Article 58 du Code des douanes

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaire1


Village Justice · 17 décembre 2012

[…] Les régimes de transit et d'entrepôt douanier se caractérisent respectivement, ainsi qu'il découle des articles 91, 92 et 98 du code des douanes, par la circulation de marchandises entre des bureaux de douane et le stockage de marchandises dans un entrepôt placé sous surveillance douanière. […] Dans l'intérêt d'une correcte gestion des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, il importe de préciser que les pouvoirs et obligations des autorités douanières des États membres par rapport aux marchandises présentant de tels risques doivent être appréciés sur la base d'autres dispositions du droit de l'Union, telles que les articles 56, 58 et 75 du code des douanes.

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Décisions8


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GRIFHORST c. FRANCE, 26 février 2009, 28336/02

[…] Attendu que les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la constitutionnalité, entrent dans les prévisions de l'article 58, paragraphe 1, b) du Traité CE et sont conformes à l'article 4 de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, texte reconnaissant aux États membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ;

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2CJCE, n° C-405/03, Arrêt de la Cour, Class International BV contre Colgate-Palmolive Company et autres, 18 octobre 2005

[…] Elle souligne que l'article 58, paragraphe 2, du code des douanes réserve l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. […]

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3CEDH, Cour (première section), GRIFHORST c. FRANCE, 7 septembre 2006, 28336/02

[…] Attendu que les dispositions des articles 464 et 465 du code des douanes, dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la constitutionnalité, entrent dans les prévisions de l'article 58, paragraphe 1, b) du Traité CE et sont conformes à l'article 4 de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, texte reconnaissant aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ;

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