Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 juin 2023, n° 2022420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 décembre 2020, les 11 janvier et 25 février 2021 et le 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet et M. B A, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris a accordé à la société RTE – Réseau des transport d’électricité un permis de construire n° PC 075 113 19 P0052 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 31 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté du 1er juillet 2020 méconnaît l’article R. 423-54 dès lors qu’il a été pris en l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France, pourtant obligatoire, dès lors que le projet est situé à moins de 500 mètres de la piscine de la Butte aux cailles et est visible depuis ce bâtiment classé monument historique ;
— il a été pris en l’absence d’étude d’impact alors que le projet prévoit la construction d’un bâtiment abritant un transformateur électrique dont la tension maximale de transformation est égale à 225 kilovolts ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en raison des lacunes du plan de masse joint au dossier de demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 23 mars 2022, la société RTE – Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Gardères, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bakkali, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet et M. B A et de Me Gardères, représentant la société RTE – Réseau de transport d’électricité (RTE).
Considérant ce qui suit :
1. La société RTE a déposé, le 21 novembre 2019, une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment à R+2 sur un niveau de sous-sol à destination de poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée DZ 59 aux 74, avenue d’Italie, 146 à 148 bis, rue de Tolbiac et 27 à 31 rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris a délivré ce permis de construire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet et M. B A demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R*423-54 du code de l’urbanisme, « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’alinéa 2 du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis un premier avis le 16 janvier 2020, puis un second avis le 20 mars 2020 indiquant que l’immeuble n’étant pas « situé dans le champ de visibilité d’un monument historique », son accord n’était pas obligatoire. En outre, par les pièces qu’ils produisent, notamment des photographies, les requérants ne démontrent pas que le bâtiment litigieux serait visible depuis la piscine de la Butte-aux-Cailles, qui fait l’objet d’une protection, ou depuis un point de celui-ci normalement accessible au public. Il suit de là, que, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ». La catégorie n°32 « Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension », du tableau annexé visé par cette disposition dispose que les « projets soumis à examen au cas par cas » comprennent notamment les « Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l’exclusion des opérations qui n’entraînent pas d’augmentation de la surface foncière des postes. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n’entraîne pas d’augmentation de la surface foncière d’assiette du poste électrique déjà existant, lequel poste doit s’entendre de l’ensemble des équipements permettant au transformateur électrique de fonctionner, dès lors que la totalité du terrain d’assiette du projet est déjà affectée à son fonctionnement. La circonstance que le projet entraîne la création d’un bâtiment ayant une surface bâtie au sol plus importante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les pièces accompagnant la demande de permis de construire comprennent plusieurs documents permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment une notice architecturale complète rendant compte de la construction autorisée et de son insertion dans son environnement immédiat. Le dossier de demande comporte également des photographies de l’environnement du projet, ainsi que des photomontages, notamment une pièce PC 6.1 montrant l’insertion du projet dans le site, ainsi qu’une notice paysagère, l’ensemble de ces documents n’étant pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, « excessivement focalisés sur l’immeuble à construire ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. »
9. D’une part, il ressort du plan de masse et de l’ensemble des plans annexés au dossier de demande, ainsi que du plan cadastral, que les limites du terrain d’assiette du projet ressortent clairement des pièces du dossier soumis à l’autorité administrative. Par ailleurs et en tout état de cause, le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître d’un éventuel litige relatif à la délimitation des propriétés du terrain d’assiette du projet et de celui des terrains avoisinants, un tel litige relevant, le cas échéant, du seul juge civil.
10. D’autre part, il ressort, en tout état de cause, de ces plans joints à la demande de permis de construire que le projet sera raccordé aux réseaux existants, ce raccordement étant matérialisé par une indication sur ces plans, dont il ne ressort pas des dispositions précitées qu’elle aurait du être davantage précisée. En outre, il ressort de la notice architecturale et notamment de sa rubrique « 9. Branchement au réseau » que les modalités de raccordement au réseau étaient connues de l’autorité administrative.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces PC 6.1, PC 6.2, PC 7 et PC8 que le dossier de demande de permis de construire comprend des photographies et photomontages du projet dans son environnement proche et lointain. Il suit de là que les pétitionnaires ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme auraient été méconnues.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
15. Par les pièces qu’ils produisent, les requérants ne démontrent pas que les saillies prévues au projet sont situées en surplomb du domaine public, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche technique n°2 de la direction de l’urbanisme adressé à RTE le 9 janvier 2020, dont une copie est annexée aux écritures en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que la rue Moulinet a été déclassée par arrêté préfectoral du 27 février 1974 et est « une voie privée dépourvue d’alignement ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme n’est pas utilement invoqué.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme, " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ".
17. Il ressort de l’avis de l’IGC du 27 décembre 2019 le projet est situé au-dessus d’anciennes carrières de calcaire grossier et que le site est situé dans une zone visée par les arrêtés inter-préfectoraux de 1966 et 1991. Toutefois, par les pièces qu’ils produisent, les requérants n’établissent pas que la construction projetée était subordonnée à l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé.
18. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l’objet d’études géotechniques, notamment une étude géotechnique de conception phase projet (GEO PRO) du 20 novembre 2019 succédant à une première étude G2-VP, ces deux études ayant été réalisées par le groupe GEOTEC. En outre, il ressort d’un avis favorable de l’IGC rendu le 30 janvier 2020, à la suite d’un premier avis du 27 décembre 2019, que ce service, au vu de l’étude géotechnique du 20 novembre 2019, n’a pas formulée d’opposition au projet et a laissé le choix au pétitionnaire de la technique de forage à réaliser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis n’auraient pas été rendus à l’issue d’une étude du sous-sol, du terrain d’assiette du projet, fondée sur tous les éléments et les informations nécessaires à leur établissement. Ainsi, compte tenu de la teneur de ces deux avis de l’IGC, l’autorité administrative, à la date de la décision attaquée, disposait de l’ensemble des éléments pour se prononcer sur la réalisation du projet a vu du risque naturel lié à la composition du sous-sol du terrain d’assiette, et le moyen tiré de ce que l’acte attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou auraient été délivrés au vu d’éléments insuffisants pour permettre au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, de prendre en compte les contraintes liées à la garantie de la sécurité publique et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et de l’atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
19. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " UG.4.1 – Eau potable : Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable. / UG.4.2 – Energie : / Lorsqu’il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire situé à l’intérieur de ces périmètres. / Le recours à la géothermie est autorisé. / UG.4.3 – Assainissement : 1° Eaux usées : Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de Paris. / Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif mentionnées à l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles existent, la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux règlements et normes techniques en vigueur. / 2° Eaux d’exhaure* : Conformément à l’article R.1331-2 du Code de la santé publique, le rejet de ces eaux au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie par le règlement d’assainissement de Paris. « . Aux termes de l’article UG 15.1 du même règlement, » Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. / Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. / Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales. / Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. / La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. ".
20. Ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le projet sera raccordé aux réseaux existants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UG 4 et UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
21. En dixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, les plans annexés au dossier de demande de permis de construire font apparaître la situation géographique du projet et permet d’identifier le terrain d’assiette de celui-ci par rapport aux rues adjacentes et aux parcelles voisines. Par les pièces qu’ils produisent, les requérants n’établissent pas que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris n’aurait pas été en mesure d’apprécier le respect des articles UG 6 et 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris s’agissant des limites séparatives. Il suit de là que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
22. En onzième lieu, aux termes de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants () ». Aux termes de l’article UG 11.1.3 du même règlement " 1°- Soubassement : / La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau ; elle peut être soit réduite soit augmentée pour être en accord avec celle des bâtiments voisins. / Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est inférieure à 3,20 mètres, la hauteur de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2.1 est réduite de 1 mètre, conformément aux dispositions du § 5° de ce dernier article. / Les portes d’accès aux parcs de stationnement, les sas ouverts sur voie et les devantures doivent comporter une fermeture dans le plan de la façade, sauf impossibilité manifeste liée à des impératifs de sécurité fixés par les services compétents. Dans le cas où un sas ou un retrait est exigé pour des motifs de sécurité, une fermeture à l’alignement doit être prévue hors des heures de fonctionnement des établissements. / 2°- Façades sur rues : Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature). / Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte au milieu environnant. / Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés. / 3°- Couronnement : Les toits de Paris participent de façon très importante au paysage de la ville. / Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles, dont les pentes, matériaux, teintes doivent être étudiés. L’intégration de surfaces destinées à capter l’énergie solaire est autorisée. La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site. / Les édicules techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, ) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d’un traitement de qualité destiné à en limiter l’impact visuel. Le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (extracteurs, gaines, édicules ascenseur, caissons de climatisation, garde-corps, antennes) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis des bâtiments voisins. / La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses permettant la mise en œuvre et l’entretien de leurs plantations, en vue de leur végétalisation lorsque cela est possible, peut être autorisée. / Antennes : les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public. / Murs-pignons : les profils et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte ; de même les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités. / Lorsque cela est possible, il est recommandé que des toitures-terrasses accessibles et végétalisées soient aménagées. « . Aux termes de l’article UG 11.2.1 du même règlement, » Saillies sur voies, " Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous- face. / La conception technique et esthétique des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser ".
23. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, en particulier celles du point UG 11.1.1, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
24. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet contesté est marqué par l’hétérogénéité de son architecture. Si l’architecte des bâtiments de France mentionnait, dans un avis du 16 janvier 2020, des réserves sur l’intégration dans le bâti, ce dernier a rendu un autre avis le 20 mars 2020 dans lequel il indiquait que le projet n’appelait pas d’observation et il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait l’objet d’évolutions importantes, notamment du point de vue de sa perception visuelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de l’environnement proche et lointain, du descriptif du projet ainsi que des plans joints à la demande de permis de construire, que les matériaux du projet contesté sont bien décrits dans le dossier de demande, notamment les matériaux des façades et des édicules en zinc situés sur le toit, et ont été choisis afin d’assurer une bonne insertion de l’ensemble des éléments du projet, à savoir le soubassement, la façade sur rue, le couronnement et les saillies sur voie. Enfin, compte tenu du caractère actuel du quartier dans lequel se situe le terrain d’assiette marqué par l’hétérogénéité, comme il vient d’être relevé, des constructions qui y sont édifiées, le préfet de la région Ile-de-France a pu sans erreur d’appréciation estimer que le projet ne porterait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
25. En douzième lieu, aux termes des dispositions l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, " UG.12.3 – Stationnement des vélos et poussettes : / Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de
l’application des normes. () – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* :
La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre
aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son
fonctionnement et de sa situation géographique ".
26. En se bornant à soutenir que les normes résultant de l’application de ces dispositions s’appliquent et ne sont pas respectées en l’absence de local vélo, les requérants n’établissent pas que le projet pour ce motif ne répondrait pas aux besoins des futurs utilisateurs, lesquels seront des professionnels de la maintenance intervenant ponctuellement sur le site, dont, en outre, il n’est pas démontré par les requérants qu’il n’effectueraient pas leurs déplacements, ainsi que le soutient le pétitionnaire en défense, au moyen de véhicules de service. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent. L’installation de composteurs est recommandée dans les espaces végétalisés. ».
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’extension d’un local de transformation électrique existant, qui ne constitue ni une construction nouvelle au sens des dispositions en cause du PLU ni le réaménagement d’un bâtiment existant, qu’il nécessitera seulement des interventions très ponctuelles, et que son usage, limité à la fourniture d’électricité, nécessite un local destiné au stockage de déchets. Si le dossier de demande ne fait pas apparaitre de locaux spécifiques pour le stockage des déchets, il ressort des pièces du dossier que le transformateur projeté n’accueillera pas d’agents de manière permanente. La circonstance, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que le local projeté ne disposerait pas de surfaces de stockage suffisamment importantes pour recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des éventuels déchets, ainsi que le prévoient les dispositions précitées est sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire aurait pu légalement s’opposer au permis de construire demandé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet et de M. B A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, et non du préfet de la région Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la société RTE en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet et de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet et M. B A verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société RTE – Réseau des transport d’électricité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23, rue du Moulinet dans le 13ème arrondissement de Paris, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 25, rue du Moulinet, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24-28, rue du Moulinet, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 33, rue du Moulinet, à M. B A, à RTE – Réseau des transport d’électricité et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simmonot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMMONOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2022420
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