Confirmation 19 décembre 2019
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 déc. 2019, n° 18/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 juin 2018, N° 24/2018;14/00007 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
566
CL
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me B. Babin,
le 08.01.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 08.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 décembre 2019
RG 18/00512 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/2018 – rg n° 14/00007 – du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 18 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 décembre 2018 ;
Appelant :
M. B Y X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme A Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de présidente, M. GELPI, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 18 juin 2018, signifié le 9 octobre 2018, le Tribunal civil de première instance de Raiatea a condamné M. B X à payer à Mme A Z la somme principale de 5 882 553 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013, outre la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2018, et conclusions récapitulatives du 25 mars 2019, M. B X interjetait appel de la décision déférée.
Il demande à la cour de :
Recevoir M. X en son appel à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea du 18 juin 2018 signifié à sa personne à Raiatea par un exploit du 9 octobre 2018.
Au fond,
Statuant à nouveau,
Le dire bien fondé et réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
Dire et juger que Mme A Z ne dispose à l’encontre de M. Y B X d’aucune créance contractuelle au titre d’un chantier de construction.
Débouter dès lors Mme A Z de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées en fait et en droit.
Décerner en outre acte à M. X de ce qu’il verse aux débats des exemplaires de sa signature à l’effet d’une expertise graphologique de l’acte sous seing privé que se prévaut Mme A Z qu’il argue de faux au visa des articles 189 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamner Mme Z A au paiement à M. Y, B X d’une somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie
française.
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Il conclut à la recevabilité de son appel en indiquant que le délai de distance prévu s’apprécie par rapport au lieu où le plaideur a son domicile et le lieu de la juridiction à saisir, soit un domicile à Raiatea et la cour d’appel de Papeete.
Il soutient qu’il n’a jamais signé une quelconque reconnaissance de dette à Mme Z d’un montant de 5 967 249 F CFP, et sollicite une expertise graphologique de la reconnaissance de dette produite ; qu’il a entretenu avec l’intimée des relations amoureuses pendant plusieurs années, un enfant naturel, C D Z étant né le […] ; qu’ils ont fait l’objet d’une information pour vols de chèques de banque, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, faux et usage de faux pour Mme Z et recels de falsification de chèques et d’usage de chèques falsifiés au préjudice de la société TECHNO FROID pour un montant de 42.201.540 F CFP, et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rencontrer ; que s’il est exact qu’il a fait construire une maison d’habitation par la SNC RAUTOANUI CONSTRUCTIONS, dont la gérante est Mme A Z, cette société a déposé son bilan et a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par suite de détournement de fonds de ses associés ; que Mme Z ne dispose d’aucune créance contractuelle à son égard au titre de ce chantier.
Par conclusions du 26 février 2019, Mme A Z demande principalement à la cour de déclarer irrecevable l’appel de M. X, à titre subsidiaire, de confirmer la décision du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions et de le condamner à payer la somme de 180 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient à titre principal qu’au regard des dispositions de l’article 336 du code de procédure civile, le délai d’appel du jugement déféré, signifié le 9 octobre 2018, expirait le 11 décembre 2018 ; que dès lors, l’appel fait le 12 décembre 2018 par M. X est irrecevable ; que ce dernier a bien signé la reconnaissance de dette récapitulant les diverses sommes qu’il lui devait, ainsi que cela résulte des échanges de mail en date du 6 janvier 2012 et de la copie de deux chèques émis en sa faveur les 2 février et 12 mars 2012 ; que l’appelant a reconnu être débiteur à son égard, commençant à la rembourser en février 2012 comme il s’y était engagé, et suspendant ses remboursements pour raisons familiales ; qu’une expertise de graphologie est totalement inutile au vu des pièces produites permettant la comparaison des signatures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2019.
Motifs de la décision,
L’article 336 du code de procédure civile local stipule "le délai pour interjeter appel du jugement est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection."
L’article 24 du même code prévoit un délai de distance s’ajoutant au délai précité, qui est d’un mois entre eux Tahiti et les îles sous le Vent.
En l’espèce, les parties vivant respectivement à Uturoa et Mahina (Tahiti), l’appel interjeté le 11 décembre 2018 par M. X du jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal civil de première instance de Papeete, section de Raiatea, signifié le 9 octobre 2018, est recevable, le délai d’appel expirant le 11 janvier 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir la reconnaissance de dette signée entre les parties le 28 mars 2010 portant obligation pour l’appelant de payer à Mme Z la somme de 5 967 249 F CFP, revêtue de la mention manuscrite « bon pour accord » et d’une signature, le courriel en réponse de M. X confirmant l’existence de la reconnaissance de dette, comme de son montant, ainsi que les deux versements de 30'000 F CFP effectués par l’appelant en février et mars 2012 valant début d’exécution, que la cour tout comme le tribunal est en possession d’un commencement de preuve par écrit.
De plus ,ainsi que l’a retenu le premier juge, l’appelant qui conteste sa signature, ne justifie nullement à ce jour avoir déposé plainte de ce chef.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 12 décembre 2018 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete, section de Raiatea, signifié le 9 octobre 2018 ;
Confirme le jugement du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions .
Condamne M. X à payer à Mme A Z la somme de 150 000 F CFP titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 19 décembre 2019.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. LEVY
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