la suite…[…] selon l'article R. 143 -4 du code rural et de la pêche maritime, […] il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 412-12 et R 143 -20 du code rural que l'action en nullité n'est ouverte aux Safer qu'envers des aliénations portant atteinte à l'exercice de son droit de préemption ; […] qu'aux termes de l'article L 143-1 du code rural il est institué au profit des Safer un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à […]
[…] Attendu que par jugement du 19 Décembre 2012, le Tribunal de grande instance d'AUCH saisi par exploits des 10 et 12 Novembre 2011 délivrés aux époux X, à l'G D et au Groupement Foncier Agricole (GFA) de Y à la requête de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) GASCOGNE HAUT A a, au visa des articles L. 143-1 et R. 143-4 du Code rural, déclaré recevable l'action de ladite SAFER puis prononcé la nullité de la vente consentie le 2 Juillet 2011 par les époux X au GFA de Y et à l'G D puis condamné ces derniers à verser diverses indemnités à la SAFER et aux époux X ;
[…] 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1464 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal annule la cession par la SAFER d'Auvergne d'un terrain à un particulier ; […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 143-1 et suivants du code rural que les acquisitions et les cessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) sont soumises aux règles du droit privé ; que, dès lors, […]
Elles disposent ainsi : D'un droit d'information, en vertu de l'article L141-1-1 du Code rural ; D'un droit de préemption, en vertu des articles L143-1 à L143-16 du même Code. […]
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