Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2401685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Gironde prononçant la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de procédure contradictoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, faute d’indiquer la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
— il méconnaît le I de l’article R. 235-6 du code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 20 janvier 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 23 janvier 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont établi l’usage de substances stupéfiantes et qu’il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même et ses éventuels passagers. L’arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été contrôlé par les forces de l’ordre le 20 janvier 2024. Il a fait l’objet d’un test salivaire dont les résultats reçus le 23 janvier 2024 le jour de l’arrêté de suspension en cause, établissent l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, le préfet de la Gironde n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ».
8. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels l’intéressé est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué, dans l’article 4 de l’arrêté litigieux, que le requérant devrait se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé afin d’y subir des tests psychotechniques. Ces éléments étaient donc suffisamment précis pour que M. B engage les démarches afin de se soumettre aux examens médicaux requis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision quant aux conditions de restitution de son permis de conduire à l’issue du délai de suspension et de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, le I de l’article R. 235-6 de code dispose que : « Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4 () ». En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement « . Selon l’article 7 de cet arrêté : » La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. () ".
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité du prélèvement salivaire réalisé, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUXLa greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401685
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