Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 févr. 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTELIA, S.A. SMA SA ( la c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (, S.A.R.L. DAVID - LE DU ARCHITECTES, SARL ATORI, S.A.S.U. GREGORI PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/01338 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25L3
AFFAIRE : S.A. SMA SA (la SARL ATORI AVOCATS)
C/ S.A.S. ARTELIA (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) ; S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Maître TAIBI-HOVSEPIAN) ; S.A.R.L. DAVID – LE DU ARCHITECTES, Cie d’ass. MAF (Maître MELLOUL) ; S.A.S.U. GREGORI PROVENCE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
anciennement dénommée SAGENA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 523 526
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL – J2P, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GREGORI PROVENCE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 434 081 873
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DAVID – LE DU ARCHITECTES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 444 963 516
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE
La société KAUFFMAN&BROAD a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, devenue depuis la SA SMA SA.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français, au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
— la SA BUREAU VERITAS, devenue la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique,
— la société SOGREAH-DARAGON, aux droits de laquelle vient désormais la SAS ARTELIA, en qualité de bureau d’études techniques,
— la SASU GREGORI PROVENCE, titulaire du lot VRD murs et soutènement.
Par acte du 6 août 2003, les époux [K] ont acquis en état futur d’achèvement une villa de cet ensemble immobilier. La villa a été livrée avec réserves le 23 juin 2005.
Le 31 octobre 2007, les époux [K] ont régularisé une première déclaration de sinistre auprès de la SA SMA SA, en raison d’inondations consécutives au débordement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, passant sur leur terrain en surplomb de leur villa.
Le 10 février 2010, les époux [K] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre en raison d’une déformation du mur de soutènement côté nord à l’arrière de leur villa.
Le 5 novembre 2010, ils ont effectué une troisième déclaration de sinistre en raison d’infiltrations dans le garage et de l’apparition de fissures sur le mur de soutènement situé à l’arrière de leur maison.
La société SAGENA a dénié sa garantie pour ces trois déclarations de sinistre.
Les époux [K] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 21 septembre 2012 a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert.
Plusieurs ordonnances communes ont été rendues.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 28 juin 2015.
Par ordonnance du 4 décembre 2015, le juge des référés a condamné la SA SMA SA à payer aux époux [K] :
— 67.200 euros au titre des travaux de réfection du mur de soutènement,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2022, le présent tribunal a condamné la SA SMA SA à payer :
— aux époux [K] :
— 10.622,43 euros au titre du solde des travaux de réfection du mur de soutènement,
— 3.500 euros au titre des travaux de remise en état de leur jardin,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la MAIF, assureur des époux [K], la somme de 1.034 euros au titre de la pose d’étais.
*
Suivant exploits des 18, 23, 26 et 27 janvier 2023, la SA SMA SA anciennement dénommée SA SAGENA a fait assigner devant le présent tribunal la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société SOGREAH DARAGON, la SA BUREAU VERITAS, la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE venant aux droits de la SCP d’architecture XAVIER DAVID ETIENNE GRAVA, et la Mutuelle des architectes Français.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SA SMA SA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants à titre principal et 1231-1 du code civil à titre subsidiaire, de :
— condamner in solidum la SAS ARTELIA, la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des architectes Français, ainsi que la SA BUREAU VERITAS, à payer à la SA SMA SA :
— 77.822,43 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,
— 1.034 euros au titre des travaux de confortement provisoire,
— 3.500 euros au titre des frais de remise en état du jardin,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SAS ARTELIA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, rejeter toute demande à son encontre et la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 10 %,
— condamner in solidum la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des architectes Français, ainsi que la SASU GREGORI PROVENCE et la SA BUREAU VERITAS à la relever et garantir à hauteur de 90 %,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SAS ARTELIA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240, 1310 et 1315 du code civil, de :
— à titre principal,
— juger que l’action de la SA SMA SA à son encontre est prescrite et que la SA SMA SA est dépourvue du droit d’agir,
— déclarer irrecevable l’action de la SA SMA SA à l’encontre de la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et de la Mutuelle des architectes Français,
— à titre subsidiaire, débouter la SA SMA SA et ou tout succombant de l’ensemble de leurs demandes contre la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SAS ARTELIA, la SA BUREAU VERITAS et la SASU GREGORI PROVENCE à les relever et garantir dans les proportions suivantes :
— 65 % pour la SASU GREGORI PROVENCE,
— 15 % pour la SAS ARTELIA,
— 15 % pour la SA BUREAU VERITAS,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner éventuellement avec un taux de TVA réduit,
— en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA SMA SA à payer à la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et à la Mutuelle des architectes Français la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, demande au tribunal, sur le fondement des articles L 125-1 du code de la construction et de l’habitation, L111-23 et suivants anciens du code de la construction et de l’habitation, L125-2 du code de la construction et de l’habitation, la norme NFP03-100 et l’article 1792 du code civil, de :
— rejeter toute demande à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à 10 %,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français, ainsi que la SAS ARTELIA et la SASU GREGORI PROVENCE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à tout le moins dans les proportions suivantes :
— 60 % pour la SASU GREGORI PROVENCE,
— 20 % pour la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE,
— 10% pour la SAS ARTELIA,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner la SA SMA SA ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SASU GREGORI PROVENCE demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE solidairement avec la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la SASU GREGORI PROVENCE de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à payer à la SASU GREGORI PROVENCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il convient de constater que la SA SMA SA a indemnisé les époux [K] des désordres liés au mur de soutènement.
Monsieur [O] a constaté que les désordres du mur sont structurels et sont dus à :
— un défaut d’encastrement dans le terrain,
— une assise de la fondation reposant superficiellement sur des terrains médiocres,
— des caractéristiques de sol d’assise nettement insuffisantes pour assurer la portance de l’ouvrage,
— des sols d’assise sensibles aux variations hydriques,
— un défaut de drainage (barbacanes bouchés, rejet non caractérisé),
— un ouvrage probablement sous-dimensionné en considérant la poussée des terres amont avec un talutage.
L’expert déclare que l’ouvrage n’est pas du tout adapté aux conditions du sol et que ces défauts consistent en des non-conformités aux règlements et normes et une mauvaise exécution de l’ouvrage.
Il a préconisé une démolition reconstruction du mur.
Il conclut en disant que les défauts de conception, de calculs et d’exécution sont prépondérants.
La nature décennale des désordres ne peut être utilement contestée.
La SA SMA SA agit sur le fondement de la subrogation dans les droits des époux [K] et elle verse les justificatifs des paiements qu’elle a réalisés à leur profit. Elle est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l’égard des locateurs d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la SAS ARTELIA
La SAS ARTELIA, venant aux droits de la société BET DARAGON, avait pour mission la maîtrise d’oeuvre de conception des VRD.
Cette dernière a prescrit l’exécution des murs en béton armé ou murets en agglo à bancher pour les murs de soutènement de hauteur supérieure à 2 mètres.
L’expert a relevé que le mur litigieux était un mur CHAPSOL en béton armé préfabriqué, conforme au CCTP.
L’expert a estimé que le principe constructif énoncé dans le CCTP établi par la SAS ARTELIA est succint et manque de précisions techniques compte tenu de l’importance de l’ouvrage à réaliser.
La SAS ARTELIA fait valoir le fait que le mur construit ne respecte pas le CCTP, qui ne permettait pas la mise en oeuvre de mur préfabriqué, même en béton armé, pour les murs supérieurs à 2 mètres de haut.
La lecture du CCTP montre qu’il est effectivement fait une différence entre les modes constructifs des murs selon leur hauteur. Les murs en éléments préfabriqués de type CHAPSOL sont prévus pour les murs d’une hauteur inférieure à 0,80 m. Pour les murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres, il est prévu soit des murs en béton armé soit en agglos à bancher.
L’expert a répondu que les murs CHAPSOL sont des sortes de murs en béton armé. Toutefois, il ne peut être contesté que la mise en oeuvre d’éléments préfabriqués CHAPSOL pour le mur litigieux n’est pas conforme au CCTP.
D’ailleurs, l’expert déclare que la SASU GREGORI PROVENCE n’a pas mis en oeuvre un mur suivant les préconisations du CCTP.
Le lien d’imputabilité entre la mission de la SAS ARTELIA et les désordres n’est pas établi.
Sa responsabilité ne sera pas retenue.
Sur la prescription des demandes à l’encontre de la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et de la Mutuelle des architectes Français
L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français soulèvent la prescription des demandes formées par la SA SMA SA à son encontre.
Or, par message RPVA du 13 février 2024, le juge de la mise en état a invité la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et à la Mutuelle des architectes Français à fournir leurs observations sur la compétence du juge du fond pour statuer sur une fin de non recevoir, la présente affaire étant soumise aux dispositions de l’article 789 6° dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.
La société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français n’ont pas répondu à cette invitation du juge de la mise en état et ont maintenu leur demande devant le juge du fond.
Elles doivent être déclarées irrecevables à présenter cette fin de non recevoir au fond.
Sur la responsabilité de la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE
La société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi d’exécution.
S’agissant des VRD, elle était chargée de la direction des travaux.
L’expert a constaté que cette dernière ne disposait pas des compétences techniques pour suivre la construction d’un tel ouvrage, et notamment son dimensionnement.
La société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE estime que dans la mesure où le mode constructif du mur choisi par la SASU GREGORI PROVENCE a été validé par la SAS ARTELIA et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être retenue.
Toutefois, étant chargée d’une mission de suivi des travaux de VRD, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE devait formuler toutes observations sur le mur lors de son édification.
L’expert a retenu que son défaut d’observation résulte de son manque de compétence en la matière et qu’en conséquence elle aurait dû déléguer à un tiers la réalisation des calculs de contrôle. Ses carences en la matière ont contribué à la réalisation des désordres.
La responsabilité de la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE sera retenue.
La Mutuelle des architectes Français ne dénie pas ses garanties. Elle se borne à opposer sa franchise contractuelle. Toutefois, cette dernière ne pourra être opposée que s’agissant du préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la SASU GREGORI PROVENCE
La SASU GREGORI PROVENCE était chargée du lot VRD et mur de soutènement.
L’expert a noté qu’elle avait à sa charge la réalisation d’études d’exécution. Or, la note CHAPSOL est erronée concernant la pente du talus amont.
Par ailleurs, l’expert a retenu que la SASU GREGORI PROVENCE n’avait pas réalisé de reconnaissances de sol complémentaires alors que ces dernières auraient dû le conduire à modifier le projet CHAPSOL. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité de bureau d’études de structure pour établir les études d’exécution, se contentant de mettre en place des éléments préfabriqués de murs dérogeant aux prescriptions du CCTP établi par la SAS ARTELIA.
La SASU GREGORI PROVENCE ne conteste pas sa responsabilité, qui doit être retenue.
Sur la responsabilité de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
L’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION était chargée d’une mission de contrôleur technique avec une mission solidité des ouvrages.
L’expert a relevé qu’elle n’a émis aucune réserve sur les documents communiqués et a donné des avis favorables.
La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que c’est par erreur que l’expert a retenu qu’elle avait validé les plans d’exécution du mur litigieux car elle n’a été destinataire que de plans type pour l’ensemble des 19 murs de soutènement de l’ensemble immobilier. Par ailleurs, elle indique que des modifications ont été réalisées par la SASU GREGORI PROVENCE par rapport aux plans qui lui ont été soumis. Enfin, elle indique que le 18 mai 2004 elle a fait des observations sur certains murs, en réclamant des solutions techniques.
Or, l’expert a répondu à cette argumentation, en retenant que la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a donné un avis favorable à un calepinage et profil en long en L, alors que ces modes constructifs n’étaient pas adaptés.
Par ailleurs, l’expert a noté que concernant les notes de calcul communiquées, il apparaît clairement en 1ère page que le talus amont pris en compte dans les calculs (données d’entrée) est horizontale alors que la réalité de la topographie ne pouvait valider une telle hypothèse.
Enfin, l’expert relève avec raison qu’il s’imposait à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de réclamer des pièces plus précises ou manquantes et ne pouvait se borner à valider des plans type.
La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne démontre pas que la pièce 4 correspondant au compte rendu de réunion du 18 mai 2004 concerne le mur litigieux. Au contraire, il apparaît sur le plan qu’elle produit en pièce n°1 que le mur objet de ce compte rendu n’est pas le mur litigieux.
En tout état de cause, cette note de permet pas de dire que la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a satisfait à ses obligations quant au contrôle des caractéristiques techniques du mur.
La responsabilité de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION doit être retenue.
En conséquence, il convient de constater que par leurs fautes respectives, la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la SA BUREAU VERITAS ont permis la réalisation des désordres sur le mur litigieux.
Leur responsabilité sera retenue in solidum.
La SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer à la SA SMA SA :
— 77.822,43 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,
— 1.034 euros au titre des travaux de confortement provisoire,
— 3.500 euros au titre des frais de remise en état du jardin,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SA SMA SA sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS ARTELIA.
La société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français réclament l’application d’une TVA réduite. Or, les condamnations prononcées à l’encontre de la SA SMA SA ne sont pas susceptibles d’être modifiées compte tenu de la subrogation. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les appels en garantie
Compte tenu des développements sur les fautes respectives des parties, il convient de retenir dans leurs rapports entre elles, les proportions de responsabilités suivantes :
— 65 % pour la SASU GREGORI PROVENCE,
— 15 % pour la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français
— 15 % pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français, et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION se relèveront mutuellement garantie dans ces proportions.
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SMA SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer la somme de 3.000 € à la SA SMA SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA SA sera condamnée à payer à la SAS ARTELIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA SMA SA de ses demandes à l’encontre de la SAS ARTELIA,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français devant le juge du fond,
Condamne in solidum la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SA SMA SA :
— 77.822,43 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,
— 1.034 euros au titre des travaux de confortement provisoire,
— 3.500 euros au titre des frais de remise en état du jardin,
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la Mutuelle des architectes Français ne pourra opposer sa franchise contractuelle qu’à l’égard de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,
Dit n’y avoir lieu à appliquer une TVA réduite,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront retenues à hauteur de ces proportions :
— 65 % pour la SASU GREGORI PROVENCE,
— 15 % pour la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français
— 15 % pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Condamne la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se relever et garantir mutuellement dans ces proportions,
Condamne in solidum la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens,
Condamne in solidum la SASU GREGORI PROVENCE, la société X DAVID G. LE DU ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes Français et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SA SMA SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SMA SA à payer à la SAS ARTELIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Assureur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Dénomination sociale ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technopole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Adresses
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Client ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Fumée ·
- Système ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Acoustique
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Crédit industriel ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Prorogation ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Vente ·
- Jugement
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.