Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 26 (VT)
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 65 quinquies, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 150 € au minimum par chaque jour de retard.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Confié à l'administration des douanes par la loi de finances initiale pour 1896 2 , il a été intégré au code des douanes 1 Sébastien Jeannard et Éric Chevrier, Commentaire sous l'article 65 du code des douanes, Dalloz, 3e éd., 2018. 2 Article 17 de la loi de finances initiale pour 1896 du 28 décembre 1895. de 1935 3 , […]
Lire la suite…° L'astreinte prononcée en vertu de l'article 431 du Code des douanes n'a le caractère ni d'une peine complémentaire ni celui d'une peine accessoire ; après avoir justement énoncé que la procédure de recouvrement par avis à tiers détenteur est réservée aux créances privilégiées et que la liste de ces créances, fixée à l'article 379 du même Code, est limitative, les juges d'appel ont, à bon droit, décidé que la créance d'astreinte comminatoire non liquidée ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et, en conséquence, annulé cet avis. ° Viole l'article 367 du Code des douanes la cour d'appel qui condamne l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel.
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 358, 65, 455, 413, 413 bis, 431, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale : […]
[…] Attendu que pour declarer x… coupable de la contravention de refus de communication de pieces prevues par les articles 413 bis et 431 du code des douanes, la cour d'appel constate que le document en cause decrit l'organisation d'un groupe de societes controlees par la famille y… ; que cette etude fait ressortir que, sur les dix societes entrant dans ce groupe, […]