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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 21 avr. 2023, n° 22/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02347 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QZ
Minute N° : [Immatriculation 4]/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
M. Et Mme [Y]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier
APPELANTS :
M. et Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants
INTIME :
Maître Eric LEFEBVRE, avocat inscrit au barreau de Strasbourg, pris ès qualités de suppléant de Me [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DEBATS en audience publique du 28 Février 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maitre Mohamed Aachour, avocat inscrit au barreau de Strasbourg est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [O] [Y] à la demande de Monsieur et Madame [G] [Y], pour l’assister dans la procédure d’instruction criminelle dont il faisait l’objet.
Maitre [I] [K] a établi une facture d’un montant de 6 000 € réglée par deux versements de 3 000€ des 24 mars 2021 et 28 mai 2021.
Le 12 janvier 2022, Monsieur et Madame [G] [Y] ont saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des frais et honoraires de Maitre [I] [K].
Par ordonnance du 11 février 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a prorogé le délai d’instruction de 4 mois en raison de la nécessité d’instructions complémentaires, constatant que ce délai prendrait fin le 20 juin 2022.
Par courrier du 20 juin 2022 enregistré au greffe de la cour d’appel de Colmar le 21 juin 2022, Monsieur et Madame [G] [Y] ont saisi le premier président d’un recours. Ils font valoir que Maitre [K] est resté injoignable pendant plusieurs mois sans explication, au point qu’il a été nécessaire de changer d’avocat, Monsieur [O] [Y] étant en détention provisoire. Leurs demandes de remboursement des honoraires sont restées sans réponse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle il a été constaté l’absence de réponse à la demande de dossier adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Interrogé par le greffe, le secrétariat du bâtonnier a indiqué qu’aucune décision n’a été prise suite à l’ordonnance de prorogation de délais.
Par décision du 24 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été enjoint à Maitre [K] de produire tous les documents utiles justifiant des diligences effectuées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2023. Monsieur et Madame [Y] ont indiqué avoir payé la somme de 6 000€ à Maitre [K], le 19 mars 2021, au titre d’un « forfait criminel ». Maitre [K] a finalement suivi le dossier de leur fils du 27 février 2021 au 27 mai 2021. Durant cette période, il s’est rendu à deux reprises en détention pour voir leur fils et a plaidé deux appels. Ils exposent avoir sollicité Maitre [K] pendant 3 mois sans obtenir de réponse, puis ont changé d’avocat. Au regard des diligences accomplies, ils sollicitent la condamnation de Maitre [K] à leur rembourser la somme de 3 000 €, soulignant avoir à plusieurs reprises tenté de parvenir à une solution amiable, et adressé des courriers recommandés lesquels n’ont pas été retirés.
Maitre [K] n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre de motif de son absence.
MOTIFS
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, une ordonnance prorogeant de 4 mois le délai pour statuer sur la demande de Monsieur et Madame [Y] et rappelant les dispositions réglementaires relatives à la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel en l’absence de décision du bâtonnier, dans le délai d’un mois suivant le 20 juin 2022 a été rendue le 11 février 2022.
Monsieur et Madame [Y] ont saisi le premier président le 21 juin 2022, leur demande est recevable.
Il est constant que Monsieur et Madame [Y] se sont acquittés de la somme de 6 000 €, au titre d’un « forfait criminel » et que Maitre [K] a suivi le dossier pendant 3 mois, ce qui ne saurait correspondre à la prestation prévue.
En l’absence de tout élément produit par Maitre [K], il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [Y] du remboursement de la somme de 3 000 €, la somme de 3 000 € réglée pour 2 déplacements à la maison d’arrêt et 2 audiences devant la cour d’appel apparaissant suffisante au regard des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
FIXONS les honoraires dus par Monsieur et Madame [G] [Y] à Maître [I] [K] à 3 000 € TTC,
CONDAMNONS Maitre [I] [K] à rembourser à Monsieur et Madame [G] [Y] la somme de 3 000 €,
CONDAMNONS Maitre [I] [K] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La première présidente
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