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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Valérie BACH
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 08 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/03872 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCLU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [L] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/03872 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCLU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 12 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) du Languedoc a consenti à Monsieur [F] [G] et à Madame [L] [K] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant de 143 088 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts conventionnels de 0,86 % hors assurance, garanti par une caution CAMCA ASSURANCE.
Le 25 mai 2022, Monsieur [G] a informé la CRCAM du Languedoc de la signature d’un compromis de vente de la résidence principale objet de ce prêt immobilier.
Le 12 juin 2023, la CRCAM a fait signifier à Monsieur [G] et à Madame [G] une mise en demeure de « procéder au remboursement des prêts avec le prix de vente » précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier en date du 6 juillet 2023, le Conseil de Monsieur [G] a indiqué à la CRCAM du Languedoc notamment que sa menace de déchéance du terme était pour le moins maladroite et injustifiée.
Par actes en dates des 19 et 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc a assigné Madame [K] et Monsieur [G] aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 137212,78 euros avec intérêts conventionnels de 0,86 % à compter du 29 juin 2023.
Par courriel en date du 21 juillet 2023, Monsieur [G] a demandé le rétablissement immédiat des prélèvements, faisant état de la réception d’un courrier ayant pour objet l’information préalable d’inscription au FICP. Il y indiquait notamment : « Pourquoi ce courrier alors que les prélèvements ont été bloqués de votre propre initiative. ».
Par courrier du 16 août 2023, la CRCAM du Languedoc a écrit à Monsieur [G] en ces termes : « Vous avez été informé par lettre du 12.07.2023 de la nécessité de régulariser l’incident de paiement caractérisé relatif au remboursement de votre crédit (…) Or, à ce jour, votre situation n’est toujours pas régularisée. En conséquence, nous vous informons que nous venons de procéder (…) à votre inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (…) ».
Courant septembre 2023 un échange de courrier est intervenu entre Monsieur [G] et le Service Recouvrements Contentieux de la CRCAM du Languedoc.
La clôture a été fixée au 28 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905 du Code civil et des articles L.313-1 à L.313-52 du Code de la consommation, de :
CONDAMNER solidairement entre eux Monsieur [G] et Madame [K] épouse [G] à lui porter et payer la somme de 137212,78 € avec intérêts conventionnels de 0,86 %, à compter du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [K] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement entre eux Monsieur [G] et Madame [K] épouse [G] à lui porter et payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
A titre liminaire, la demanderesse constate que les époux [G] ne contestent pas être débiteurs au titre du prêt immobilier et estime qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est obligé de restituer avec intérêts ce qui lui a été prêté et qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1193 le contrat est la loi des parties qui s’impose à tous.
Elle expose notamment que les époux ont vendu l’immeuble financé par le prêt immobilier de sorte que par application de la clause de déchéance du terme la banque a informé Monsieur [G] du remboursement anticipé du prêt qui en résultait.
Elle conteste le moyen des défendeurs tiré d’une dispense de remboursement anticipé du prêt qui aurait été accordée par la banque.
Elle soutient que les défendeurs sont défaillants à rapporter une telle preuve de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Elle précise qu’en l’absence de remboursement anticipé du prêt immobilier, elle n’a pas eu d’autre possibilité que de prononcer la déchéance du terme.
Elle fait notamment état de l’absence totale de proposition par les défendeurs de remboursement immédiat de l’intégralité de la créance en dépit de l’absence de contestation sur son principe et sur son quantum.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [L] [K] épouse [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112 et suivants du Code civil et 1231-1 du Code civil, de :
DEBOUTER la CRCAM du Languedoc de toutes ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire
DEBOUTER la CRAM du Languedoc de ses demandes au titre des pénalités frais et intérêts,Fixer la créance de la CRAM du Languedoc à la somme de 128 168,17 € à l’exclusion de tout autre,CONDAMNER la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts du chef des fautes contractuellement commises par la CRAM et du préjudice consécutif occasionné,CONDAMNER la CRCAM à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] épouse [G] soutient que son époux et elle ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles contrairement à la banque qui a commis plusieurs fautes leur causant un préjudice. D’une part, elle soutient qu’elle a commis une faute en suspendant unilatéralement le prélèvement des échéances mensuelles sur le compte bancaire dédié.
N° RG 23/03872 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCLU
D’autre part, elle soutient qu’elle a commis une faute en prononçant la déchéance du terme alors qu’un accord de règlement amiable avait été trouvé par remboursement partiel anticipé d’une partie du prêt avec transfert de garantie sur un autre bien immobilier et maintien des échéances initiales pour le solde. Enfin, elle soutient que la CRCAM du Languedoc a sciemment manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de répondre avec diligence à leurs demandes, et qu’en mettant fin unilatéralement à un accord de règlement amiable sa mauvaise foi est caractérisée.
S’agissant des préjudices elle fait valoir qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de régler les conséquences patrimoniales de leur séparation et du divorce amiable envisagé.
Subsidiairement, elle sollicite que le remboursement du prêt s’effectue en capital pour un montant de 128 168,17 euros et sollicite le rejet de toute demande formulée au titre des pénalités, frais et intérêts.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [F] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-7 du Code civil, de :
principalement
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE et JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devra procéder à sa désinscription du FICP, subsidiairement
DIRE et JUGER que le remboursement du prêt s’effectuera en capital hors pénalités, frais et intérêts selon décompte arrêté à hauteur de 128168,17 €, en tout état de cause
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
Monsieur [G] expose que l’ensemble des mensualités de remboursement ont toujours été honorées jusqu’au jour où le service contentieux de la banque a décidé de sa propre initiative de stopper les prélèvements et ce à compter de juin 2023. Il ajoute qu’un accord a été concrétisé avec la banque tenant au transfert de la garantie du prêt sur son autre bien moyennant le remboursement de la moitié des sommes restant dues, que la banque n’a pas respecté cet accord de sorte que le dossier a été transmis au service contentieux.
Il estime que les conséquences de ces manquements ont généré la mise en œuvre d’une procédure de saisie conservatoire dénoncée le 24 juillet 2023, la mise en suspens du projet professionnel, et le prélèvement indu de multiples frais et pénalités outre l’inscription au FICP de la Banque de France.
Il soutient que la banque a commis une faute en prononçant la déchéance du terme qui n’était pas justifiée au regard du remboursement partiel du prêt. Il fait valoir que les conseillers bancaires lui ont confirmé la possibilité de remboursement partiel avec un nombre d’échéances maintenu sur 161 mois, et que cet accord a été confirmé par des échanges de mails entre les parties. Il estime qu’en tout état de cause la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de répondre avec diligence aux demandes formulées par le service intranet de la banque ainsi que par les correspondances.
A l’audience du 11 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs stipule :
« (…) Montant (…) 143 088,00 EUR (…) Intérêts du crédit au taux de 0,8600 % l’an (…)
GARANTIES (…) CAUTION CAMCA CAMCA ASSURANCE (…) Pour un montant en principal de 143 088,00 EUR (…)
(…) DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (…) lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, en cas d’accomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du présent financement, d’aliénation par l’Emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur ledit bien sans accord préalable du Prêteur sauf à ce que l’Emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le Prêteur. (…) ».
Il est constant que Monsieur et Madame [G] ont vendu leur résidence principale objet de ce financement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] produit :
un message en date du 25 mai 2022 par lequel il a informé la CRCAM du Languedoc de la signature d’un compromis de vente de la résidence principale objet du prêt immobilier. Il y indiquait en outre « Pouvons nous conserver le prêt en cours et transférer la caution sur un 2ème bien que je possède à [Localité 7] ou devons nous rembourser le prêt par anticipation ? Si obligation de le rembourser je vous remercie de m’établir un décompte à fin août 2022. »,un message d’un Conseiller de clientèle en date du 30 mai 2022 mentionnant : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, Veuillez trouver la simulation de remboursement anticipé du prêt en cours au 31/08/2022. Pour effectuer le remboursement anticipé, un rdv en agence ou un mail de votre part peut être suffisant »,
un courriel émanant d’une Conseillère de clientèle en date du 13 avril 2023 mentionnant : « Après confirmation je vous informe qu’en cas de remboursement anticipé partiel de votre prêt nous maintenons la durée à 161 mois et non pas 180 mois. Dans l’attente de votre retour pour saisir l’opération. A titre d’information nous aurons besoin de votre signature ainsi que celle de Mme. »,
un courriel en date du 30 mai 2023 émanant du Service Recouvrement Contentieux des particuliers mentionnant : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous remercie de m’indiquer par retour de mail votre demande de remboursement partiel du prêt (…) en indiquant le montant du remboursement et le numéro de compte à débiter (…). Je vous remercie également de me faire part de vos propositions pour le solde du prêt. ».
Madame [G] ne produit quant à elle aucune pièce.
Il est relevé :
que les écrits émanant de la CRCAM du Languedoc ne sauraient s’analyser en une dispense acquise de remboursement anticipé du prêt,qu’aucune réponse de Monsieur et Madame [G] à ces courriers du CRCAM du Languedoc n’est versée aux débats.Il apparaît dès lors que les défendeurs n’apportent la preuve ni d’un accord de remboursement anticipé uniquement partiel du prêt ni d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de répondre avec diligence aux demandes des emprunteurs.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la CRCAM du Languedoc d’avoir, par courrier du 12 juin 2023, fait signifier à Monsieur [G] et à Madame [G] une mise en demeure de procéder au remboursement des prêts avec le prix de vente précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la déchéance du terme serait prononcée.
En définitive, la demande de la CRCAM du Languedoc en paiement est fondée tandis que celles des défendeurs en paiement de dommages et intérêts ne saurait prospérer en l’absence de démonstration d’une faute de la part de l’établissement bancaire.
II. Sur la demande subsidiaire
Monsieur et Madame [G] formulent à titre subsidiaire une demande tendant à ce que le remboursement du prêt s’effectue en capital hors pénalités, frais et intérêts.
Leurs conclusions ne contiennent cependant aucun développement au soutien de cette prétention, qui n’apparaît pas fondée de sorte qu’ils en seront déboutés.
Au regard de la clause du contrat de prêt relative à la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme (page 10) et du décompte produit par la CRCAM du Languedoc, non contesté, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 137 212,78 euros avec intérêts conventionnels de 0,86 % à compter du 29 juin 2023.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CRCAM du Languedoc la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [F] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 137 212,78 euros avec intérêts conventionnels de 0,86 % à compter du 29 juin 2023,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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