Article R713-44 du Code rural et de la pêche maritime
Article R713-43
Article R713-45
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15DA01029, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 713-43 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée par l'employeur dans les documents en sa possession est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de celui-ci l'enregistrement des heures effectuées, soit individuellement, […] ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ; qu'en outre, l'article R. 713-44 du même code prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en demeure du 13 août 2012, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 713-5, alors en vigueur, du code rural et de la pêche maritime, […]

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 juillet 2019, 17NT03647, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Un mémoire présenté pour l'association Cogedis, enregistré le 4 avril 2019, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime : « En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. […] et aux termes de l'article R. 713-44 du même code, […]

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