Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 16 juin 2023, n° 2022420
TA Paris
Rejet 16 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a constaté que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis indiquant que l'accord n'était pas requis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'étude d'impact

    La cour a jugé que le projet ne nécessitait pas d'étude d'impact car il n'entraîne pas d'augmentation de la surface foncière du poste électrique existant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens avancés par les requérants n'étaient pas fondés et que la décision de rejet était légale.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que le préfet n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande d'annulation d'un permis de construire accordé à la société RTE - Réseau des transports d'électricité. Les requérants, représentés par Me Cotillon, demandent l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils soulèvent plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, l'absence d'étude d'impact, la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, ainsi que des dispositions de l'article UG 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. La société RTE et le préfet de la région Ile-de-France concluent au rejet de la requête.

La juridiction examine chaque moyen soulevé par les requérants. Elle conclut que l'arrêté du 1er juillet 2020 n'est pas illégal, car il a été pris en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. Elle estime que les requérants n'ont pas démontré que l'architecte des bâtiments de France aurait dû donner son accord pour le projet. Elle constate également que le projet ne nécessite pas d'étude d'impact. Elle rejette les autres moyens soulevés par les requérants, estimant qu'ils ne sont pas fondés. La juridiction rejette donc la requête et condamne les requérants à verser la somme de 1 500 euros à la société RTE au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 juin 2023, n° 2022420
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2022420
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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