Confirmation 18 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 9 janv. 2018, n° 2016002127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016002127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS c/ Sas CELIO FRANCE, CELIO INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. CARPENTIER Juge faisant fonction de Président, M. ABELE & Mme BOLZE Juges, Mme X Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. CARPENTIER Juge faisant fonction de Président, M. ABELE & Mme BOLZE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. MARCANT Président de Chambre, M. ABELE et Mme BOLZE Juges, Mme X Commis Greffier,
2016002127 – ENTRE – La Société d’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS LOUIS CALLENS SAS, (ci-après dénommée LOUIS CALLENS SAS) société par actions simplifiée au capital social de 152.449 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro b 381 238 088, située […] – […], agissant poursuites et diligences de son Président, y étant
domicilié en cette qualité, Demanderesse comparant par Maître Didier LEBON, Avocat au Barreau de LILLE,
[…]
La Société CELIO France SAS, société par actions simplifiée au capital de 8.153.904 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 313 334 856, ayant son siège au 21, […], prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité,
La société de droit belge CELIO INTERNATIONAL SA, société anonyme au capital social de 432.759.506 €, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0880.793.256, ayant son siège social Marcel Broodthaersplein 8, 1060 SINT GILLIS (bij-Brussel), Belgique, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
Défenderesses ayant pour avocat et élisant domicile en son cabinet, ERNST & YOUNG, société d’Avocats, agissant par Maîtres Thierry TITONE & Matthieu DARY, Avocats au Barreau des Hauts de Seine, demeurant 1 place des Saisons – […] et ayant pour postulant Maître MINIER Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société LOUIS CALLENS a pour activité la fabrication et le Commerce de gros dans le domaine de l’habillement. Elle traite avec la grande distribution et les intervenants de la vente à distance pour la fourniture de vêtements commercialisés sous la marque du distributeur.
î
AFFAIRE : ETS LOUIS CALLENS / CELIO France et CELIO INTERNATIONAL
À partir de 2002, elle a été le fournisseur de la société LAURENT CERRER à SAINT- OUEN. En 2007, cette dernière, rachetée par les frères Grossman, a été fusionnée la même année avec la société CELIO France, avec laquelle la société LOUIS CALLENS entretenait déjà un courant d’affaires.
À la suite d’une réorganisation du groupe CELIO, se traduisant par l’implantation, pour des raisons économiques et fiscales, de la société CELIO INTERNATIONAL en Belgique, la relation s’est poursuivie avec les deux entités, cette dernière centralisant la gestion administrative.
Les livraisons, facturées à CELIO International étaient effectuées par LOUIS CALLENS à des entrepôts de la société CELIO France (pièce 4 défendeurs) qui gérait la relation commerciale au quotidien. Ceux-ci étaient tous situés en France, notamment à Saint-Ouen.
En 2012, la société CELIO diminuait très sensiblement le montant de ses commandes à la société LOUIS CALLENS, de 714.979 € en moyenne entre 2007 et 2011, à 70.347 €.
Après de nombreux échanges avec la société CELIO France pour connaître le planning des commandes pour l’année 2013, la société LOUIS CALLENS apprenait finalement par un mail daté du 5 avril 2013, que celle-ci, pour des raisons stratégiques de réorganisation de ses approvisionnements, n’entendait plus travailler avec son fournisseur.
Après avoir de nouveau interrogé la société CELIO France (pièce 8 demandeur) sur la possibilité de reprendre un courant d’affaires sans obtenir de réponse, la société LOUIS CALLENS lui adressait le 14 novembre 2013, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant la rupture brutale de la relation commerciale établie et la mettant en demeure de réparer le préjudice subi.
Le 3 février 2014, la société CELIO International, par l’intermédiaire de son conseil, contestait les demandes de la société LOUIS CALLENS, au motif qu’elle ne justifierait pas d’une relation commerciale établie.
La société LOUIS CALLENS s’est donc vue dans l’obligation d’assigner les sociétés CELIO France et CELIO International devant le Tribunal de céans.
À la suite des conclusions récapitulatives n° 2 déposées pour l’audience du 2 mai 2017, la société CELIO International a soulevé l’incompétence de la juridiction lilloise saisie au motif de la qualification de l’action pour rupture d’une relation commerciale établie selon
l’interprétation autonome donnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, à savoir une qualification contractuelle.
Dans ce contexte, cette affaire a été fixée pour plaidoirie sur l’exception d’incompétence.
LA PROCEDURE
Par exploit du, 8 janvier 2016 la société LOUIS CALLENS a fait délivrer assignation à la société CELIO France et à la société de droit belge CELIO International pour demander au
Tribunal de : Page 2 sur […]
AFFAIRE : ETS LOUIS CALLENS / CELIO France et CELIO INTERNATIONAL
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 7, point I et 8, point 1 et 8 point 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte),
Vu l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome I),
Vu l’article’ L.442-6, L 1°, 29 et 5° du Code de Commerce,
Vu l’article 1131 du Code civil,
Vu l’article D. 442-3 et son annexe 4-2-1 du Code de Commerce (Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, art. 2),
Vu les pièces versées aux débats,
+ CONSTATER que l’ensemble des correspondances relatives à la rupture, et notamment la lettre de rupture du 5 avril 2014, émane de la société CELIO
+ PRENDRE ACTE de ce que la société CELIO France ne conteste pas la compétence du Tribunal de LILLE MÉTROPOLE ;
+ CONSTATER que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société CELIO International vise à contourner l’applicabilité de la loi française impérative (« loi de police ») ; + DIRE ET JUGER la clause litigieuse inopposable ;
Si de besoin :
+ CONSTATER que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société CELIO International ne vise que les différents relatifs à l’exécution du contrat, mais aucunement la cessation du contrat ou sa rupture ;
+ DIRE ET JUGER que ladite clause n’a aucunement vocation à la présente action ;
+ CONSTATER que les lieux de livraison des marchandises étaient situés en France, dans les entrepôts de la société CELIO France ;
+ CONSTATER que la société CELIO International est assignée en qualité de
Codéfendeur ou d’intervenante ;
+ DIRE ET JUGER la société CELIO International mal fondée en son exception d’incompétence ;
° INVITER les parties à conclure sur le fond, en application de l’article 76 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER in-solidum les sociétés CELIO International et CELIO France à payer à la société LOUIS CALLENS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par voie de ses conclusions en réponse n° 3, la société CELIO France demande au Tribunal de :
Vu les articles 25, 7 et 8 du Règlement n°1215/2012 « Bruxelles I Bis »,
Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile,
3
À titre principal : + CONSTATER qu’une clause attributive de juridiction a été valablement stipulée entre
CELIO International et LOUIS CALLENS ; + CONSTATER que la clause attributive de juridiction désigne comme exclusivement
compétentes les juridictions belges ;
+ CONSTATER que CELIO France reprend à son compte l’intégralité de l’argumentation de CELIO International sur l’incident de compétence ;
+ CONSTATER que la demande en intervention de CELIO International par LOUIS CALLENS constitue un détournement des règles de compétence internationales ;
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AFFAIRE : ETS LOUIS CALLENS / CELIO France et CELIO INTERNATIONAL
+ DIRE ET JUGER que LOUIS CALLENS ne produit aucune pièce de nature à rapporter qu’elle a été en relation commerciale et a réalisé un quelconque chiffre d’affaires avec CELIO France ;
+ DIRE ET JUGER que LOUIS CALLENS est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de CELIO France ;
En conséquence :
+ SE DÉCLARER incompétent au profit des juridictions belges ;
+ DÉCLARER l’ensemble des demandes de LOUIS CALLENS formées à l’encontre de CELIO France irrecevables ;
À titre subsidiaire :
+ DIRE ET JUGER que CELIO France s’en remet aux écritures de CELIO International quant aux caractéristiques de la relation commerciale, les motifs de rupture et la contestation de la réparation sollicitée ;
En conséquence :
+ DÉBOUTER LOUIS CALLENS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CELIO France ;
+ CONDAMNER LOUIS CALLENS à payer à CELIO France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER LOUIS CALLENS aux entiers dépens.
Par voie de ses conclusions en réponse n° 3, la société CELIO International demande au Tribunal de :
Vu les articles 8 et 23 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécufion des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce,
Vu l’article 1353 (anciennement 1315) du Code civil,
À titre principal :
+ DIRE ET JUGER que les conditions générales d’achat de la société CELIO International, signées par LOUIS CALLENS, forment un contrat opposable à la société LOUIS CALLENS dans le présent litige ;
« DIRE ET JUGER qu’une clause attributive de compétence exclusive au profit des juridictions belges a été conclue entre les sociétés CELIO International et LOUIS CALLENS ;
+ DIRE ET JUGER que cette clause attributive de juridiction s’applique au présent litige ;
+ DIRE ET JUGER que la portée de la clause attributive de compétence se trouve renforcée par la reconnaissance du juge communautaire du caractère contractuel de la responsabilité au titre de la rupture des relations commerciales ;
+ DIRE ET JUGER que les sièges sociaux de CELIO France et CELIO International ne sont pas situés dans le ressort du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE.
+ CONSTATER que la demande en intervention de CELIO International formée par LOUIS CALLENS constitue un détournement de procédure ;
+ DIRE ET JUGER que seules les juridictions belges sont compétentes ;
En conséquence :
+ SE DÉCLARER incompétent au profit des juridictions belges.
À titre subsidiaire :
+ DIRE ET JUGER que LOUIS CALLENS a commis des manquements graves et répétés, constitutifs d’une faute grave justifiant une rupture sans préavis des relations commerciales ;
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AFFAIRE : ETS LOUIS CALLENS / CELIO France et CELIO INTERNATIONAL
+ DIRE ET JUGER que les relations entre LOUIS CALLENS et CELIO International ne présentent pas de caractère établi ;
En conséquence :
+ DÉCLARER l’ensemble des demandes de LOUIS CALLENS infondées ;
+ DÉBOUTER LOUIS CALLENS de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
+ CONDAMNER LOUIS CALLENS à payer à CELIO International la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER LOUIS CALLENS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 29 mars 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 8 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 24 octobre et mise en délibéré. Les parties en ayant été avisées, le terme du délibéré a été fixé au 12 décembre 2017 reporté au 9 janvier 2018.
MOYENS DES PARTIES
La société LOUIS CALLENS rappelle que l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale est de nature délictuelle en droit français ; que la société CELIO France n’a pas contesté la compétence de la juridiction de céans ; que le fait générateur est situé en France ; et que le fait dommageable a eu lieu en son siège social de MOUVAUX ; que la clause attributive de juridiction vise à contourner les dispositions impératives de la loi française ; que cette clause ne vise pas la rupture de la relation commerciale ; CELIO International est attraite en qualité de codéfendeur ; que le Tribunal de LILLE MÉTROPOLE est bien compétent.
La société CELIO France soutient que la clause attributive de compétence des tribunaux belges s’applique au présent litige ; que le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent ; que la société LOUIS CALLENS n’a pas de relations commerciales avec elle ; que le contrat a été signé avec CELIO International ; que cette dernière est donc le défendeur principal ; qu’il s’agit de la part de la société LOUIS CALLENS d’une tentative de détournement de for ; que les demandes de la société LOUIS CALLENS sont irrecevables.
La société CELIO International soutient que le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE doit se déclarer incompétent ; que la clause attributive de juridiction désigne clairement les juridictions belges ; que la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la nature contractuelle de l’action pour rupture brutale des relations commerciales établies ; que les sociétés LOUIS CALLENS et CELIO International sont liées par un contrat valablement formé entre elles ; que cette clause est suffisamment large pour s’appliquer au litige présent ; que celle-ci n’est pas entachée de nullité au fond et doit s’appliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers.
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AFFAIRE : ETS LOUIS CALLENS / CELIO France et CELIO INTERNATIONAL
e Sur la compétence du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE pour connaître de l’action dirigée contre la société CELIO International,
Les sociétés LOUIS CALLENS et CELIO INTERNATIONAL ont signé conjointement un document intitulé « Conditions Générales de Vente », version octobre 2007 (pièce 3 CELIO International). »
L’article XIV de cette convention est rédigé en ces termes :
« De convention expresse, les parties attribuent compétence au Tribunal belge compétent dans le ressort duquel est situé le siège social de CELIO INTERNATIONAI, pour toute contestation relative à l’interprétation et/ou l’exécution des présentes conventions. Cette attribution de juridiction vaut même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ».
La société CELIO International indique dans ses conclusions n° 3 que cette clause désignant la compétence des juridictions belges doit nécessairement être appliquée dans le présent litige l’opposant à la société LOUIS CALLENS, la société CELIO France se joignant dans son intégralité à l’incident de procédure.
Les co-défenderesses ne devraient donc être seulement attraites devant les juridictions belges, le Tribunal de céans se déclarant incompétent au profit de celles-ci.
En effet, si elle s’applique au litige, une clause attributive de juridiction stipulée conformément à l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis fait échec à toute autre compétence spéciale.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat, si elle vise les éléments du litige, doit être mise en œuvre même si des dispositions impératives de l’article L.442-6-1-5° du Code de Commerce pourraient être applicables le cas échéant après examen au fond du litige.
Or, en l’espèce, la clause d’attribution, « expresse », rédigée en des termes extrêmement larges puisqu’ils concernent «toute contestation relative », et prévoyant «la pluralité de défendeurs » est donc applicable à toutes les relations visées par les dispositions de l’article L.442-6 du Code de Commerce, le Tribunal dira qu’elle couvre donc les litiges provenant de la rupture des relations commerciales. En vigueur depuis octobre 2007, les Conditions Générales d’ Achat, sont la preuve d’une relation commerciale établie.
En conséquence, le Tribunal dira les sociétés CELIO France et CELIO International bien fondées en leur demande d’exception d’incompétence, la clause d’attribution de juridiction, prévue aux « Conditions Générales de Vente » acceptée et signée par les sociétés LOUTS CALLENS et CELIO International, prévoyant la compétence des Tribunaux belges s’appliquant. Le Tribunal de céans se déclarera territorialement incompétent et invitera la société LOUIS CALLENS à mieux se pourvoir devant les juridictions belges.
e Sur les demandes accessoires,
1°/ Article 700 du Code de Procédure Civile LU
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AFFAIRE : ETS LOUIS CALLENS / CELIO France et CELIO INTERNATIONAL
Les sociétés CELIO France et CELIO International ayant dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société LOUIS CALLENS à payer à chacune la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2°/ Frais et dépens
La société LOUIS CALLENS succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE qu’une clause attributive de juridiction a été valablement stipulée entre les sociétés LOUIS CALLENS et CELIO International
CONSTATE que ladite clause d’attribution désigne comme exclusivement compétentes les juridictions belges
CONSTATE que CELIO France reprend à son compte l’intégralité de l’argumentation de CELIO International sur l’exception de compétence
DIT ET JUGE que les seuls tribunaux belges sont compétents en vertu la clause attributive de juridiction valablement stipulée entre CELIO INTERNATIONAL et LOUIS CALLENS
SE DÉCLARE INCOMPETENT et renvoie les parties à mieux se pourvoir CONDAMNE la société LOUIS CALLENS à payer 1.500 € à la société CELIO International et 1.500 € à la société CELIO France à payer à la société au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société LOUIS CALLENS aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la
somme de 99.31 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). | LS Wal or
Jugement signé par M. CARPENTIER et Mme X
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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