Confirmation 20 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 602 III 43 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950096 |
Sur les parties
| Parties : | CREEKS (SA) c/ STRATEGE D'ACCORD (Ste), RAXSTA (Ste, Grece) et TRICOTS ALAIN M (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Sur une assignation introduite en 1985 par la société CREEKS (ci-après CREEKS) à l’encontre des sociétés RAXSTA, MANOUKIAN, STRATEGE d’ACCORD (ci-après d’ACCORD) et de M. C aux fins de constater la contrefaçon d’un dessin FLORIDA protégeable sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, la présente Cour d’Appel par un arrêt du 4 juillet 1991 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, a confirmé la décision des premiers juges du 17 février 1988 en ce que CREEKS a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. CLOT, l’a réformé pour le surplus et a condamné, en conséquence, la société RAXSTA et les sociétés MANOUKIAN et d’ACCORD pour contrefaçon à verser à titre de provision pour chacune d’elle la somme de 30 000 francs ; des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ont été ordonnées ainsi qu’une mesure d’expertise afin de réunir tous éléments permettant d’évaluer la masse contrefaisante ; C’est dans ces circonstances qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire est revenue afin qu’il soit statué sur la demande de dommages intérêts ; CREEKS critique le rapport sur deux points : la masse contrefaisante selon elle plus importante que celle retenue par l’expert et le préjudice insuffisamment apprécié par l’expert ; elle soutient en effet que son préjudice doit être déterminé en tenant compte de la marge manquée sur la totalité des ventes et non pas sur partie de celles-ci ; elle soutient encore qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de redevance indemnitaire ; elle demande au titre des dommages-intérêts, la condamnation de RAXSTA au paiement de 400 000 francs, de Alain M au paiement de 161 422, 20 francs et d’ACCORD au paiement de 60 072, 40 francs ; elle sollicite la condamnation « conjointe et solidaire » des intimées au paiement de 45000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile M, à titre principal, fait valoir que CREEKS ne justifie pas avoir au cours de l’année 1985, année des actes de contrefaçon reprochés, commercialisé des articles de vêtements portant le dessin FLORIDA et qu’en conséquence, CREEKS n’a subi aucun préjudice ; à titre subsidiaire, elle demande d’entériner le rapport d’expertise, de limiter à la somme de 39 590 francs l’indemnité mise à sa charge et de débouter CREEKS du surplus de ses demandes ; RAXSTA, à titre principal, conclut au débouté reprenant l’argumentation ci-dessus exposée et à titre subsidiaire, se référant aux conclusions de l’expert, demande que l’indemnité à sa charge soit limitée à la somme de 46 484 francs ; D’ACCORD conclut au défaut d’originalité du dessin opposé et à son absence de responsabilité dans les actes de contrefaçon, étant de parfaite bonne foi ; dans le cas où elle serait condamnée, elle demande à être relevée et garantie par RAXSTA de toutes ses condamnations ; invoquant l’immobilisation de partie de la marchandise acquise du fait de la saisie contrefaçon, elle sollicite la restitution par la société CREEKS du prix des marchandises soit la somme de 24 086 francs HT avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; elle conclut enfin à l’absence de préjudice et subsidiairement entend limiter
le préjudice subi de son fait par CREEKS à la somme retenue par l’expert ; elle sollicite en outre paiement par RAXSTA de la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; RAXSTA réplique sur cet appel en garantie que, par l’arrêt du 4 juillet 1991, la COUR a déjà statué sur cette demande, en rejetant les demandes en garantie formées par M et d’ACCORD, que les demandes formées après expertise sont donc irrecevables.
DECISION Considérant que les moyens développés par d’ACCORD sur le défaut d’originalité du dessin invoqué et sur sa bonne foi qui l’exonérerait de toute responsabilité sont irrecevables, la COUR dans son arrêt du 4 juillet 1991 ayant déjà statué sur ces moyens en les rejetant et condamnant cette société pour contrefaçon ; qu’en effet, la Cour ne reste saisie que des demandes objet du sursis à statuer, c’est à dire la détermination du préjudice et de son indemnisation ; Considérant que selon les intimées, CREEKS n’a subi en définitive aucun préjudice dès lors que cette société ne justifie pas avoir commercialisé des articles revêtus du dessin revendiqué durant l’année 1985, année durant laquelle ont été commis les actes litigieux ; Considérant toutefois, que l’expert a relevé (II-1 du rapport) que CREEKS a justifié « que les articles par elle diffusés sous de références initialement HAWAI puis WAIKIKI, ont été vendus dans son propre circuit commercial et notamment aux boutiques diffusant les produits de sa marque en 1984 et 1985 » ; que les contestations actuelles sur l’absence de commercialisation au cours de l’année 1985 ne sont pas étayées par des documents allant à l’encontre des constatations effectuées par l’expert ; que ce moyen de défense sera rejeté ; Considérant que sur la masse contrefaisante, l’expert a relevé que, pour M, elle représentait 4 115 pièces ou au plus 4 560 pièces, pour d’ACCORD, 766 pièces et pour RAXSTA, l’ensemble des pièces ci-dessus retenues et des livraisons autres dont le nombre ne peut être précisé à défaut de communication précise et non douteuse de documents comptables. Considérant que CREEKS discute le nombre de pièces contrefaisantes retenues par l’expert : pour M, 4560 pièces dont 51 représentent des échantillons soit 4509 mis dans le commerce ; pour d’ACCORD, 1678 pièces ; Considérant qu’en ce qui concerne les pièces diffusées par d’ACCORD, l’expert a écarté à juste titre une facture communiquée par RAXSTA (facture 78 A n 2675/22 portant sur
935 vêtements) dès lors que d’ACCORD justifie par la production de son catalogue que les vêtements visés par cette facture correspondent à un autre produit commercialisé sous la référence HERBANT ; que sera donc retenu le montant tel qu’établi par l’expert ; Considérant qu’en ce qui concerne les vêtements contrefaisants commercialisés par M la différence provient de la facture n 12 A du 11 janvier 1985 visant un grand nombre d’articles dont les produits de contrefaçon en portant sous la référence 2514/22 (47724 référence M) le nombre de 2895 articles au lieu de 2450 qui auraient été l’objet de la commande, RAXSTA ayant, selon M, par erreur inscrit sous cette référence des articles différents ; Considérant que comme l’a relevé l’expert, cette facture comporte des ratures et des erreurs diverses dans le total énoncé ainsi que dans l’identification des marchandises ; qu’il ne saurait être tiré argument des déclarations des responsables de M lors de la saisie contrefaçon qui ont repris le chiffre indiqué sur cette facture ; qu’en effet, l’erreur qu’elle contenait ne pouvait être relevée qu’après vérification interne par comparaison entre les bons de commande et les livraisons effectuées ; que les chiffres avancés par M sont certifiés conformes par le commissaire aux comptes, que M justifie de la livraison d’un autre article référencé 2779/106, non contrefaisant correspondant à la différence réclamé par CREEKS ; qu’ainsi, seul le chiffre de 2450 pièces sera retenu ; que le rapport d’expertise sera donc entériné sur le montant de la masse contrefaisante ; Considérant que le préjudice subi par CREEKS qui exploite les vêtements sera calculé en tenant compte de son manque à gagner sur les ventes manquées ; que CREEKS discute le montant retenu par l’expert selon lequel 20% seulement de cette marge bénéficiaire doit être prise en considération et non pas la totalité des ventes manquées ; Considérant que si, comme l’a relevé à juste titre l’expert, les acheteurs ne se déterminent pas exclusivement en fonction du dessin apposé sur les vêtements mais également en fonction des marques sous lesquelles ils sont diffusés et qu’en conséquence, le préjudice ne saurait être équivalent à la totalité de la marge bénéficiaire, le pourcentage retenu par l’expert est cependant insuffisant ; qu’il y a lieu de l’élever à 40 % ; Considérant qu’ainsi, les sommes retenues par l’expert seront doublées ; que toutefois, le préjudice subi par CREEKS n’est pas seulement un préjudice commercial résultant de la perte de bénéfices mais également de l’atteinte portée au dessin pour lequel elle est titulaire de droits d’auteur ; que cette commercialisation a avili ce dessin ; qu’en conséquence pour l’ensemble de ces préjudices, RAXSTA qui est le fabricant et qui a vendu une masse contrefaisante supérieure à celle diffusée par chacun des revendeurs présents dans la cause, devra la somme de 200 000 francs, M celle de 80 000 francs, d’ACCORD celle de 15 000 francs ; La condamnation in solidum tiendra compte de ce que les distributeurs ont participé à des dommages distincts ; Considérant que d’ACCORD sollicite la garantie de RAXSTA ; que cependant, la COUR s’est déjà prononcée sur cette demande en la rejetant ; qu’elle se heurte en conséquence à l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que la demande en restitution de prix formée à l’encontre de CREEKS par d’ACCORD ne saurait prospérer dès lors que d’ACCORD succombe dans ses demandes ; Considérant que l’équité commande d’allouer à CREEKS la somme de 8 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt du 4 juillet 1991, Condamne in solidum la société MANOUKIAN et la société RAXSTA à payer à la société CREEKS la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Condamne in solidum la société STRATEGE d’ACCORD et la société RAXSTA à payer à la société CREEKS la somme de 15 000 francs ; Condamne la société RAXSTA à payer à la société CREEKS la somme de 105 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Les condamne in solidum au paiement de la somme de 8 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Rejette toutes autres demandes Les condamne in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. d’avoués PARMENTIER HARDOUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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