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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[D] [P]
[B] [Y]
C/
[N] [M]
[R] [I]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 DECEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPRI
APPELANTS :
Madame [D] [P] épouse [Y]
née le 22 Septembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [Y]
né le 01 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [N] [M]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [R] [I]
née le 04 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,
Vu l’acte du 10 octobre 2018 par lequel M. [B] [Y] et Mme [D] [P] ont vendu à M. [N] [M] et Mme [R] [I] une maison d’habitation sise à [Localité 8], pour le prix de 182 000 euros, dont 7 300 euros au titre du mobilier cédé ;
Vu le jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon a condamné in solidum M. [B] [Y] et Mme [D] [P] :
— à payer à M. [N] [M] et Mme [R] [I] les sommes suivantes :
. 200 000 euros de dommages-intérêts au titre du coût de reprise des désordres affectant la maison vendue,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance introduite le 21 mars 2022 ;
Vu la déclaration du 25 juillet 2024 par laquelle les consorts [Y] – [P] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu la constitution d’avocat par les intimés le 26 août 2024 ;
Vu les conclusions des appelants du 13 septembre 2024 ;
Vu la signification du jugement dont appel aux consorts [Y] – [P] par acte du 17 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 9 octobre 2024 par lesquelles les consorts [M] – [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident du 8 novembre 2024 par lesquelles les consorts [Y] – [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de leur demande de radiation,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, assortie de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’affaire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les consorts [Y] – [P] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de régler la somme de plus de 200 000 euros mise à leur charge par le jugement dont appel.
Il est établi par les pièces qu’ils versent aux débats que :
— les consorts [M] – [I] ont fait procéder à une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires qui n’a permis le blocage que d’une somme réduite de 3 858,15 euros,
— les revenus annuels de Mme [P], née en 1950, s’élèvent à moins de 8 500 euros par an, soit environ 700 euros par mois,
— M. [Y], âgé de 61 ans, exerce le métier de chauffeur routier et perçoit un salaire mensuel net avant impôts, de l’ordre de 1 600 euros, hors heures supplémentaires et remboursement de frais.
Ces éléments établissent que les consorts [Y] – [P] ne sont pas en mesure d’exécuter à titre provisoire les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel.
En conséquence, les consorts [M] – [I] doivent être déboutés de leur demande de radiation et supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les consorts [N] [M] – [R] [I] de leur demande de radiation de l’affaire fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
Les condamnons in solidum aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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