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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2021, n° 1907020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1907020 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1907020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. I-J A. et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme T.
Rapporteure Le tribunal administratif de Strasbourg
(7ème chambre)
M. R. Rapporteur public
Audience du 3 juin 2021 Décision du 24 juin 2021
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2019, 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020, M. I-J A., Mme F A., Mme B., M. G C., Mme H C. et Mme D., représentés par la SELAS Olszak & Levy, avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de la commune d’Illange a accordé à la société Knauf Insulation Lannemezan un permis de construire modificatif portant sur la modification d’un bâtiment de stockage, de la surface de stationnement et le déplacement de parkings, sur un terrain situé le long de la route départementale RD 654, au sein de la zone d’aménagement concerté Megazone d’Illange Bertange ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Illange une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils ont un intérêt pour agir, dès lors que les modifications autorisées ont un impact sur les conditions d’utilisation de leurs biens ;
- le projet litigieux est d’une ampleur telle qu’il nécessitait le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire et ne pouvait faire l’objet d’un permis modificatif et méconnaît dès lors les dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et celles de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles 12 et 13 de la zone 1AUZ du règlement du plan local d’urbanisme.
N° 1907020 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 30 octobre 2020, la société Knauf Insulation Lannemezan, représentée par l’AARPI Frêche & Associés, avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 30 octobre 2020, la commune d’Illange, représentée par la SELAS M&R Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 2 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2020.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme T., première conseillère,
- les conclusions de M. R., rapporteur public,
- les observations de Me Vallejo, représentant M. I-J A., Mme F A., Mme B . , M. G C., Mme H C. et Mme D.,
- les observations de Me Keller, représentant la commune d’Illange,
- les observations de Me Garancher et Me Boyer représentants la société Knauf Insulation Lannemezan.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de la société Knauf Insulation Lannemezan le 4 juin 2021.
N° 1907020 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2017, le maire d’Illange (Moselle), a délivré à la société Knauf Insulation Lannemezan un permis de construire une usine de fabrication de laine de roche, d’une surface de plancher de 22 891 mètres carrés, sur un terrain situé le long de la route départementale RD 654, au sein de la zone d’aménagement concerté Megazone d’Illange Bertange. Par un arrêté du 22 mars 2019, le maire a accordé à la société Knauf Insulation Lannemezan un permis de construire modificatif portant sur la modification d’un bâtiment de stockage et de la surface de stationnement, et le déplacement de parkings. Le 21 mai 2019, l’association « Stop Knauf Illange », M. et Mme A., Mme B., M. et Mme C., Mme D. et M. E . ont présenté, sans succès, un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 22 mars 2019. Par la présente requête, il est demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en date du 21 mai 2019, l’association « Stop Knauf Illange », M. et Mme A., Mme B., M. et Mme C., Mme D. et M. E. ont formé un recours gracieux réceptionné en mairie le 1er juin 2019, contre l’arrêté du 22 mars 2019 portant permis de construire modificatif. Le recours a été notifié à la société pétitionnaire par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, par l’association « Stop Knauf Illange » et M. E., conformément aux dispositions réglementaires précitées. Contrairement à ce que soutient la commune d’Illange, la circonstance que le recours gracieux n’a pas été notifié au bénéficiaire de l’autorisation par la totalité de ses auteurs demeure sans incidence sur la recevabilité d’une requête collective, dès lors que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne font pas obligation à chacun des signataires d’un recours collectif dirigé contre une même autorisation d’en notifier la copie à son titulaire. Par suite, la fin de non- recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 doit être rejetée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction,
N° 1907020 4
l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. La commune et la société pétitionnaire soutiennent que les requérants résident tous à une distance comprise entre 600 et 1 300 mètres du terrain d’assiette du projet et n’ont pas d’intérêt pour agir contre le permis modificatif, qui n’opèrerait, selon eux, que des modifications mineures par rapport au permis initial, et n’affecterait donc pas directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants.
7. Il ressort certes des pièces du dossier que, si les requérants se plaignent de l’existence de nuisances sonores, olfactives et esthétiques, celles-ci, à les supposer établies, sont en lien avec l’autorisation initiale de construire une usine de fabrication de laine de roche, accordée le 28 juillet 2017, qui n’a pas été contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, tel que déclaré, qui modifie les surfaces de stockage et de stationnement, aggrave ces nuisances. Toutefois, il en ressort également, et il n’est pas contesté, que le projet modifie substantiellement les conditions de stockage des rebuts de production de laine de roche, désormais organisé à l’extérieur des bâtiments, alors que le permis initial prévoyait un stockage à l’intérieur des locaux de production. Les requérants font valoir sans être sérieusement contredits que ces nouvelles modalités d’entreposage des déchets, composés de particules fines toxiques, et dont le volume stocké est très important compte tenu de la capacité de production de l’usine, de 350 tonnes de laine de roche par jour, sont de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par suite, ils justifient d’un intérêt pour agir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être rejetée.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 mars 2019 :
8. En premier lieu, un permis modificatif ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. La seule circonstance que ces modifications portent
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sur des éléments du projet tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
9. Le formulaire de demande de permis de construire modificatif mentionne que la société pétitionnaire souhaite essentiellement changer l’emplacement des parkings, situés initialement à l’est du site et replacés au nord de celui-ci, ainsi que l’implantation du stockage des matériaux finis, initialement situé au sud du site et replacé à l’est. Le même formulaire précise que la toiture des bureaux sera végétalisée et celle côté ouest sera de couleur verte.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans de masse joints au dossier de demande de permis modificatif, tout d’abord, que l’emprise de l’ensemble des bâtiments du site industriel est modifiée et que leur implantation est déplacée de 46,6 mètres vers l’ouest et de 64,7 mètres vers le sud. Ensuite, il ressort du tableau comparatif des surfaces que celles-ci sont significativement modifiées par le permis attaqué. Ainsi, l’emprise au sol des bâtiments passe de 22 891 mètres carrés à 21 721,50 mètres carrés, les surfaces des stationnements, de la voirie et de l’aire d’évolution des engins passent de 6 450 mètres carrés, 16 900 mètres carrés et 23 315 mètres carrés à, respectivement, 4 200 mètres carrés, 12 500 mètres carrés et 12 900 mètres carrés. La surface couverte affectée au stockage diminue de 39 691 mètres carrés à 32 000 mètres carrés, en lien avec les nouvelles modalités de stockage extérieur. Enfin, le permis attaqué entraîne la réorganisation globale des bâtiments de production et de stockage. Si la société requérante fait valoir que ces modifications sont mineures et en tout état de cause affectées de conséquences positives, notamment en raison de l’augmentation des espaces verts de 55 419 mètres carrés à 75 578 mètres carrés, elles doivent néanmoins, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, être regardées comme modifiant la conception générale du projet, circonstance imposant le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire d’Illange ne pouvait se borner à délivrer un permis modificatif à la société pétitionnaire pour le projet en litige.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le projet devant faire l’objet d’une demande de permis initial et non d’un simple modificatif, et de ce qu’en tout état de cause celui- ci est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, les requérants sont fondés à soutenir que le permis modificatif a été délivré au vu d’un dossier qui ne comprenait pas les documents exigés par le point a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, en méconnaissance alors de ces dispositions.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen présenté à l’appui de la requête n’est de nature, en l’état du dossier soumis au tribunal, à fonder l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2019.
N° 1907020 6
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
15. Compte tenu des vices affectant l’arrêté attaqué retenus aux points 10 et 12, dès lors que le projet devait faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire, le permis modificatif n’est pas susceptible d’être régularisé.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Illange et la société Knauf Insulation Lannemezan demandent au titre des frais liés au litige.
18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Illange le paiement au profit des requérants de la somme globale de 2 500 euros au titre des mêmes frais.
N° 1907020 7
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La commune d’Illange versera à M. I-J A., Mme F A., Mme B , M. G C., Mme H C. et Mme D. une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I-J A., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Knauf Insulation Lannemezan et à la commune d’Illange. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle et, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
N° 1907020 8
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. P., président, M. N., premier conseiller, Mme T., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
Mme T. M. P.
La greffière,
Mme L.
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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