Irrecevabilité 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 mars 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHF
Monsieur [K] [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Monsieur [W] [Y], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 24 février 2022.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 mars 2025
Vu l’appel formé le 22 juillet 2024 par M. [K] [R] [S] à l’encontre du jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l’ayant notamment condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) la somme de 32 582,85 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] selon le relevé de compte du 31 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes et condamné aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 20 août 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 par la CRCAMRM, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 février 2025 par l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater le défaut d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire;
— dire que M. [S] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ou des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le
par l’appelante demandant au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de l’intimée tendant à la radiation de l’affaire ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— débouter l’intimée de ses prétentions ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 février 2025 afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 9 décembre 2024 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 9 octobre 2024.
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a été signifié à M. [S] par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024.
Le montant global des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant s’élève à la somme de 32 582,85 euros en principal, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] excipe de la précarité de sa situation financière en exposant que son compte bancaire fonctionne à découvert et qu’il a été contraint d’aménager chez un ami pour alléger ses charges. Il estime avoir déjà été privé du premier degré de juridiction au regard des modalités de signification de l’assignation selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile ne lui ayant pas permis de comparaître devant le premier juge et que la radiation le priverait de toute voie de recours alors qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme de 35 000 euros.
L’intimée considère que les pièces produites par l’appelant sont insuffisantes pour appréhender le patrimoine global de l’intéressé.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré, cette compétence relevant de l’attribution exclusive du premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il résulte du répertoire Sirène versé par M. [S] que celui-ci a exercé une activité professionnelle de coiffure dans le cadre d’une entreprise individuelle jusqu’au 14 janvier 2019 et qu’il exerce une activité similaire depuis le 10 juillet 2024 dans le cadre d’une SARL Wap coiffure.
La condamnation a été prononcée à l’encontre de M. [S] personne physique dans le cadre du fonctionnement d’un compte de dépôt professionnel et il n’y a pas lieu de prendre en considération le patrimoine de la société Wap coiffure dans le cadre de la présente procédure.
M. [S] fournit une attestation d’hébergement au domicile de M. [E] à l’adresse située [Adresse 2] correspondant précisément à l’adresse mentionnée sur l’ensemble des conclusions notifiées par l’appelant dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la sincérité au moyen de ce que la déclaration d’appel a été régularisée à l’adresse à laquelle M. [S] a été assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [S] produit les relevés bancaires de son compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas libellé à l’adresse susvisée et ce, pour la période comprise entre le mois d’août 2024 et le mois de février 2025, attestant d’un fonctionnement débiteur.
Il justifie d’un solde débiteur du compte bancaire d’un montant de 1 561,23 euros à la date du 6 février 2025.
Ces éléments suffisent à établir l’impossibilité d’exécuter la décision déférée et justifient de rejeter la demande de radiation qui le priverait de l’accès effectif au second degré de juridiction alors qu’il est établi qu’il n’a pas comparu devant le premier juge saisi suivant assignation délivrée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée ;
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la présente affaire à la mise en état du 19 mai 2025 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 24 Mars 2025 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, vestiaire : 59
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