Article 63 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 3

I. - Pour l'application du présent code, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.

II. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.

III. - A. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

B. - Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

IV. - Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

V. - L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

VI. - Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.

VII. - L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VIII. - Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.

IX. - A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.


X. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaires64


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». […] Les articles 62 et 63 du code des douanes ont pour objet de faciliter la recherche des infractions douanières. […] En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe V de chacun de ces deux articles institue, au profit de l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester, par voie d'action, le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] C'est le cas des mesures de gel en litige, […] qui annule le procès-verbal de visite du navire La Petite Ourse II au motif qu'il ne fait référence à aucune suspicion de fraude justifiant une visite sur le fondement de l'article 63 du code des douanes, […]

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Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 21 septembre 2023
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Décisions67


1Cour de cassation, 18 mars 2020, n° N/2019/81001 ; ECLI:FR:CCASS:2020:CR00298
Cassation

[…] Énoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 63 ter et 336 du code des douanes, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès- verbaux des 19 février 2013 et 4 mars 2013, ainsi que tous les actes subséquents, dont les citations en date du 14 mars 2016, alors :

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  • Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel·
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  • Procès-verbal·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 juin 2017, n° 16/03226

[…] — déclarait les contrôles effectués en application de l'article 63 du Code des Douanes dans sa version antérieure à la loi n°2014-742 du 1 er juillet 2014 non conformes à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homne et des Libertés fondamentales

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 février 2020, n° 18/00198
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La Sas SOMAF rappelle qu'elle intervient ès nom et venant aux droits de la SODIMAR. Elle conteste la régularité de la procédure douanière au motif que l'administration des douanes a agi sur le fondement des dispositions des articles 63 ter,65 et 334 du code des douanes alors que selon elle le contrôle, conformément aux dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts, était soumis aux articles L 26 et suivants du livre des procédures fiscales.

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Documents parlementaires12

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 63 Code des douanes
Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que les articles 62 et 63 du code des douanes sont, à l'instar du nouvel article 60 du même code, applicables pour la mise en œuvre des dispositions européennes et nationales relatives au contrôle de l'argent liquide. Lire la suite…
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