Entrée en vigueur le 19 avril 1970
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.
[…] Attendu que Paul X… et la société ILS ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 19 quater et 426-2 du Code des douanes et des règlements nos 802/68/CEE et 2632/70/CEE des 27 juin 1968 et 23 décembre 1970, pour avoir, en 1988, importé, en les déclarant comme originaires de Hong Kong, des téléviseurs qui devaient être regardés comme originaires du Japon et soumis à ce titre à des mesures de restriction à l'importation ;
Si, en application des articles 19 quater et 35 du Code des douanes, toute insuffisance ou inexactitude dans la déclaration de valeur en douane, entendue au sens du règlement1224/80/CEE, peut être légalement punie des peines prévues par l'article 412 du Code précité, il en va différemment lorsque les inexactitudes affectant la déclaration concernent, non le prix effectivement payé par l'importateur, mais l'indication de la valeur de la marchandise au départ du pays d'origine exigée par le règlement 2742/82/CEE, ce texte donnant de la notion de valeur à déclarer une définition inconciliable avec celle énoncée par le règlement 1224/80 précité.
S'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées, sans autre mesure de transposition qu'un avis aux importateurs, comme des infractions douanières, cela ne saurait conduire à punir, […] Sur le moyen de cassation pris de la violation des règlements CEE 1707/88 du 13 juin 1988 et 1788/89 du 19 juin 1989, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de bases légales, en ce que la cour d'appel l'a condamné pour défaut de mise en quarantaine, […]