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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 25 mars 2021, n° 19/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Forêts et Développement Rural ( FODER ) Mbalmayo NYONG ET SO' O CAMEROUN, Association ReAct, Association SHERPA Minute : c/ Association Service Syndicat autonome des travailleurs de l' agriculture du Moungo National Justice et Paix, Association Service National Justice et Paix ( SNJP ) BP 1963 S.A. BOLLORÉ SA YAOUNDÉ CAMEROUN, Syndicat autonome des BRUXELLES travailleurs de l' agriculture du BELGIQUE Moungo, Association NKAPA BP 63 La Synergie, L' association Pain YAOUNDÉ BP 12097 pour le prochain, Association FIAN-Belgium |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Mars 2021
Nous, Marie Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N° R.G. : 19/06222 – N° DEMANDERESSES Portalis DB3R-W-B7D-U5I2 Association SHERPA N° Minute : […]
Association Forêts et Développement Rural (FODER) Mbalmayo NYONG ET SO’O Z
AFFAIRE Association ReAct […] A s s o c i a t i o n S H E R P A , […] A s s o c i a t i o n F o r ê t s e t D é v e l o p p e m e n t R u r a l , Association FIAN-Belgium A s s o c i a t i o n R E A C T , […] Association FIAN-Belgium, […] Syndicat Syndicat autonome des BRUXELLES travailleurs de l’agricultur e du BELGIQUE Moungo, Fondation Fondation GRAIN, Association Service Syndicat autonome des travailleurs de l’agricultur e du Moungo National Justice et Paix, (SATAM) Fondation L’association Pain YAOUNDÉ […] pour le prochain, Association NKAPA BP […] La Synergie nationale des Z paysans et Riverains du C a m e r o u n , A s s o c i a t i o n Fondation GRAIN L ' a m i c a l e d e s V i l l a g e s […] 25, principal Riverains de la Plantation BARCELONE Socapalm Edéa ESPAGNE
C/ Association Service National Justice et Paix (SNJP) BP 19[…] S.A. X SA YAOUNDÉ Z
Fondation L’association Pain pour le prochain […]
Association La Synergie nationale des paysans et Riverains du Cameroun (SY.NA.PA.R.CAM) Y Z Copies délivrées le :
1
Association L’amicale des Villages Riverains de la Plantation Socapalm Edéa Arrondissement d’Edéa 1 er APOUH, NGOG Z
Toutes représentées par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G428 et par Maître Emmanuel TORDJMAN de SEATTLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206
DEFENDERESSE
S.A. X SE Odet Commune d’Ergué Gabéric 29000 QUIMPER
représentée par Maître Olivier BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la SOCAPALM (Société Camerounaise de Palmeraies) est une société commerciale de droit camerounais, premier producteur d’huile de palme du Cameroun ;
Que Bolloré SE est une société européenne cotée immatriculée en France, appartenant au Groupe Bolloré, lequel détient des participations dans Socfin, une société de droit luxembourgeois gérant des plantations de palmiers à huile et d’hévéas en Afrique et en Asie ;
Que le Groupe Socfin détiendrait selon Bolloré près de 60 % de la société SOCFINAF qui elle-même détiendrait près de 68 % de SOCAPALM ;
Que le Groupe Bolloré détenant environ 40 % de SOCFIN, ce dernier se considère comme un actionnaire minoritaire et indirect de la SOCAPALM, et ce à hauteur d’un peu moins de 10 % ;
Qu’alertée par les riverains ainsi que les salariés de la société SOCAPALM, l’association AA, une association française intervenant en tant qu’ONG, a lancé une mission d’enquête, laquelle mission a débouché sur un rapport rendu fin 2010 constatant des manquements aux normes fondamentales du travail, un mépris flagrant pour les populations locales et des atteintes à l’environnement, lesquels manquements constitueraient autant de violations des Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après OCDE) à l’intention des entreprises multinationales (ci-après les Principes directeurs) ;
2
Que le 3 décembre 2010, l’association AA et trois autres ONG camerounaises et allemandes ont introduit un recours auprès de l’OCDE, devant les Points de Contact Nationaux (ci-après PCN) français, belge et luxembourgeois pour violation des principes directeurs à l’attention des entreprises multinationales, et ce à l’encontre de Bolloré et de sociétés belge et luxembourgeoises appartenant au Groupe Socfin ;
Que le PCN français, désigné chef de file de la saisine début 2011 avec l’appui des PCN belge et luxembourgeois, exerce alors ses bons offices entre le Groupe Bolloré et l’association AA entre juin 2012 et mai 2013 et conduit une médiation entre eux entre février 2013 et mars 2014 ;
Que dans un communiqué daté du 3 juin 2013, le PCN français a conclu à l’existence de manquements de la part de la SOCAPALM aux Principes directeurs ;
Qu’il a, de plus, pris acte de la volonté de Bolloré d’utiliser son influence vis-à-vis de la SOCAPALM et de SOCFIN afin de faire cesser lesdits manquements et de l’accord entre les parties pour élaborer ensemble un plan d’action destiné à être mis en œuvre par la SOCAPALM ;
Que dans un autre communiqué daté du 17 mars 2014, le PCN français a rendu compte de la présentation officielle par les parties à la médiation d’un Plan d’action finalisé ;
Qu’il a également constaté que le contenu dudit Plan d’action correspondait aux questions soulevées dans la saisine, permettait de remédier aux manquements précédemment constatés et s’avérait conforme aux engagements des parties quant aux thématiques couvertes ;
Que les parties ont, par la suite, élaboré un système d’évaluation et de suivi supposant l’intervention de GRET, une ONG française, et du Service National Justice et Paix (ci-après SNJP), une association camerounaise ;
Qu’en novembre 2014, Bolloré a cessé l’exécution du plan au motif que la société SOCFIN en refusait l’application ;
Qu’il s’en est suivi, entre 2015 et 2018, un échange courriers entre AA et Bolloré, la première demandant au second de mettre en œuvre le Plan d’action conformément à ses engagements qui sont de nature contractuelle et Bolloré déclarant ne pas pouvoir influencer SOCFIN dans le sens voulu par AA en raison de sa qualité d’actionnaire minoritaire et indirect ;
Que dans un communiqué du 2 mars 2015, le PCN français a constaté le blocage de la mise en œuvre concrète du Plan d’action, lequel était de nature à le faire échouer ;
Que Bolloré a, fin 2016, entamé des négociations avec le PCN français pour transférer le dossier vers le PCN belge afin que SOCFIN devienne la société principalement responsable de la mise en œuvre du Plan d’action ;
Que le 18 mai 2016, le PCN français s’est retiré au profit du PCN belge ;
Que dans un communiqué du 15 juin 2017, le PCN belge a fait état de sa décision de clôturer la « circonstance spécifique » et constaté le refus de SOCFIN de mener les contrôle et suivi neutres et indépendants acceptés par Bolloré et AA et validé par le PCN français ;
Attendu que suivant exploit du 27 mai 2019, l’association AA, l’association ReAct, l’association Synergie nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (SY.NA.PAR.CAM), l’association Service National Justice et Paix (SNJP), l’association Amicale des Villages Riverains de la Plantation Socapalm Edéa, l’association Forêts et Développement Rural (FODER), l’association FIAN-Belgium, le Syndicat autonome des travailleurs de l’agriculture du Moungo (SATAM), la fondation privée de droit catalan Grain et la fondation privée de droit suisse association Pain pour le prochain ont fait assigner la SA « Bolloré SA » devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’exécution forcée sous astreinte du Plan d’Action en toutes ses dispositions ;
Que suivant conclusions signifiées le 2 juillet 2020, la société européenne Bolloré SE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’assignation ;
3
Que dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2020, la société Bolloré SE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 71 et 74 du Code de procédure civile, 114 et 117 du Code de procédure civile, de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ensemble l’article 1103 du Code civil, de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits et Libertés fondamentales, des articles 1531 et 770 du Code de Procédure Civile, de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de l’article 7 Directive 2008/52/CE du parlement européen et du conseil du 21 mai 2008, des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil :
- de déclarer recevables les exceptions de nullité soulevée par Bolloré ;
- d’annuler l’assignation délivrée le 27 mai 2019 ;
- de condamner solidairement AA et les neuf demanderesses à verser à la société Bolloré SE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’instance introduite ;
- de condamner AA au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ;
- de condamner solidairement AA et les neuf demanderesses à verser à la société Bolloré SE la somme de 35.000 euros, à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner AA et les neuf demanderesses aux entiers dépens,
- de débouter AA et les neuf demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Que dans leurs conclusions signifiées les 5 novembre 2020 et 13 janvier 2021, l’association AA, l’association ReAct, l’association Synergie nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (SY.NA.PAR.CAM), l’association Service National Justice et Paix (SNJP), l’association Amicale des Villages Riverains de la Plantation Socapalm Edéa, l’association Forêts et Développement Rural (FODER), l’association FIAN-Belgium, le Syndicat autonome des travailleurs de l’agriculture du Moungo (SATAM), la fondation privée de droit catalan GRAIN et la fondation privée de droit suisse association Pain pour le prochain demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 12, 32-1, 71, 74, 114, 117, 121, 771 et 1531 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du Règlement Intérieur du Point de Contact National français : A titre principal,
- de dire et juger que la société Bolloré a exposé des moyens de défense au fond préalablement à ses exceptions de procédure dans ses conclusions ;
- En conséquence, de dire et juger irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société Bolloré; A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les défendeurs à l’incident disposent du pouvoir et de la capacité d’agir en justice ;
- de dire et juger que le principe de confidentialité de la médiation est inapplicable en cas d’action en exécution forcée d’un accord issu d’une médiation ;
- En conséquence, de dire et juger que l’assignation est valable ;
- de rejeter les exceptions de procédures soulevées par la société Bolloré ; En tout état de cause,
- de dire et juger que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts au titre d’un abus du droit d’agir en justice ;
- de dire et juger que la demande de dommages-intérêts et d’amende civile au titre d’un abus du droit d’agir en justice par AA est mal fondée ;
- En conséquence, de débouter la société Bolloré de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; En tout état de cause
- de condamner la société Bolloré à verser une somme de 5.000 € à chacun des défendeurs à l’incident, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la société Bolloré aux entiers dépens ;
*
Attendu que les plaidoiries sur l’incident ont été ouïes le 21 janvier 2021 et le délibéré fixé au 18 mars 2021, prorogé au 25 mars suivant.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile (771 ancien) : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. » ;
Sur la recevabilité des exceptions de procédure
Attendu que les défenderesses à l’incident soutiennent en premier lieu que la société Bolloré est irrecevable en ses incidents pour n’avoir pas été présentés avant toute défense au fond, soit in limine litis comme l’exige l’article 74 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 74 précité : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. » ;
Qu’en vertu de l’article 71 du même code : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. » ;
Qu’en l’espèce, si la société Bolloré SE fait effectivement dans ses conclusions d’incident de longs et fournis développements sur le contexte du présent litige, afin d’exposer sa propre version des faits, ceux-ci ne s’analysent pas comme « une défense au fond » au sens des articles précités, étant au demeurant relevé que la défenderesse n’a jamais déposé de conclusions au fond ;
Que dans ses conclusions signifiées les 2 juillet et 15 décembre 2020, la société Bolloré SE sollicite en effet du juge de la mise en état l’annulation de l’assignation délivrée le 27 mai 2019 ;
Qu’il ne saurait ainsi lui être fait reproche d’avoir voulu, même s’il peut être objecté que cette présentation exhaustive est de nature à noyer l’incident de nullité de l’assignation, faire un rappel factuel détaillé ;
Que chacune des parties ayant par définition une vision personnelle du déroulement et des circonstances des faits, la présentation nécessairement subjective des demanderesses d’une part et de la défenderesse d’autre part inclut forcément des éléments de fond ;
Qu’il en résulte que les exceptions de procédure soulevées par la société Bolloré SE l’ont été in limine litis comme l’exige l’article 74 du code de procédure civile ;
Attendu que les défenderesses à l’incident font valoir en second lieu que la société Bolloré est irrecevable en ses exceptions de nullité au titre d’un prétendu défaut de pouvoir, n’ayant pas qualité pour ce faire ;
Qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;
5
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » ;
Que la société Bolloré SE invoque le défaut de pouvoir pour agir des représentants respectifs de AA, ReAct, l’Amicale des Villages Riverains de la plantation Socapalm Edéa, FIAN-Belgium, SATAM, la fondation Grain et l’Association Pain pour le prochain ;
Que la personne munie d’un pouvoir d’agir en justice agit en demande et en défense, au nom du titulaire de l’action, aux lieu et place de celui-ci ;
Que la représentation d’une personne morale est l’une des hypothèses énumérées par l’article 117 précité ;
Qu’une personne morale ne pouvant exercer ses droits que par l’intermédiaire de ses représentants, la vérification de cette qualité doit se faire selon les règles de droit dont relève cette personne morale ;
Qu’une personne morale revêtant la forme d’une association est donc couverte par le jeu du texte précité ;
Que le président d’une association n’a pas de plein droit le pouvoir pour agir au nom de celle-ci ;
Que sauf stipulations statutaires réservant expressément la capacité de décider d’agir en justice à un autre organe, l’action est régulièrement engagée par la personne tenant des statuts de l’association concernée le pouvoir de représenter cette dernière ;
Que dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale qui doit délivrer un mandat spécial de représentation de l’association en justice ;
Que la question posée par l’association AA et les autres associations demanderesses est celle de savoir si l’exception ne peut être ici soulevée que par la partie qui y a intérêt, à supposer qu’elle protège un intérêt déterminé ;
Qu’il est constant que l’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l’intérêt de la collectivité territoriale et, que dès lors, la partie adverse n’est pas autorisée à s’en prévaloir ;
Qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, il était régulièrement statué sur des exceptions de nullité résultant du défaut d’autorisation des syndics de copropriété à agir en justice ;
Qu’il était ainsi souvent rappelé que la règle de l’article 55 du décret de 1967 avait été édictée afin de protéger les copropriétaires contre un syndic qui outrepasserait ses pouvoirs à leur insu ;
Que cette exception de nullité ne devait pas constituer pas un moyen dilatoire à la disposition des défendeurs à une action engagée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
Que tant que son action n’était pas prescrite, le syndicat des copropriétaires pouvait d’ailleurs toujours régulariser la situation et ce jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire ;
Que le décret précité du 27 juin 2019 est venu aligner la solution applicable aux syndics sur celle applicable aux maires en ces termes « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice. » ;
Que force est de constater que la situation d’une association est analogue ;
Que l’autorisation d’agir en justice exigée par les statuts de l’association l’est dans l’intérêt de l’association concernée, dans le seul but de protéger l’association et ses membres ;
6
Que l’exception tenant à la nullité pour défaut d’autorisation à agir en justice est donc réservée aux seuls membres de l’association ;
Que par conséquent, il convient de considérer que la société Bolloré SE n’a pas qualité pour ce faire, et est donc irrecevable en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations demanderesses ;
Sur la capacité d’agir en justice du Service National Justice et Paix (SNJP)
Attendu que la société Bolloré SE soulève le défaut de capacité d’ester en justice du SNJP, en application de l’article 117 du code de procédure civile ;
Qu’elle soutient que le SNJP n’a de personnalité juridique ni au regard du droit camerounais ni en vertu de l’Accord-cadre entre le Cameroun et le Saint-Siège concernant le statut juridique de l’Eglise catholique au Camerou ;
Que l’association AA invoque ledit accord-cadre en vertu duquel les associations créées par l’église catholique au Cameroun disposent ab initio de la capacité juridique ;
Qu’elle en invoque, en particulier, l’article 4 aux termes duquel : « 1. La République du Cameroun reconnaît à l’Église catholique le droit de s’engager au service du développement humain, social, culturel, moral, spirituel et matériel, pour le bien de tous, et de créer, à cet effet, des institutions adéquates ayant la personnalité juridique en droit camerounais. 2. Les institutions ecclésiastiques au Cameroun, compte tenu de leurs services au développement social, peuvent être reconnues d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. » et l’article 5 aux termes duquel : « 1. La République du Cameroun reconnaît et protège les droits des fidèles catholiques de s’associer selon les normes du droit canonique pour des activités spécifiques de la mission de l’Église. 2. Elle reconnaît, à cette fin, à de telles associations, la personnalité juridique. »
Qu’en outre, l’article 1 de cet Accord-cadre est ainsi libellé : « La République du Cameroun et le Saint-Siège réaffirment que l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, souverains, indépendants et autonomes, et s’engagent à œuvrer ensemble pour le bien-être moral, spirituel et matériel de la personne humaine, ainsi que pour la promotion du bien commun. » ; et son article 2 : « 1. La République du Cameroun reconnaît la personnalité morale que l’Église catholique et le Saint-Siège possèdent par nature.
2. Elle reconnaît également la personnalité juridique de toutes les personnes juridiques qui jouissent cette qualité en droit canonique au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre ou qui l’acquéraient ultérieurement.
3. La reconnaissance visée au paragraphe deux du présent Article est acquise à la date de la déclaration écrite faite par la Nonciature Apostolique et communiquée par voie diplomatique, à la République du Cameroun. » ;
Qu’au titre de la délégation de pouvoir de représentation produite par AA : « [le SNJP], en ce qu’il est une institution créée par l’Église catholique au Cameroun, dispose de la personnalité juridique […] » ;
Qu’il en résulte que le SNJP possède la capacité à ester en justice, compte-tenu des règles dérogatoires rappelées supra ;
Que la société Bolloré SE sera déboutée de son exception de nullité de l’assignation tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice du Service National Justice et Paix (SNJP) ;
7
Sur la violation de la confidentialité de la médiation
Attendu que l’action intentée par l’association AA et les neuf autres associations a pour objectif d’obtenir l’exécution forcée par la société Bolloré SE des engagements souscrits en vertu du Plan d’Action conclu dans le cadre de la médiation conduite devant le PCN français ;
Que la société Bolloré SE se prévaut d’une violation par les demanderesses de la confidentialité de la médiation pour soulever – à la supposer encourue – la nullité de l’assignation ;
Que si la médiation et la conciliation conventionnelles sont en effet soumises, en vertu de l’article 1531 du code de procédure civile, au principe de confidentialité, l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 auquel il est fait référence prévoit : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. » ;
Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord amiable mais l’une d’entre elles reproche à l’autre de ne pas l’avoir exécuté ;
Que le principe de confidentialité n’est à l’évidence pas applicable en l’occurrence car il aurait pour effet de réduire à néant ab initio toute demande d’exécution forcée formée par la partie s’estimant lésée ;
Que la société Bolloré SE sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de l’assignation tirée d’une violation du principe de confidentialité de la médiation ;
Sur les demandes de dommages-intérêts et au titre d’une amende civile
Attendu que la société Bolloré SE réclame d’une part une indemnité pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du code civil, et d’autre part la condamnation des associations demanderesses au paiement d’une amende civile, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Que ces demandes relevant manifestement du fond ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal ;
Qu’elles requièrent en effet un examen de l’affaire au fond ;
Qu’il convient de nous déclarer incompétent pour en connaître ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société Bolloré SE, succombant en son incident, sera condamnée aux dépens ;
Que l’association AA, l’association ReAct, l’association Synergie nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (SY.NA.PAR.CAM), l’association Service National Justice et Paix (SNJP), l’association Amicale des Villages Riverains de la Plantation Socapalm Edéa, l’association Forêts et Développement Rural (FODER), l’association FIAN-Belgium, le Syndicat autonome des travailleurs de l’agriculture du Moungo (SATAM), la fondation privée de droit catalan GRAIN et la fondation privée de droit suisse association Pain pour le prochain ont dû engager des frais pour assurer leur défense ;
Que la société Bolloré SE sera condamnée à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8
Que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour conclusions en défense au fond de la société Bolloré SE ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Sophie L’Éleu de La Simone, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 71 et 74 du code de procédure civile, Vu l’article 117 du code de procédure civile
DÉCLARONS la société Bolloré SE recevable à soulever des exceptions de procédure ;
DÉCLARONS la société Bolloré SE irrecevable en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations demanderesses ;
DÉBOUTONS la société Bolloré SE de son exception de nullité de l’assignation tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice du Service National Justice et Paix (SNJP) ;
DÉBOUTONS la société Bolloré SE de son exception de nullité de l’assignation tirée d’une violation du principe de confidentialité de la médiation ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes de la société Bolloré SE à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à titre d’amende civile ;
CONDAMNONS la société Bolloré SE à payer à l’association AA, à l’association ReAct, l’association Synergie nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (SY.NA.PAR.CAM), l’association Service National Justice et Paix (SNJP), à l’association Amicale des Villages Riverains de la Plantation Socapalm Edéa, à l’association Forêts et Développement Rural (FODER), à l’association FIAN-Belgium, au Syndicat autonome des travailleurs de l’agriculture du Moungo (SATAM), à la fondation privée de droit catalan GRAIN et à la fondation privée de droit suisse association Pain pour le prochain, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Bolloré SE aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour conclusions en défense au fond de la société Bolloré SE.
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 25 mars 2021.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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