Article 124 du Code des douanes
Article 123
Article 125

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964

1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

Commentaires6

1La CJUE apporte des précisions sur l’application dans le temps des nouvelles règles de prescription de la dette douanière - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 juin 2021

2Dépôt tardif du décompte d’apurement en PA : extinction de la dette douanière avec la notion de « marchandises utilisées » interprétée par la CJUEAccès limité
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 14 octobre 2020

3Perte de marchandises en transit et force majeureAccès limité
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 6 juin 2017
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Décisions15

1Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 3, 20 février 2025, n° 22/01158

[…] Sur le redressement notifié, a société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES soutient à titre subsidiaire qu'il est infondé dès lors que les conditions de l'article 78 du code des douanes de l'Union ne sont pas réunies en l'espèce, ou, à tout le moins que les formalités accomplies sur la base de cet article par la société VALFLEURI devraient être annulées sur le fondement des articles 124 paragraphe 1 point j et 173 du même code. […]

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[…] L'article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes de l'Union (1) doit-il être interprété en ce sens qu'une marchandise non Union est utilisée au sens de cette disposition lorsqu'elle elle fait uniquement l'objet de travaux d'entretien ou de réparation sur le territoire douanier de l'Union, et que la marchandise non Union est ensuite réexportée?

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[…] Or, la remise des droits, dès lors qu'elle constitue, en vertu de l'article 124, paragraphe 1, sous c), du code des douanes de l'Union, une cause d'extinction de la dette douanière, doit faire l'objet d'une interprétation stricte. En effet, cet article répond à la nécessité de protéger les ressources propres de l'Union (arrêt du 17 février 2011, Berel e.a., C-78/10, EU:C:2011:93, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

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