Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 3
I. - Pour l'application du présent code, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.
II. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
III. - A. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
B. - Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
IV. - Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
V. - L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
VI. - Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
VII. - L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VIII. - Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
IX. - A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.
X. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Ces pouvoirs sont principalement définis par le Code des douanes et le Code des douanes de l'Union. L'article 60 du Code des douanes national confère aux douaniers le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. […] La procédure est encadrée par les articles 352 et suivants du Code des douanes. […] Cette demande est régie par l'article 63 du Code des douanes de l'Union qui prévoit la possibilité pour l'opérateur économique de contester les résultats des contrôles douaniers. […]
Lire la suite…60 du code des douanes * Dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'ancien article 60 du code des douanes contraires à la Constitution. […] * Les nouveaux articles 60-1 à 60-10, auxquels renvoie l'article 60 du code des douanes, […] le 1° du nouvel article 60-1 autorise en outre l'exercice du droit de visite général dans « La zone terrestre du rayon des douanes, définie à l'article 44 » du code des douanes. […] Il peut être rappelé qu'avant la modification de l'article 43 du code des douanes par la loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 modifiant diverses dispositions du code des douanes, […]
Lire la suite…[…] c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées; d) tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.» 30. L'article 63 du code des douanes dispose: «Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.» 31. L'article 67 dudit code dispose:
Il résulte de l'article 63, V du code des douanes, qui a pour objet d'assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation d'un navire peut former le recours qu'il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s'il n'est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n'est pas recevable à exercer le recours prévu par ce texte
[…] 7 Aux termes de l'article 63 du code des douanes: […]
Dans cette affaire, le propriétaire dont les biens sont saisis puis aliénés dans les conditions prévues par l'article 389 du code des douanes ne fait l'objet d'aucune condamnation et l'article 8 de la Déclaration de 1789 est donc inopérant. 13 code des douanes [dont était saisi le Conseil] transfère à l'administration douanière le pouvoir de disposition du propriétaire. […] Par suite, l'article 2 de la Déclaration de 1789 et non son article 17 est applicable ». […] prévue par le 2 de l'article 63 du code des douanes en des termes qui ne permettent pas d'apprécier le sens et la portée de cette intervention, ne peut constituer une garantie suffisante » et « que, dans ces conditions, […]
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