Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
[…] Elle soutient, en outre, que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'article R. 331-4 du code rural, faute pour M. […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée par le préfet sur les projets d'actes individuels en matière de structures agricoles ; […] 5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, […] qu'enfin, l'article R. 313-6 du même code : « Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. […]
[…] Code C Classement CNIJ : 01-03-02-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : (…) Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue par l'article R. 331-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, […] en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.313-6 du code rural ; […]
[…] — l'acte attaqué a méconnu le délai fixé par l'article R. 331-6 du code rural, et une autorisation tacite est née en leur faveur le 28 janvier 2011 ; […] en second lieu, que les requérantes soutiennent que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est irrégulier et entache d'illégalité l'acte attaqué ; qu'en particulier, la composition de la commission ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 313-6 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les membres invités, lors de la réunion du 1 er mars 2011, surreprésentaient la SAFER ; que, […]