Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 mars 2022, n° 18/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 novembre 2018, N° F17/00687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04213 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFJM
JT/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 novembre 2018
RG :F 17/00687
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS ARGEDIS Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES Nicolas de la SAC ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur C ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. B-C X a été engagé par la société Autogrill le 1er août 1986; puis, son contrat de travail a été transféré, avec reprise d’ancienneté, au sein de la SARL Argedis, devenue la SAS Argedis, avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014, en qualité d’adjoint au directeur de site sur l’établissement d’Argedis relais de Marguerittes à Marguerittes (30), prévoyant en son article 3 la mise en place d’une convention de forfait en jours.
Après avoir été convoqué, par courrier du 6 juillet 2017, à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 juillet 2017, à la suite duquel il a été dispensé, suivant lettre du même jour, de toute activité, il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 juillet 2017.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et faisant valoir plusieurs manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 2 novembre 2018, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Par acte du 27 novembre 2018, il a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, l’appelant demande à la cour de:
- dire et juger recevable et fondé son appel,
- en conséquence, . réformer le jugement dont appel,
. requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dire et juger que la convention en forfait-jours est nulle,
. condamner la SAS Argedis à lui payer les sommes suivantes:
* 7 980, 90 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 798 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 15 341, 06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 10 000 euros au titre de la perte de l’indemnité de fin de carrière
* 65 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale de la convention forfait jours
* au titre de la convention forfait jours privée d’effet:
¤ 30 056, 40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
¤ 300 euros à titre de congés payés y afférents
¤ 15 912 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Montants majorés des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.
. ordonner la rectification du certificat de travail, sous peine d’astreinte éventuelle à raison de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
. condamner la SAS Argedis à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il soutient que la seule pièce produite par l’employeur lors de l’entretien préalable, à l’appui du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, n’est pas probante, pas plus que celles produites dans le cadre de la procédure, lesquelles auraient non seulement été 'fabriquées' pour les besoins de la cause, mais comportent des incohérences et ne sont pas 'fiables'. Il en conclut que la faute grave invoquée au soutien du licenciement n’est pas démontrée, et par ailleurs, que la sanction est 'totalement disproportionnée aux faits reprochés', au regard de son ancienneté (31 ans) et de l’absence de tout reproche antérieur.
Il expose également subir un préjudice distinct de celui compensé par le versement de dommages et intérêts en étant privé, du fait du licenciement, de l’indemnité de fin de carrière qu’il aurait normalement perçue au moment de son départ à la retraite.
S’agissant de ses demandes relatives à la convention de forfait jours, il fait valoir qu’ 'aucun suivi régulier n’a été mis en place par l’employeur', ce qui a pour conséquence de la priver d’effet et d’appliquer le statut normal de la durée du travail engendrant le paiement des heures supplémentaires effectuées. Il expose également que l’employeur a exécuté ladite convention de manière déloyale.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 novembre 2021, la SAS Argedis a sollicité de voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes, de le débouter de l’intégralité de celles-ci et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les éventuels dépens.
Elle réplique que la faute est caractérisée, dès lors que la déclaration du chiffre d’affaires encaissées réalisée par le salarié auprès de la société Daltys est en totale contradiction avec celui enregistré par la télémétrie et qu’elle présente le caractère de gravité retenu au regard de la nature des faits reprochés à M. X et de sa qualité d’adjoint de direction exigeant qu’il fasse preuve d’exemplarité.
Elle explique également que l’indemnité de fin de carrière n’étant due qu’au salarié qui 'termine sa carrière en contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise soumise à la convention collective de l’automobile', M. X ne peut y prétendre et devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts à ce titre.
S’agissant de la convention de forfait jours, elle fait valoir que la conclusion d’une telle convention est autorisée par la convention collective et que les plannings d’annualisation et les plannings mensuels qu’elle produit aux débats démontrent que le salarié n’a jamais travaillé six jours par semaine, de sorte qu’elle n’est pas nulle. Elle indique ensuite que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires ne peut prospérer, ce dernier ne justifiant d’aucun décompte et 'se contentant d’indiquer qu’il réalisait en moyenne 10 heures par semaine pendant 3 ans' et que la demande pour travail dissimulé n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 novembre 2021.
MOTIFS
- Sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
. sur le bien fondé du licenciement
M. X a été licencié pour faute grave aux motifs suivants:
' => Manipulations frauduleuses alors que vous êtes seul responsable de la comptabilité des recettes journalières collectées sur les distributeurs automatiques 'DALTYS', révélées par des écarts constatés sur les remontées de la télémétrie 'DALTYS’ par comparaison avec les recettes que vous avez déclarées sur les 'Feuilles de relevé DALTYS’ que vous avez signées.
Ces opérations frauduleuses sont notamment matérialisées par les faits suivants:
A plusieurs reprises, il s’avère que vous avez effectué des opérations frauduleuses en violation des règles et usages applicables au sein d’ARGEDIS et du Site.
En effet, le 30 juin 2017, notre service 'Audit’ nous a informé des écarts constatés entre les recettes que nous avions déclarées et les données fournies par les rapports portant sur la télémétrie qui nous sont fournis par 'DALTYS’ et plus particulièrement alors que vous étiez seul en charge du comptage et de la comptabilité des collectes de recettes de l’ensemble des distributeurs automatiques.
Après contrôle des feuilles de relevés 'DALTYS', des plannings des personnes assurant le comptage des recettes des machines 'DALTYS’ et par comparaison et croisement des valeurs enregistrées sur nos documents, il s’avère que ressortent des écarts négatifs que vous n’avez pas pu nous expliquer.
Nous avons ainsi pu identifier ces écarts négatifs sur les journées des 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 27 et 30 mai 2017 pour un montant global de 353, 80 euros ainsi que les journées des 12, 13, 17, 18, 22 et 23 juin 2017 pour un montant total de 214, 50 euros.
Il ressort également que par comptage journalier les écarts moyens constatés sur les contrôles que vous avez traités se montent:
- pour le mois de mai 2017 à moins 38 euros;
- pour le mois de juin 2017 à moins 35, 75 euros.
L’écart négatif moyen réalisé par les autres membres de l’équipe en charge des contrôles est calculé:
- pour le mois de mai 2017 à moins 0, 03 euros;
- pour le mois de juin 2017 à moins 1, 76 euros.
Ces manipulations frauduleuses sont notamment établies par:
- les feuilles de relevés 'DALTYS’ que vous avez signées;
- les données de la télémétrie fournies et attestées par le service comptabilité de la société 'DALTYS'.
- l’absence d’écart constaté lors du comptage des recettes pièces et billets par le transporteur de fonds LOOMIS.
- l’absence d’écart constaté dans le fond de roulement contrôlé par notre service comptabilité.
Faits d’autant plus graves que, eu égard à votre fonction garante des valeurs d’exemplarité que vous vous devez de transmettre, vous avez abusé des pouvoirs qui vous sont attribués en tant que membre de l’encadrement et que vous avez porté ainsi préjudice à l’entreprise.
Ces opérations frauduleuses constitutives d’une violation des procédures applicables au sein d’ARGEDIS, notamment des procédures de gestion des fonds applicables sur nos sites, sont également matérialisées par un accès lié à votre fonction d’ADJOINT au DIRECTEUR du SITE:
- aux espèces concernant le fond de roulement du coffre;
- au remplissage des monnayeurs;
- aux clés des caisses des machines à café;
- au comptage et à la comptabilité des recettes 'DALTYS'.
Lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement du lundi 24 juillet 2017, vous ne nous avez apporté aucune explication en réponse aux faits qui vous étaient reprochés.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente notification soit le 28 juillet 2017, sans versement d’indemnité de préavis, ni d’indemnité conventionnelle de licenciement'.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige qu’il est reproché au salarié, pour caractériser la faute grave retenue à son encontre, d’avoir effectué en mai et juin 2017 des 'manipulations frauduleuses' portant sur les recettes journalières des distributeurs automatiques Daltys, qui auraient été révélées par la constatation d’écarts entre les remontées de la télémétrie Daltys et les feuilles de relevés remplies manuellement par M. Y et signées par lui.
L’employeur précise dans ses écritures, ce qui n’est pas contesté par le salarié, que le relais auquel est affecté ce dernier, dispose de 'plusieurs distributeurs de boissons, dont les caisses sont relevées tous les jours et les encaissements sont communiqués directement par télémétrie par la société Daltys à la société Argedis', que 'ces encaissements sont également mentionnés sur des feuilles de relevés journaliers renseignés par le collaborateur qui fait la relève et le comptage', 'qu’en parallèle, le salarié saisit lui-même obligatoirement sur WebDaltys les recettes qu’il a encaissées et mentionnées sur les feuilles de relevé' et qu’ 'en résumé, le salarié procède à un décompte de la recette qu’il mentionne à la main sur une feuille qu’il signe ensuite et saisit à l’informatique les mêmes montants qui sont enfin comparés aux relevés automatiques obtenus par télémétrie'.
Il indique également, sans être contredit, que 'les manipulations concernent les machines à café BARISTA'.
Au soutien du grief invoqué à l’encontre du salarié, la société produit:
- deux courriers respectivement en date du 5 juillet 2017 et du 10 janvier 2018 adressés par la société Daltys à la société Argedis contenant un tableau qui mentionne 'les données d’enregistrement du chiffre d’affaires issues de la télémétrie ainsi que les données résultant des enregistrements des recettes comptées en station et saisies dans WebDaltys'.
- les feuilles de relevés complétées manuellement et signées par les salariés, dont M. X.
- un tableau, dont l’employeur indique qu’il a été fait par M. Z,
directeur de région, pointant pour les mois de mai et juin 2017 les écarts entre les données remplies manuellement puis transmises notamment par M. X et celles issues de la télémétrie de la société Daltys.
- une note de gestion des distributeurs automatiques Daltys faisant apparaître les différentes étapes de la collecte des fonds, à savoir le remplissage quotidien des monnayeurs, lequel est obligatoire, la collecte des fonds, le comptage des fonds à noter sur le document '04.02d Feuille de relève Daltys', et la saisie du CA sur ISIS1.
Il ressort de ces documents que si les données résultant des enregistrements des recettes comptées en station et saisies dans WebDaltys sont conformes à celles figurant sur les feuilles de relevés complétées manuellement par M. X, en revanche, il existe un écart entre ces données et celles issues de la télémétrie.
Toutefois, ainsi que le relève le salarié, les montants notés à droite des feuilles manuscrites correspondant selon lui à ceux réellement mis dans les machines, à savoir le 'remplissage', ce que ne conteste pas l’employeur, ne correspondent pas à la colonne 'remplissage' du tableau susvisé figurant dans les courriers du 5 juillet 2017 et du 10 janvier 2018, point sur lequel la société ne s’explique pas se contentant d’indiquer dans ses écritures sans plus de précision que 'la colonne remplissage n’entre pas en jeu dans l’analyse'.
Or, l’employeur indique sans ses conclusions que 'la machine enregistre le montant total de la recette, déduction faite de l’argent figurant dans le monnayeur', de sorte que le chiffre d’affaires est à même de varier selon le montant de l’argent figurant dans le monnayeur et donc le remplissage.
En l’état de la différence de montant de remplissage entre les feuilles manuscrites du salarié et celles issues de la télémétrie, sur laquelle l’employeur ne fournit aucune explication, les écarts imputés à M. X constituant selon la société des 'manipulations frauduleuses' ne sont pas établis.
Il en résulte que la faute retenue à l’encontre du salarié n’est pas caractérisée, ce qui prive le licenciement disciplinaire notifié à ce dernier de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il en a décidé autrement.
. sur l’indemnisation
Alors âgé de 52 ans, titulaire d’une ancienneté de près de 31 ans dans une entreprise qui occupe habituellement plus de onze salariés, M. X, dont le montant des six derniers mois de salaires est égal à la somme de 16 275, 39 euros, produit un relevé de situation pôle emploi faisant état d’une prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 4 septembre 2017 d’un montant journalier brut de 54, 08 euros, ainsi que le justificatif de deux candidatures pour un emploi en date du mois de janvier 2019, lesquelles ont reçu une réponse négative. Il justifie également être salarié de la SARL Il Risto France depuis le 17 décembre 2019 en qualité de responsable de salle moyennant un salaire mensuel brut de 2 425 euros.
La société sera, dès lors, condamnée au paiement de la somme de 7 980, 90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont elle ne conteste pas le montant à titre subsidiaire, outre la somme de 798 euros au titre des congés payés afférents.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les modalités de calcul ne sont pas davantage contestées, mais dont le montant sera plus justement fixé à la somme de 12 769, 44 euros.
Par ailleurs, au regard des éléments de la cause, il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
M. X présente, en outre, une demande d’indemnisation distincte de celle réparant la seule perte injustifiée de son emploi et tenant à la perte de l’indemnité de fin de carrière qu’il aurait perçue au moment de son départ à la retraite.
Cependant, l’indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement car elles ont le même objet qui est de verser une somme au salarié quittant son emploi en fonction de son ancienneté; par conséquent, lorsque l’employeur est condamné au paiement d’une somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’existence d’une perte de chance d’obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite ne peut être retenue.
Tel est précisément le cas en l’espèce de M. X, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes au titre de la convention de forfait jours
M. X soutient que la convention de forfait jours qu’il a signée 'se trouve privée d’effet'.
S’il ne conteste pas que la possibilité de recourir au forfait jours était prévue dans la convention collective de l’automobile applicable dans l’entreprise, il fait valoir, tout d’abord, qu’il 'n’avait aucune autonomie dans le travail étant soumis directement à son supérieur hiérarchique, le directeur de site, Monsieur A'.
A cet égard, il résulte des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail que peuvent valablement conclure des conventions de forfait jours les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
En l’espèce, alors qu’il ressort de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et de sa fiche de poste, qu’il avait le statut de cadre et que le contenu de ses fonctions nécessitait une 'grande liberté dans l’organisation du temps de travail' (article 3 du contrat de travail), aucun élément de la cause ne permet d’établir qu’il en était autrement dans le cadre de l’exécution effective de sa prestation de travail, de sorte que le moyen ainsi présenté est inopérant.
Le salarié fait valoir, en outre, qu’ 'aucun suivi régulier n’a été mis en place par l’employeur'.
Le forfait annuel en jours ne comporte aucune référence horaire, ce qui en fait sa particularité. Les salariés ne sont ainsi pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
En raison de l’importance des dérogations au droit commun à la durée du travail que le forfait en jours entraîne, les juges du fond doivent vérifier, même d’office, la validité de la convention de forfait en s’assurant notamment de l’éligibilité du salarié à un tel dispositif.
La preuve du respect de l’accord collectif incombe à l’employeur: c’est à lui d’établir que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail. En effet, c’est à l’employeur qu’il appartient de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable, puisque c’est sur lui que pèse l’obligation de santé et de sécurité même dans le cadre de dispositifs dérogatoires aux règles de droit commun de la durée du travail.
En l’espèce, la convention collective nationale applicable, qui est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, modifiée par avenant du 3 juillet 2014 énonce, dans son article 4.06:
'L’horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l’article 1.09 f de la présente convention collective n’est pas contrôlable. Afin d’assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi de forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.
Etabli mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
L’employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe.
C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L’objectif est de vérifier’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée. Dans un tel cas, l’employeur adressera des propositions d’actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctives mises en oeuvre lors d’un second entretien, qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier'.
Si ladite convention peut être considérée comme répondant aux exigences relatives au droit à la santé et au repos des salariés, en ce qu’elle prévoit l’organisation d’un suivi non seulement annuel mais mensuel des jours travaillés et de repos du salarié par l’employeur ou son représentant désigné, la société, à qui incombe la charge de la preuve, tel que précisé supra, ne produit pas les documents de suivi du forfait établis mensuellement par M. X et surtout ne justifie pas que ces documents ont été mis à la disposition du salarié, conformément aux dispositions susvisées de la convention collective applicable.
Dès lors, l’employeur ne démontrant pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par l’accord collectif, la convention individuelle de forfait se trouve privée d’effet. Le temps de travail du salarié est, en conséquence, décompté selon le droit commun fixant la durée légale du travail, ce qui déclenche, notamment, l’application de la réglementation sur les heures supplémentaires.
A cet égard, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions à ce titre, M. X affirme qu’il 'travaillait de manière régulière de 7h du matin à 19 heures' sans produire aucun décompte des heures prétendument réalisées et forme une demande forfaitaire de ce chef sur trois ans d’un montant de 30 056, 40 euros, dont il ne donne aucune explication sur le calcul, en indiquant seulement qu’il 'ne paraît dès lors pas anormal de retenir 10 heures supplémentaires effectuées par semaine, soit 2 heures par jour'.
En l’état du caractère forfaitaire de cette demande, lequel ne permet pas à l’employeur d’y répondre, elle est en voie de rejet et le salarié sera également débouté de celle portant sur le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié pour exécution déloyale de la convention de forfait, l’absence de justification par l’employeur de la mise à disposition du salarié d’un document de suivi du forfait, et ce en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, suffit à établir le défaut d’exécution de bonne foi de la convention de forfait par la société.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande formulée à ce titre par M. X; toutefois le montant réclamé par le salarié sera plus justement ramené à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il ne l’a pas accueillie.
- Sur la demande au titre de la rectification du certificat de travail
Il ne sera pas fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la rectification sous astreinte du certificat de travail, présentée exclusivement dans le cadre du dispositif de ses écritures, dès lors que ce dernier ne justifie pas du bien fondé de sa demande à ce titre, le certificat de travail au demeurant ne faisant pas apparaître le motif de la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Juge que la convention individuelle de forfait jours est privée d’effet,
Juge que la SAS Argedis n’a pas exécuté loyalement la convention de forfait jours,
En conséquence, condamne la SAS Argedis à payer à M. X les sommes suivantes:
- 7 980, 90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 798 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 769, 44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours.
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Déboute la SAS Argedis de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Argedis aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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