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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 17/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[CR] [T]
, [E] [T] épouse [TO]
, [NS] [T]
c/
[F] [L] [IW] [T]
, [L] [XF] [S] [T]
, [R] [MM] [T]
, [V] [KB] [N] [T]
, [OY] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me DARRAS
à Me BOUKRIF
à Me [CU] [P] notaire à Vimy
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 17/02767 – N° Portalis DBZ2-W-B7B-F4RR
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [CR] [T] née le 18 Mars 1969 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 105 rue Louis Pasteur – 62540 MARLES LES MINES
représentée par Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats plaidants au barreau d’ARRAS
Madame [E] [T] épouse [TO] née le 31 Août 1971 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 486 route d’Estaires – 59660 MERVILLE
représentée par Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats plaidants au barreau d’ARRAS
Monsieur [NS] [T] né le 11 Décembre 1976 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 65 rue de Jemmapes – 62400 BETHUNE
représentée par Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats plaidants au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L] [IW] [T] né le 22 Juillet 1972 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 247 rue de Lillers – 62350 BUSNES
représenté par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats plaidant au barreau d’ARRAS
Monsieur [L] [XF] [S] [T] ayant pour tuteur le STP, demeurant 541 Avenue de la Morinie – 62232 ANNEZIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2017/006223 du 19/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats plaidants au barreau d’ARRAS
Madame [OY] [U] née le 30 Décembre 1934 à BUSNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 462 Faubourg d’Arras – 59000 LILLE
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Florent MEREAU, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [R] [MM] [T] né le 05 Juin 1964 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 369 rue du 18 juin 1945 – 59660 HAVERSKERQUE
défaillant
Monsieur [V] [KB] [N] [T] né le 07 Février 1967 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 rue du moulin – 62116 BUCQUOY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 fiant l’affaire à plaider au 11 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [IW] [T] et de Mme [KB] [U] sont nés sept enfants :
— M. [L] [T]
— Mme [CR] [T]
— Mme [E] [T]
— M. [F] [T]
— M. [NS] [T]
— M. [R] [T]
— M. [V] [T]
Mme [KB] [U] épouse [T] est décédée à Beuvry le 25 décembre 2010. M. [IW] [T] est quant à lui décédé à Beuvry le 6 décembre 2015 en laissant pour lui succéder ses sept enfants susnommés.
Messieurs [R] [T] et [V] [T], ainsi que leurs représentants respectifs, ont renoncé aux successions de leurs deux parents.
Aucun partage amiable des successions des de cujus n’étant intervenu Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO], et M. [NS] [T], ont respectivement assigné par actes d’huissier de justice en date des 23 et 27 juin 2017, M. [F] [T] et M. [L] [T] représenté par le STP, service de protection, ès qualités de tuteur, devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [IW] [T] et Mme [KB] [U] épouse [T] et de leurs successions respectives ;
— désigner Maître [AR] [A], notaire à Estaires pour y procéder ;
— constater que les demandeurs s’accordent afin que les terres agricoles soient attribuées à M. [NS] [T] à charge de soultes et pour la valeur retenue par le notaire ;
— constater que les requérants n’ont cause d’opposition à l’attribution du corps de ferme et des bâtiments d’exploitation à M. [F] [T], sous condition que celui-ci justifie être en capacité de régler une soulte ;
— A défaut, en ordonner la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Béthune sur la base d’une mise à prix correspondant à la moitié de leur estimation devant notaire ;
— En toute hypothèse, dire et juger que M. [F] [T] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble des biens dépendants des deux successions ;
— Ordonner son expulsion de l’ensemble de ces biens dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner M. [F] [T] à régler au profit de l’indivision successorale une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative de l’ensemble des biens occupés, depuis un délai de cinq ans précédant la date de la délivrance de la présente assignation, et ce jusqu’à totale libération des biens ;
— condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
M. [F] [T] a comparu à l’instance.
Messieurs [R] et [V] [T] n’ont pas comparu. M. [L] [T] n’a initialement pas comparu.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par actes d’huissier de justice des 6, 9, et 10 septembre 2019, M. [F] [T] a respectivement assigné Mme [OY] [U], M. [R] [T] et M. [V] [T] en intervention forcée devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 329 et 331 du code de procédure civile :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée;
— ordonner la jonction des instances ;
— dire que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de partage.
L’instance en intervention a été jointe à l’instance principale qui s’est poursuivie sous le numéro de répertoire général 17/02767.
Le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la compétence du tribunal pour se prononcer sur l’existence d’un bail rural et sur l’opportunité de prononcer une disjonction d’instance et le renvoi de cette question devant le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu de sa compétence exclusive.
Par une ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge de la mise en état, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Béthune incompétent pour connaître de la prétention formée par M. [F] [T] tendant à voir reconnu à son profit l’existence d’un bail à ferme sur les biens indivis sis sur le terroir des communes de Busnes, à savoir AD 34, ZB 18, ZD 04 et 05, ZE 19, 21, 68, 70 et 72, ZD09 et ZE 20, de Robecq à savoir ZC 86 ainsi que sur l’immeuble sis 247 rue de Lillers 62350 Busnes au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune ;
— ordonné la disjonction de l’instance n°17/0267 en :
— une instance n°21/00830 opposant Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO] et M. [NS] [T] à M. [F] [T] et relative à l’existence d’un bail à ferme au bénéfice de ce dernier sur les biens indivis sis sur le terroir des communes de Busnes, à savoir AD 34, ZB 18, ZD 04 et 05, ZE 19, 21, 68, 70 et 72, ZD09 et ZE 20, de Robecq à savoir ZC 86 ainsi que sur l’immeuble sis 247 rue de Lillers 62350 Busnes au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
— une instance n°17/02767 opposant Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO] et M. [NS] [T] à M. [F] [T], M. [L] [T], M. [V] [T], M. [R] [T] et Mme [OY] [U] et relative aux prétentions suivantes :
S’agissant de Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO] et M. [NS] [T] :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions confondues et de
la communauté de M. [IW] [T] et de Mme [KB] [U] épouse [T] et désigner Maître [A]-[D], notaire à Estaires, pour y procéder ;
— constater qu’ils s’accordent afin que l’ensemble des terres agricoles soient attribuées à M.[NS] [T] à charge de soulte pour la valeur retenue par le notaire ;
— constater qu’ils n’ont cause d’opposition à l’attribution du corps de ferme et des bâtiments d’exploitation à M. [F] [T], sous réserve que celui-ci justifie être en capacité de régler une soulte ;
— à défaut, en ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Béthune sur la base d’une mise à prix correspondant à la moitié de leur estimation devant notaire ;
— en toute hypothèse dire et juger que M. [F] [T] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble des biens dépendants des deux successions et ordonner son expulsion dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner M. [F] [T] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative de l’ensemble des biens occupés depuis un délai de 5 ans précédent la délivrance de l’assignation et jusqu’à totale libération des biens ;
— condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
S’agissant de M. [F] [T] :
— ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [IW] [T] et Mme [SL] [U] et de leurs successions respectives et désigner Maître [A] pour y procéder ;
— dire et juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de ses deux parents pour la période allant du 22 juillet 1990 au 30 juin 1999 et qu’elle sera établie par le notaire instrumentaire conformément à la valeur du SMIC à la date la plus proche du partage ;
— dire et juger qu’il est bénéficiaire de legs de la quotité disponible de la succession de M. [IW] [T] ;
— lui attribuer préférentiellement les parcelles sises sur le terroir de la commune de Busnes à savoir AD 34, ZB 18, ZD 04, 05, ZE 19, 21, 68, 70, 72, ZD 09, ZE 20, et sur le terroir de Robecq à savoir ZC 86 ;
— lui attribuer préférentiellement l’immeuble sis 247 rue de LILLERS 62350 Busnes ;
— dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage.
S’agissant de Mme [OY] [U] :
— constater qu’assignée en intervention forcée, elle s’en rapporte à justice sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre M. [XF] [U] et Mme [SI] [U] née [G] et de leurs successions respectives ;
— constater qu’elle a reçu deux donations partages de la part d’une part de ses parents en date du 09 août 1976 et de d’autre part de sa mère le 23 mars 2010 ;
— constater que les donations partages ne sont pas rapportables ;
— constater qu’il n’est rien demandé à son encontre ; dépens comme de droit.
— dit que le tribunal judiciaire de Béthune est incompétent pour connaître de l’instance n°17/2767;
— renvoyé l’instance n°21/00830 et les parties concernées devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
— dit que l’instance n°21/00830 sera transmis par le greffe de la présente juridiction au tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [T]
— réservé les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2021, Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO], M. [NS] [T] et M. [L] [T], qui a finalement comparu (ci-après les consorts [T]), ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des biens immobiliers bâtis et non bâtis dépendant des successions confondues de M. [IW] [T] et de Mme [KB] [U] épouse [T].
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a désigné M. [O] [M] en qualité d’expert afin notamment qu’il donne son avis sur la valeur des parcelles suivantes :
— Commune de Robecq :
une parcelle agricole cadastrée section ZC n°86
— Commune de Busnes :
une parcelle agricole cadastrée section AD n°34
une parcelle agricole cadastrée section ZB n°18
une parcelle agricole cadastrée section ZD n°5
une parcelle agricole cadastrée section ZE n°19
une parcelle agricole cadastrée section ZE n°21
une parcelle agricole cadastrée section ZE n°208, 210, 211, 212, 231, 214, 215, 216
une parcelle agricole et des bâtiments agricoles cadastrées section AB n°238
une parcelle agricole et des bâtiments agricoles cadastrées section AB n°239
une parcelle agricole et des bâtiments agricoles cadastrées section AB n°335
une parcelle sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation cadastrée section AB n°262
une parcelle sur laquelle est érigée une maison d’habitation cadastrée section AB n°334
une parcelle agricole cadastrée section ZD n°9
une parcelle agricole cadastrée section ZE n°20
— Commune de Merville : une parcelle agricole cadastrée section ZK n°18.
Outre qu’il donne son avis sur la valeur locative des immeubles situés à Busnes sur les parcelles cadastrées section AB n°262 et AB n° 334 et s’il est distinct, celle de l’immeuble d’habitation situé 247 rue de Lillers à Busnes, ainsi que sur les bâtiments d’exploitation situés à cette même adresse depuis l’année 2015 avec indexation depuis cette année.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Après que l’affaire a été mise en état, elle a été fixée p our plaidoiries à l’audience des débats du 11 juin 2024 devant le juge unique. La clôture a été ordonnée le 7 juin 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
.
pour Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO], M. [NS] [T], et M. [L] [T]
à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent
au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues et de la communauté de M. [IW] [T] et Mme [KB] [U] épouse [T];
— désigner Maître [AR] [A]-[D], Notaire à Estaires pour y procéder;
— débouter M. [F] [T] de ses demandes d’attribution préférentielle;
— débouter M. [F] [T] de sa demande de créance de salaire différé;
— Subsidiairement, fixer la créance de salaire différé au seul passif de la succession de M. [IW] [T];
— ordonner l’attribution au profit de M. [NS] [T] de l’ensemble des terres agricoles, selon les valeurs occupées du rapport [M], et à charge de soulte;
— constater qu’ils n’ont cause d’opposition à l’attribution du corps de ferme et des bâtiments d’exploitation à M. [F] [T] selon les estimations du rapport [M], sous condition que celui-ci justifie être en capacité de régler une soulte;
— A défaut, en ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Béthune sur la mise à prix qui sera fixée par le tribunal dans le jugement à intervenir.
— A titre subsidiaire , en cas d’attribution préférentielle des terres agricoles au profit de M. [F] [T], dire et juger que cette attribution interviendra en valeur libre d’occupation;
— En toute hypothèse, dire et juger que M. [F] [T] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble des propriétés bâties dépendants des deux successions;
— ordonner son expulsion de l’ensemble des propriétés bâties dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
— condamner M. [F] [T] à régler au profit de l’indivision successorale :
— les fermages pour les terres agricoles qui font l’objet d’un bail à hauteur de 2 331,76 euros par an valeur 2015 et avant indexation sur l’indice national des fermages, soit de 2015 à 2022 une somme de 18 132,85 euros, sauf à parfaire au jour du partage;
— l’indemnité d’occupation concernant l’habitation à hauteur de 4 735 euros par an, avec indexation sur indice de référence des loyers, soit de 2015 à 2022 la somme de 36 821,57 euros, sauf à parfaire au jour du partage;
— l’indemnité d’occupation des bâtiments agricoles, soit 3 317,14 euros par an valeur 2015, avec indexation sur l’indice national des fermages, soit de 2015 à 2022 la somme de 25 795,62 euros ;
— débouter Mme [OY] [U] de sa demande d’article 700 formulée à leur encontre;
condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
. pour M. [F] [T] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique notifiées le 7 juin 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 815 du et 832 du code civil, et de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée de Mme [OY] [U], de M.
[R] [U], et de M. [V] [T];
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence :
— ouvrir les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [IW] [T]
et Mme [SL] [U] et de leurs successions respectives.
— désigner M. le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire à l’exception de Maître [A] pour
procéder auxdites opérations;
— dire et juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de ses deux parents pour la
période allant du 22 juillet 1990 au 30 juin 1999;
— dire que ladite créance de salaire différé sera calculée par le notaire instrumentaire conformément à la valeur
du SMIC à la date la plus proche du partage;
— dire et juger qu’il est bénéficiaire du legs des droits dont disposait M. [IW] [T] dans l’immeuble situé au
247 rue de Lillers à Busnes ;
— dire et juger qu’il bénéficie à titre de legs de la quotité disponible de la succession de M. [IW] [T];
— lui attribuer préférentiellement les parcelles sises sur le terroir de la commune de Busnes à savoir AD 34, ZB 18, ZD
04, 05, ZE 19, 21, 68, 70, 72, ZD 09, ZE 20 et sur le terroir de Robecq à savoir, ZC 86 au prix de 10 ha 75 a 35 ca
x 7800 = 83 877 euros ;
— lui attribuer préférentiellement des immeubles sis 247 rue de Lillers 62350 BUSNES comprenant magasin de vente
directe, appentis petit matériel, ancien poulailler, hangar 5 travées, hangar 3 travées, ancienne étable et une maison d’habitation principale et une maison en ruine au prix de 141 000 euros.
— débouter Mme [CR] [T], Mme [E] [T] et M. [NS] [T] de l’ensemble de leurs demandes plus
amples et contraires;
— dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage.
pour Mme [OY] [U] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 aux termes
desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que, assignée en intervention forcée, elle s’en rapporte à justice sur l’ouverture des opérations de compte-
liquidation-partage de la communauté ayant existé entre son père et sa mère M. [XF] [U] et Mme [SI] [U]
née [G] et de leurs successions respectives;
— constater qu’elle a reçu deux donations partages de la part d’une part de ses parents, M. [XF] [U] et Mme [SI]
[G] en date du 9 août 1976, puis par Mme [SI] [G] en date du 23 mars 2010 ;
— constater que les donations-partages ne sont pas rapportables;
— constater qu’il n’est rien demandé à son encontre ;
— condamner solidairement Mesdames [CR] et [E] [T] et Messieurs [L] et [NS] [T] au paiement
de la somme de 2 306 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux factures
de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée de Mme [OY] [U], de M. [R] [T] et de M. [V] [T]
Le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et il observe qu’il n’est pas sollicité par l’une ou l’autre l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de feux [XF] [U] et [SI]-[KB] [G], dont Mme [OY] [U] est l’un des héritiers.
Il n’est pas non plus formulé de demande relativement à des biens appartenant à l’un ou l’autre de ces défunts et en réalité M. [F] [T] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [OY] [U] dans les opérations de partage judiciaire des successions de ses propres parents qui sont l’objet de la présente instance. Il ne justifie pas non plus de l’existence d’une indivision existant entre les parties à l’instance principale et Mme [OY] [U] et par ailleurs, dans ses dernières conclusions il déclare que celle-ci aurait renoncé à la succession de sa mère (page 8/19).
Pour des motifs identiques liés à l’absence de demande en partage de la succession de [SI]-[KB] [G] et de son époux prédécédé, M. [F] [T] ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de MM. [R] et [V] [T], qui ont par ailleurs renoncé à la succession de leurs parents.
Au regard de ce qui précède, ces interventions forcées seront déclarées irrecevables et ces parties seront mises hors de cause.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Comme le tribunal l’a rappelé ci-avant, il n’est pas saisi dans le dispositif des écritures de l’une ou l’autre des parties d’une demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feue [SI]-[KB] [G], mais uniquement du partage des successions de [IW] [T] et [KB] [U] épouse [T] ainsi que du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Selon les deux actes de notoriété établis par Maître [AR] [A]-[D], notaire à Estaires le 14 octobre 2016 :
a) – Mme [KB] [U] épouse [T] est décédée à Beuvry le 25 décembre 2010 en laissant pour lui succéder :
— son époux survivant, M. [IW] [T],
— cinq enfants issus de son mariage par suite des renonciations à succession de MM. [V] et [R] [T] et de leurs représentants :
— M. [L] [T]
— Mme [CR] [T]
— Mme [E] [T]
— M. [F] [T]
— M. [NS].
b) – [IW] [T] est quant à lui décédé à Beuvry le 6 décembre 2015 en laissant pour lui succéder cinq enfants par suite des renonciations à succession de MM. [V] et [R] [T] et de leurs représentants :
— M. [L] [T]
— Mme [CR] [T]
— Mme [E] [T]
— M. [F] [T]
— M. [NS].
L’ensemble des copartageants apparaît dans la cause étant rappelé que la dissimulation d’héritier est constitutive d’un recel successoral.
Il résulte suffisamment des pièces et des énonciations des écritures des parties qu’elles ne s’accordent pas sur la manière de procéder au partage des successions de leurs parents ainsi qu’à celui de leur intérêts patrimoniaux et il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage présentée.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La demande de désignation de Maître [AR] [A]-[D], notaire ayant déjà établi plusieurs actes relatifs aux successions, est contestée par M. [F] [T].
Dès lors que les opérations de partage, qui n’ont pas vocation par nature à se terminer par l’établissement d’un procès-verbal de dires, doivent pouvoir se dérouler sereinement et sans climat de suspicion à l’égard du notaire commis qui ne doit pas être perçu comme étant le notaire de l’une ou l’autre des parties, et qui doit disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission, la demande de désignation de Maître [AR] [A]-[D] sera rejetée.
Maître [CU] [P], notaire à Vimy, sera désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la
masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des
parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code
de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la créance de salaire différé réclamée par M. [F] [T]
Selon l’article L 321-13 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du SMIC en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Selon l’article L 321-17 du même code, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de sa succession. Les droits de créance résultant du contrat de travail à salaire différé ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un contrat de salaire différé de rapporter la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation agricole sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. A cet égard, l’article L 321-19 du code rural dispose que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 de ce code pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
La créance de salaire différé étant une dette non pas de l’exploitation mais de l’exploitant agricole, elle doit être réclamée dans sa succession. Si les deux parents étaient co-exploitants, le créancier est réputé titulaire d’un seul contrat de travail en vertu de l’unicité du contrat et il peut exercer son droit de créance indifféremment sur l’une ou l’autre des successions.
Par ailleurs , les dispositions légales reprises ci-dessus ne conditionnent pas l’octroi d’une créance de salaire différé à la taille de l’exploitation, celle-ci pouvant être de nature à établir l’absence de contrepartie financière à l’activité déployée par le descendant si elle apparaît incompatible avec le versement d’une rémunération compte tenu de son caractère modeste.
Enfin, le droit de créance existe dès lors que la participation à l’exploitation n’a pas été occasionnelle mais régulière et constante, ce à quoi ne fait pas obstacle le suivi d’une scolarité, ou l’exercice ponctuel d’une activité extérieure. Le législateur n’impose en effet pas une participation exclusive, ou même prépondérante à l’exploitation familiale, et le fait que le descendant ait des activités concomitantes à son travail agricole ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une créance de salaire différé dès lors que rien n’indique que ces dernières l’auraient empêché de participer de manière habituelle à l’exploitation.
Ces éléments étant rappelés, M. [F] [T] réclame la fixation d’une créance de salaire différé dans « la succession de ses deux parents ». Toutefois, comme le font justement valoir les consorts [T], il ne peut réclamer la fixation d’une telle créance dans « les successions » de ses parents mais uniquement dans la succession de l’exploitant, ou, en cas de co-exploitation dans l’une ou l’autre des successions.
La co-exploitation est discutée par les demandeurs et M. [F] reconnaît dans ses écritures que seul son père était inscrit en qualité d’exploitant. Il affirme cependant que sa mère participait de manière effective à la mise en valeur des biens qui constituaient la seule source de revenus du ménage.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une telle co-exploitation et du rôle équivalent des époux dans la direction de l’exploitation. Une telle preuve n’est pas rapportée après l’analyse par le tribunal des pièces produites et dès lors seule la demande présentée dans la succession de [IW] [T] sera examinée. La demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une créance de salaire différé dans la succession de [KB] [U] épouse [T] sera pour sa part rejetée.
A l’appui de sa demande M. [F] [T] verse un grand nombre d’attestations établissant les éléments suivants :
. pièce n° 17 : Mme [FF] [C] atteste que M. [F] [T] se rendait tous les jours après ses études dans les champs avec son père et qu’il a été aide familial non rémunéré du 1er septembre 1991 au 30 juin 1993 pour des travaux agricoles et qu’il est resté aide familial du 1er juillet 1993 au 30 juin 1999 durant son apprentissage.
. Pièce n° 18 : M. [MJ] [K] atteste des mêmes périodes d’activité sur l’exploitation de [IW] [T] ainsi que de l’absence de rémunération. Il précise les activités de M. [F] [T] (entraide avec la Cuma, aide lors du ramassage des volailles) et les périodes d’activité après le 1er juillet 1993 et jusqu’au 30 juin 1999 : fins d’après-midi, week-ends, jours fériés, congés.
Ces activités non rémunérées sont également attestées par des voisins de la ferme : M. [J] [GK] (pièce n° 19) et M. [X] [Y] (pièce n° 20), ce dernier indiquant avoir également aidé pour la récolte de légumes ce qui démontre qu’il a été personnellement présent sur l’exploitation.
L’ancien adjoint au maire de Busnes, M. [I] [W], atteste pour sa part (pièce n° 21) :
— qu’il connaît M. [F] [T] depuis son enfance et que celui-ci a toujours participé aux travaux de la ferme (de
1986 à 1999)
— qu’il était présent à la foire à l’échalote (M. [F] [T] étant le seul de la famille selon lui à aider ses parents),
— que M. [F] [T] travaillait dans le poulailler et les champs,
— que celui-ci n’a jamais demandé de rémunération pour son activité.
Mme [H] [Z] (pièce n°) atteste également de l’activité non rémunérée sur l’exploitation de M. [F] [T] « depuis toujours » et plus particulièrement entre 1993 et juin 1999.
M. [MM] [B] et Mme [YF] [LH] (pièces n° 12 et 13) attestent eux aussi du travail de M. [F] [T] après ses heures d’école et d’emploi avec son père.
Ces attestations précises et circonstanciées, lesquelles ne sont remises en cause par aucune des pièces versées par les demandeurs, établissent que M. [F] [T] a travaillé sur l’exploitation de son père durant la période du 22 juillet 1990 jusqu’au 30 juin 1999 de manière directe, régulière et continue sans être rémunéré.
Si selon son relevé de carrière MSA (pièce n° 11) M. [F] [T] a durant cette période connu quelques périodes d’activités salariées à temps complet ou partiel et des périodes d’apprentissage, il est suffisamment démontré qu’il a poursuivi parallèlement son activité sur l’exploitation de manière régulière. Son investissement sur l’exploitation de son père après sa journée de travail ou son apprentissage, durant les week-ends, les congés et les jours fériés est également suffisamment démontré ce qui justifie d’accueillir sa demande de fixation d’une créance de salaire différé pour la période en cause, soit du 22 juillet 1990 jusqu’au 30 juin 1999.
Sur la portée du testament établi par [IW] [T]
M. [F] [T] demande au tribunal de :
— juger qu’il est bénéficiaire du legs des droits dont disposait M. [IW] [T] dans l’immeuble situé au 247 rue de Lillers à Busnes
— juger qu’il bénéficie à titre de legs de la quotité disponible de la succession de M. [IW] [T].
Il invoque à l’appui de ces prétentions deux testaments établis en la forme authentique, l’un par [IW] [T] le 28 novembre 2013 (pièce n°1) et l’autre par [SI] [U] le 25 février 2013 (pièce n° 14).
Le tribunal observe toutefois que le contenu du testament authentique du 28 novembre 2013 produit (pièce n° 1) est différent des dispositions testamentaires évoquées par Maître [AR] [A]-[D] dans le procès-verbal de dires en date du 14 octobre 2016 versé par M. [F] [T] (pièce n° 29) puisque ce document semble contenir un précédent testament authentique du 6 avril 2012 mais pas le testament du 28 novembre 2013.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner la production du testament litigieux afin que le tribunal puisse procéder à l’examen des prétentions présentées et la réouverture des débats sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur la demande présentée.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Il sera liminairement rappelé que par application de l’article 826 du code civil et de l’égalité dans le partage en valeur, les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, des lots devant obligatoirement être tirés au sort à défaut de droit à l’attribution préférentielle ou d’accord entre les héritiers, majeurs et maîtres de leurs droits, lesquels peuvent s’accorder quant à l’attribution de biens indivis.
A – Sur la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [NS] [T]
Le tribunal observe que si M. [NS] [T] formule une demande d’attribution préférentielle de l’ensemble des terres agricoles, prétention qu’il ne motive pas en droit, il ne justifie aucunement remplir les conditions posées par l’une des dispositions des articles 831 et suivants en sorte que sa demande sera nécessairement rejetée.
B – Sur la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [F] [T]
Selon l’article 831 de ce même code, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article 832 dudit code dispose que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné (Selon l’arrêté du 22 août 1975 la limite de superficie donnant droit à l’attribution préférentielle est de 32 hectares pour le secteur du béthunois).
Il est par ailleurs constant que lorsque le bénéficiaire de l’attribution préférentielle est locataire du bien qui lui est attribué ce bien doit être estimé comme libre de bail au regard de la règle de l’égalité du partage entre les cohéritiers.
M. [F] [T] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles suivantes :
. les parcelles situées sur le terroir de la commune de Busnes à savoir AD 34, ZB 18, ZD 04, 05, ZE 19, 21, 68, 70, 72, ZD 09, ZE 20,
. les parcelles situées sur le terroir de Robecq à savoir ZC 86 ;
. outre l’attribution préférentielle « des immeubles situés 247 rue de Lillers 62350 BUSNES comprenant magasin de vente directe, appentis petit matériel, ancien poulailler, hangar 5 travées, hangar 3 travées, ancienne étable et une maison d’habitation principale et une maison en ruine ».
1) – Sur l’attribution des parcelles de terre
Selon le procès-verbal de dires du 14 octobre 2016 établi par Maître [AR] [A]-[D] (pièce n° 29), les parcelles situées sur le territoire de la commune de Busnes à savoir AD 34, ZB 18, ZD 04, 05, ZE 19, 21, ZD 09, ZE 20 ainsi que la parcelles située sur le territoire de la commune Robecq à savoir ZC 86 font partie des successions des défunts.
Les parcelles reprises sous la numérotation ZE 68, 70, 72 ne figurent toutefois pas dans cet acte ni dans le relevé d’exploitation produit (pièce n° 90) et en l’absence de preuve de leur caractère indivis la demande présentée pour celles-ci sera déclarée irrecevable.
. Sur les conditions de l’attribution préférentielle de droit
La superficie à prendre en considération en vue de l’attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises, objet s de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire (en ce sens Cass. Civ 3è 22 mars 2018 – 16-24.052).
Lorsque les conditions de l’ attribution préférentielle de droit sont réunies, le tribunal est tenu de la prononcer.
Il ressort en l’espèce du relevé d’exploitation le plus récent produit par M. [F] [T] ( pièce n° 90) que celui-ci, s’il n’en est pas directement propriétaire, est exploitant d’une superficie de près de 21 ha, incluant une grande partie des parcelles dont il sollicite l’attribution préférentielle.
Le tribunal observe que les parcelles situées à Busnes et cadastrées section ZD 09 ont été reprise par l’expert judiciaire comme formant un ensemble avec les immeubles situés 247 et 255 rue de Lillers à Busnes en sorte que la demande présentée à ce titre sera examinée avec la deuxième demande d’attribution préférentielle présentée pour ces bâtiments.
Au regard de la superficie de l’exploitation du requérant, M. [F] [T] est fondé à solliciter l’attribution préférentielle de droit des parcelles visées à l’exception des parcelles reprises sous les références cadastrales ZE 68, 70, 72 dont la nature indivise n’est pas établie à ce stade de la procédure.
S’agissant de la condition d’exploitation, le tribunal observe que le jugement qui aurait été rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 décembre 2021 ne figure pas dans les pièces produites, les parties reconnaissant cependant que M. [F] [T] a été reconnu titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles agricoles (mais pas sur les propriétés bâties selon les demandeurs).
Il ressort aussi du relevé d’exploitation produit que celui-ci exploite les parcelles sollicitées suivantes :
TERRES
CADASTRE
SURFACE
Commune de Busnes
AD 34
0,2543
ZB 18
1,1977
ZD 04
1,6607
ZD 05
0,5458
ZE 019
0,5098
ZE 21
0,3382
ZE 20
0,1787
Commune de Robecq
ZC 086
1,2255
E n considération de ce qui précède, et M. [F] [T] étant héritier et exploitant de l’entreprise agricole dont il sollicite l’attribution préférentielle de droit et dont les limites de superficie ne dépassent pas celles prévues par l’arrêté du 22 août 1975, lesdites parcelles lui seront attribuées.
— Sur la valorisation des parcelles attribuées
Le juge de la mise en état a désigné M. [O] [M] pour procéder à une expertise des plusieurs parcelles outre des bâtiments agricoles.
M. [F] [T] demande au tribunal de réduire la valeur des parcelles qui lui seront attribuées au motif que dans son rapport l’expert a relevé que la valeur moyenne des ventes entre 2020 et 2023 dans les secteurs de Busnes et Robecq s’établissait environ 7 800 euros l’hectare alors qu’il a retenu des valeurs de 14 000 à 18 000 euros l’hectare pour les parcelles litigieuses. Il reproche également à l’expert de retenir la même valeur pour des parcelles à nature de pâture et des parcelles à labour.
Il convient de rappeler que les parcelles qui sont occupées par M. [F] [T] et qui lui sont attribuées doivent être évaluées en valeur libre d’occupation dès lors qu’il va réunir les qualités de fermier et de propriétaire.
Il est exact que l’expert retient pour la parcelle AD 34 qui est une pâture naturelle la même valeur que les parcelles de bonne qualité culturale. Il n’est cependant aucunement justifié que cette parcelle ne pourrait pas être cultivée et elle apparaît être de belle qualité. Il n’en demeure pas moins que sa valorisation est élevée au regard de sa nature actuelle.
Comme le soutient M. [F] [T], le tribunal observe par ailleurs qu’aux termes du rapport d’expertise, les parcelles indivises sont dans leur grande majorité évaluées entre 14 000 et 18 000 euros l’hectare, ce qui est particulièrement élevé dans la mesure où l’expert indique que la moyenne pondérée des ventes des parcelles du secteur de Busnes-Robecq entre les années 2020 à 2023 est de 7 987 euros/ha et que la dominante des ventes de la région agricole « Hauts Pays d’Artois » pour l’année 2021 est de 12 590 euros.
Si le prix de vente des grandes parcelles se situe entre 10 000 et 15 000 euros/ha entre 2020 et 2023, celui des plus petites parcelles est inférieur aux valeurs proposées par M. [O] [M].
Au regard de ces éléments, les terres en cause seront attribuées à M. [F] [T] pour les valeurs suivantes (valeur libre), arrêtées à la date du jugement :
PARCELLES
CADASTRE
SURFACE
VALEUR
Commune de Busnes
AD 34
0,2543
2 034,40 euros (8 000 euros/ha)
ZB 18
1,1977
14 372,40 euros (12 000 euros/ha)
ZD 04
1,6607
24 910,50 euros (15 000 euros/ha)
ZD 05
0,5458
8 187 euros (15 000 euros/ha)
ZE 19
0,4708
7 062 euros (15 000 euros/ha)
0 0390
156 euros (4 000 euros/ha)
ZE 21
0,3382
5 073 euros (15 000 euros/ha)
ZE 20
0,1787
2 680,50 euros (15 000 euros/ha)
Commune de Robecq
ZC 086
1,2255
9 804 euros (8 000 euros/ha)
2) – Sur l’attribution préférentielle « des immeubles situés 247 rue de Lillers 62350 BUSNES comprenant magasin de vente directe, appentis petit matériel, ancien poulailler, hangar 5 travées, hangar 3 travées, ancienne étable et une maison d’habitation principale et une maison en ruine pour un prix de 141 000 euros ».
La demande présentée à ce titre par M. [F] [T] n’est pas discutée en son principe, seule la valorisation de l’ensemble immobilier faisant débat et la capacité de l’intéressé à financer la soulte qui serait mise à sa charge. Il n’est pas non plus discuté qu’il occupe ces biens et qu’il y exerce également son activité professionnelle.
Cet ensemble est composé de plusieurs immeubles dont un immeuble d’habitation, un corps de ferme, des bâtiments et de terrains qui seraient selon le rapport d’expertise (page 39) cadastrés à Busnes :
— sections AB 334, 235, 238, 239 et 262.
— section ZD 9
Si les immeubles cadastrés section AB 334, 238, 239, 262 et section ZD 9 ressortent du procès-verbal de dires établi par Maître [AR] [A]-[D] comme appartenant en propre à [KB] [U] épouse [T] (pages 11), la parcelle cadastrée section AB n°335 ou 235 selon les énonciations du rapport d’expertise judiciaire doit être identifiée clairement dès lors que sa numérotation diffère dans les documents produits.
Il apparaît nécessaire d’inviter les parties et notamment M. [F] [T] à préciser les références cadastrales précises des parcelles dont il sollicite l’attribution préférentielle. La réouverture des débats sera également ordonnée. Il sera sursis à statuer sur la demande présentée.
Sur la demande d’expulsion
M. [F] [T] n’apparaît pas occupant sans droit ni titre des biens indivis dont il est également copropriétaire indivis. La demande d’expulsion qui n’est pas clairement motivée en fait et en droit sera rejetée, le tribunal ayant par ailleurs attribué à M. [F] [T] un certain nombre de biens immobiliers.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [F] [T] occupe l’immeuble à usage d’habitation situé rue de Lillers à Busnes.
Selon le rapport d’expertise judiciaire cet immeuble est situé sur la parcelle cadastrée à Busnes section AB 262 (page 39 du rapport d’expertise)
Il est redevable pour cette occupation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 4 735 euros par an à compter du 6 décembre 2015, date du décès de [IW] [T], soit 395 euros par mois. Cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de référence des loyers.
Dès lors que les copartageants sont allotis de leurs dettes dans le partage en application de l’article 864 du code civil et que le rapport des dettes se fait en moins prenant, M. [F] [T] ne saurait être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la succession étant observé que M. [O] [M] a retenu dans son calcul l’indice des fermages alors qu’il est sollicité une indexation sur l’indice de référence des loyers par les demandeurs qui réclament toutefois la somme indexée retenue par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments et afin d’éviter toute difficulté liée à l’autorité de la chose jugée attachée à la présente décision, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’instruction de leurs demandes complémentaires à ce titre.
En effet, et ainsi qu’il a été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-13.041), si le traitement par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant notamment de déterminer des éléments d’actif et de passif de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients.
Sur les fermages et l’indemnité d’occupation pour l’exploitation des bâtiments d’exploitation
Le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour fixer le fermage dû pour l’exploitation de terres agricoles ou celle d’un bâtiment à usage agricole, ni pour condamner un preneur au paiement de ces fermages, contestations qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il a par ailleurs été rappelé ci-avant que les dettes éventuelles des copartageants devaient être rapportées en moins prenant de sorte qu’il ne saurait y avoir condamnation à paiement au stade de l’ouverture des opérations de partage.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’instruction de leurs prétentions à charge pour elles de saisir la juridiction compétente en cas de litige sur le fond des droits de l’une ou de l’autre.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés à l’exception des dépens liés aux instances en intervention qui sont mis à la charge de M. [F] [T] qui en est à l’origine.
Sur les frais irrépétibles
Il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnité de procédure présentée par les consorts [T].
La demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [OY] [U] à l’encontre de Mme [CR] [T], Mme [E] [T], M. [L] [T] et M. [NS] [T], qui ne sont pas à l’origine de son intervention forcée et qui ne sont pas condamnés aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les interventions forcées de Mme [OY] [U], de M. [R] [T] et de M. [V] [T] par M. [F] [T] lesquels sont mis hors de cause ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [KB] [U] épouse [T] décédée à Beuvry le 25 décembre 2010 ainsi que celles de la succession de [IW] [T], décédé à Beuvry le 6 décembre 2015, outre préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [IW] [T] et [KB] [U], par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Busnes, le 29 juillet 1963 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage du 25 juillet 1963 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [CU] [P] notaire à Vimy, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [F] [T] tendant à voir reconnaître à son profit l’existence d’une créance de salaire différé dans la succession de Mme [KB] [U] épouse [T] ;
JUGE que M. [F] [T] est titulaire d’une créance de salaire différé dans la succession de [IW] [T] pour la période du 22 juillet 1990 jusqu’au 30 juin 1999.
DIT que cette créance sera liquidée par le notaire commis conformément à l’article L 321-13 du code rural dans sa rédaction applicable au litige et notamment en fonction du taux du SMIC en vigueur au jour du partage ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [NS] [T] ;
ATTRIBUE à M. [F] [T] les immeubles suivants, valorisés comme suit à la date du jugement :
PARCELLES
CADASTRE
SURFACE
VALEUR
Commune de Busnes
AD 34
0,2543
2 034,40 euros (8 000 euros/ha)
ZB 18
1,1977
14 372,40 euros (12 000 euros/ha)
ZD 04
1,6607
24 910,50 euros (15 000 euros/ha)
ZD 05
0,5458
8 187 euros (15 000 euros/ha)
ZE 019
0,4708
7 062 euros (15 000 euros/ha)
0 0390
156 euros (4 000 euros/ha)
ZE 021
0,3382
5 073 euros (15 000 euros/ha)
ZE 20
0,1787
2 680,50 euros (15 000 euros/ha)
Commune de Robecq
ZC 086
1,2255
9 804 euros (8 000 euros/ha)
DECLARE irrecevable la demande d’attribution préférentielle des parcelles situées à Busnes sous leurs références cadastrales section ZE n°68,70 et 72 présentée par M. [F] [T] ;
REJETTE la demande d’expulsion de M. [F] [T] ;
DIT que M. [F] [T] est redevable pour son occupation de l’immeuble à usage d’habitation situé rue de Lillers à Busnes d’une indemnité d’un montant annuel de 4 735 euros à compter du 6 décembre 2015, ladite indemnité étant indexée sur l’indice de référence des loyers depuis cette date ;
RAPPELLE que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour fixer le fermage dû pour l’exploitation de terres agricoles ou celle d’un bâtiment à usage agricole, ni pour condamner un preneur au paiement de ces fermages ;
RENVOIE les parties pour le surplus des indemnités et fermages réclamés devant le notaire commis pour l’instruction de leurs demandes ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes relatives au testament de [IW] [T] ;
INVITE les parties à produire dans son exacte teneur le testament authentique établi le 28 novembre 2013 par [IW] [T] ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’attribution préférentielle à M. [F] [T] des immeubles situés 247 rue de Lillers 62350 BUSNES comprenant magasin de vente directe, appentis petit matériel, ancien poulailler, hangar 5 travées, hangar 3 travées, ancienne étable et une maison d’habitation principale et une maison en ruine pour un prix de 141 000 euros ;
INVITE M. [F] [T] à identifier les parcelles dont il sollicite l’attribution préférentielle à ce titre ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RESERVE les dépens à l’exception des dépens des instances en intervention auxquels M. [F] [T] est condamné ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [OY] [U] ;
RENVOIE l’affaire et Mme [CR] [T], Mme [E] [T] épouse [TO], M. [NS] [T], M. [L] [T] représenté par le STP et M. [F] [T] à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 09h30 devant le juge unique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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