Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/15055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 août 2024, N° 24/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A.S.U. AUTOSUR PLUS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15055 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6PA (jointe à la procédure inscrite sous le RG 24/16972)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 24/01289
APPELANT
M. [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
Intimé dans l’instance RG 24/16972
INTIMÉE
S.A.S.U. AUTOSUR PLUS, RCS de Bobigny n° 949326367, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Appelant dans l’instance RG 24/16972
M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
S.A. IMMOBILIERE 3F, RCS de Paris n°552141533, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimés dans l’instance RG 24/16972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Immobilière 3F est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), cadastré section A n° [Cadastre 5], sur lequel elle a fait édifier un immeuble à usage d’habitation.
[I] [C] était propriétaire de la parcelle contiguë, située [Adresse 13], cadastrée section A n° [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée plusieurs bâtiments dont un de type grange. [I] [C] est décédée le [Date décès 10] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [N] [Y] et [P] [Y]. Cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder M. [D] [J], en qualité de légataire universel au terme d’un testament authentique du 14 juin 2008, dont la validité est contestée par M. [Y], qui, à cet effet, a engagé une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
[P] [Y] avait consenti, le 22 octobre 2020, un bail commercial, dont la validité est contestée par M. [Y] devant le tribunal judiciaire susvisé, à M. [H] aux droits duquel se trouve la société Autosur Plus, sur les biens immobiliers situés sur la parcelle A n° [Cadastre 4]. Cette société y exerce une activité de garage automobile.
La société Immobilière 3F a constaté que la grange, située sur la parcelle A [Cadastre 4], menaçait de s’écrouler. Sur décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 novembre 2022, une expertise de l’immeuble situé [Adresse 14] à Vaujours a été diligentée. L’expert a remis son rapport le 23 novembre suivant concluant à l’existence d’un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens, lié à un risque d’effondrement important du mur pignon de la grange et a préconisé des mesures conservatoires ainsi que la dépose de la partie haute du pignon avec arasement de la tranche du mur mise à nu.
Le 25 novembre 2022, un arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la commune de [Localité 17], ordonnant l’interdiction de l’accès à la grange, l’évacuation des occupants dans un délai de 48 heures et la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Cet arrêté n’a pas été suivi d’effet. Le 3 janvier 2023, M. [Y] a formé une requête en annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Montreuil, puis, après avoir mandaté un architecte et un bureau d’étude aux fins d’analyser les désordres et établir un diagnostic structure, a fait assigner, par acte du 21 janvier 2023, la société Immobilière 3F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 9 mars 2023, une expertise, confiée à M. [B], a été ordonnée, puis rendue commune à M. [J] par ordonnance du 15 janvier 2024.
Le 26 avril 2024, l’expert a rédigé une note indiquant que l’affaissement de la charpente et du pignon de la grange s’était aggravé.
Par actes des 25 et 26 juillet 2024, la société Immobilière 3F a assigné MM. [Y] et [J] ainsi que la société Autosur Plus en référé à heure indiquée, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, notamment, la démolition de la grange et son évacuation.
Par ordonnance du 12 août 2024, le premier juge a :
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] à l’encontre de la société Immobilière 3F ;
rejeté cette exception d’incompétence ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Immobilière 3F soulevée par M. [Y] ;
ordonné la démolition de la grange située [Adresse 13] à [Localité 17] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] aux frais avancés par la société Immobilière 3F ;
autorisé la société Immobilière 3F à pénétrer sur cette parcelle afin de procéder à la démolition de ladite grange ;
ordonné l’évacuation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de la société Autosur Plus, ainsi que tous occupants de son chef ;
passé ce délai, condamné la société Autosur Plus à payer à la commune de [Localité 15] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
dit qu’à défaut de départ volontaire, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à l’évacuation de la société Autosur Plus ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers contractuels ;
ordonné à M. [Y] de communiquer à M. [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le bail commercial conclu le 22 octobre 2020 entre [P] [Y] et M. [V] [H] ayant pour objet les biens immeubles situés [Adresse 13] à [Localité 17] ;
débouté M. [J] de sa demande d’astreinte relative à la communication du bail commercial du 22 octobre 2020 ;
débouté M. [J] de sa demande de communication de pièces de procédure de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/04522 actuellement pendante devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny ;
condamné M. [Y] aux dépens ;
condamné M. [Y] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2024, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions ayant rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, ordonné la démolition de la grange et autorisé la société Immobilière 3F à y procéder, rejeter ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé sa condamnation à la communication du bail commercial conclu le 22 octobre 2020, aux dépens et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles (instance enregistrée sous le n°RG 24/15055).
Par déclaration du 14 octobre 2024, la société Autosur Plus a relevé appel de l’ordonnance susvisée en critiquant ses dispositions ayant rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par M. [Y], ordonné la démolition de la grange et son évacuation et autorisé la société Immobilière 3F à y procéder, prononcé sa condamnation au paiement d’une astreinte au profit de la commune de [Localité 15] (instance enregistrée sous le n°RG 24/16972).
Les instances enregistrées sous les n° 24/15055 et 24/16972 ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence, débouté M. [J] de sa demande d’astreinte relative à la communication du bail commercial du 22 octobre 2020 et de sa demande de communication des pièces de procédure de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/04522 actuellement pendante devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny ;
infirmer l’ordonnance en ses dispositions dont il a relevé appel et précisées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faire droit ;
débouter la société Immobilière 3F et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes;
déclarer incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour ordonner l’exécution de l’arrêté municipal n°22/423 du 25 novembre 2022 au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
déclarer la société Immobilière 3F irrecevable à agir aux fins d’application de l’arrêté municipal n°22/423 du 25 novembre 2022 ;
relever l’absence de démonstration par la société Immobilière 3F des conditions nécessaires à un référé conservatoire ;
relever l’absence de démonstration par cette société d’un dommage imminent 'et d’une demande consistant en une mesure conservatoire ou de remise en état’ ;
débouter la société Immobilière 3F de sa demande de démolition de la grange située sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] ;
condamner la société Immobilière 3F à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Immobilière 3F à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers;
débouter M. [J] de sa demande de communication du bail commercial conclu le 22 octobre 2020 entre [P] [Y] et M. [V] [H] ayant pour objet les biens immeubles situés [Adresse 13] à [Localité 17] ;
En toutes hypothèses,
condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société Autosur Plus demande à la cour de :
la recevoir et la déclarer fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel telles que précisées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, M. [J] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
prendre acte qu’il demande que les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 17] soient accessibles et sécurisés, les locaux devant être vendus depuis mai 2021 et M. [Y] ayant refusé de réitérer la vente ;
prendre acte qu’il exprime les plus extrêmes réserves quant à sa responsabilité dans ce dossier et quant aux demandes de la société Immobilière 3F, du fait que sa qualité à agir est contestée et que sa qualité d’héritier de [P] [Y] est contestée par M. [Y] ;
débouter la société Immobilière 3 F de ses demandes de condamnation sous astreinte à son égard ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par M. [Y] ;
— ordonné la démolition de la grange aux frais avancés par la société Immobilière 3F ;
— autorisé la société Immobilière 3F à pénétrer sur la propriété située [Adresse 13] à [Localité 17] aux fins de procéder à la démolition de ladite grange ;
— ordonné l’évacuation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification, de la société Autosur Plus ainsi que de tous occupants de son chef ;
— passé ce délai, condamné la société Autosur Plus à payer à la commune de [Localité 15] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois à faire liquider par le juge de l’exécution ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à l’évacuation de la société Autosur Plus ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— débouté M. [Y] de ses demandes de dommages intérêts ;
— condamné M. [Y] aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de ce texte ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2025, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
débouter M. [Y] et la société Autosur Plus de l’ensemble de leurs prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum M. [Y] et M. [J] à réaliser les travaux de démolition de la grange située [Adresse 14] à [Localité 17], sur la parcelle référencée au cadastre section A n° [Cadastre 4] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
condamner in solidum M. [Y] et la société Autosur Plus à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de prise d’acte, qui n’emportent aucune conséquence juridique et ne sont pas des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
M. [Y] soulève l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Immobilière 3F au motif que celles-ci tendraient à l’application de l’arrêté de mise en sécurité du 25 novembre 2022 pris par le maire de la commune de [Localité 17] et relèveraient donc de la compétence de la juridiction administrative.
Mais, contrairement à ce que soutient M. [Y], le présent litige oppose des personnes privées et tend à prévenir le dommage imminent susceptible de résulter de l’effondrement d’un bâtiment lui appartenant sur le fonds voisin appartenant à la société Immobilière 3F, pouvant ainsi occasionner des préjudices aux personnes et aux biens et/ou à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de son refus de sécuriser les lieux, obligation incombant à tout propriétaire et ce nonobstant l’existence d’un arrêté municipal.
En tout état de cause, la méconnaissance d’une décision administrative par un administré peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de personnes privées.
C’est donc à raison que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
M. [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Immobilière 3F en soutenant que celle-ci ayant sollicité devant le premier juge que soit ordonnée la démolition de la grange en application de l’arrêté de mise en sécurité pris le 25 novembre 2022 par la commune de [Localité 17], seule cette dernière peut agir en application de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient donc que la société Immobilière 3F est dépourvue de droit d’agir.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, la société Immobilière 3F, propriétaire de la parcelle contiguë à celle sur laquelle est édifiée la grange litigieuse, dispose de manière évidente du droit d’agir afin d’obtenir la cessation du dommage imminent menaçant son fonds et/ou du trouble manifestement illicite subi, alors qu’elle indique, sans être contredite, être dans l’impossibilité de louer les logements, achevés et ayant été réceptionnés le 10 juillet 2024, du fait de la persistance du péril, de sorte que son préjudice ne cesse de s’aggraver.
Son intérêt et sa qualité à agir ne souffrant aucune discussion, la fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la société Immobilière 3F
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Au cas présent, il est constant que sur la parcelle située [Adresse 13], cadastrée section A n° [Cadastre 4], ont été édifiés plusieurs bâtiments : une maison côté [Adresse 16], un entrepôt à usage de garage loué à la société Autosur Plus en fond de parcelle et une grange adossée à cet entrepôt et dont le pignon jouxte la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] appartenant à la société Immobilière 3F.
Cette société a acquis la parcelle A n° [Cadastre 5] le 21 septembre 2018 et a fait réaliser, le 11 octobre suivant, un procès-verbal de constat afin de dresser l’état des avoisinants préalablement aux travaux de construction qu’elle entendait entreprendre. Ce constat a mis en évidence l’existence de lézardes et fissures, dont certaines profondes de l’ordre de 2 à 3 centimètres, sur le mur pignon de la grange située sur la parcelle voisine.
M. [A], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, a réalisé un rapport, déposé le 23 novembre 2022, duquel il ressort que le pignon ouest de la grange, en mitoyenneté directe avec la parcelle A n° [Cadastre 5], examiné depuis les parcelles riveraines, en l’absence de tout occupant de la parcelle A n° [Cadastre 4], présente un flambement important de sa partie haute avec un ventre particulièrement important à environ 1 mètre sous le faîtage (lequel) s’accompagne logiquement de désordres de fissuration et de décollement d’enduit par plaques. Le flambement du pignon s’accompagne également d’un dévers de celui-ci vers la parcelle riveraine. Ce dévers met en évidence un basculement en cours du pignon ouest caractérisé par des fissures verticales à l’angle sud du pignon ainsi qu’une rupture de la continuité de la toiture au droit du refend central.
Il a ainsi indiqué que la zone haute de mur pignon était fortement dégradée et en cours de basculement vers la parcelle A [Cadastre 5] et conclu que ce mur présente un risque important d’effondrement entraînant la charpente et la toiture de la grange et affecterait significativement la parcelle mitoyenne sur laquelle l’immeuble réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société Immobilière 3F était alors en cours de construction. Il a préconisé, notamment, l’interdiction d’accès à la grange, la mise en place d’un périmètre de sécurité sur la parcelle A [Cadastre 5], un soutènement par étais de la charpente de la grange, puis la dépose de la partie haute du pignon avec arasement de la tranche du mur mise à nu.
A la suite de ce rapport, un arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de [Localité 17] imposant au propriétaire de la grange la mise en oeuvre des mesures préconisées par l’expert, non réalisées.
Il résulte du compte rendu de visite réalisé le 1er décembre 2022 par M. [O], architecte consulté par M. [Y], que le mur pignon de la grange présente des déformations multiples. Le mur s’est cintré de façon convexe et présente un contrefruit en partie haute du pignon sous la position supposée des pannes faîtières et intermédiaires, cela malgré la présence de tirants d’encrage. M. [O] a encore noté que les fissures d’un à plusieurs millimètres de largeur sont nombreuses et semblent bel et bien traversantes (…) Ce dévers prononcé du pignon, s’il s’accentue peut en effet entraîner l’effondrement de la toiture et de tout plancher éventuel de la grange. Le pignon quant à lui pourrait alors en effet verser sur la parcelle voisine.
Le rapport de la société Construire, bureau d’études contacté par M. [Y], établi le 10 juillet 2023, précise que 'le gonflement’ du mur et surtout les fissures au niveau de l’arête à 30° côté sud du mur pignon, ainsi que la fissure à l’angle sud-ouest du bâtiment sont de nature structurelle et inquiétante pour la structure du bâtiment. Ayant pu accéder à l’intérieur de la grange, ce bureau d’études a relevé que la maçonnerie de support des éléments de charpente avait été renforcée non conformément aux règles de l’art de sorte que la maçonnerie n’est pas en mesure de reprendre les efforts de cisaillements qu’exerce la charpente sur la maçonnerie (laquelle) n’a pour effet que de masquer le problème des appuis.
Ce rapport analyse les causes des désordres en signalant, pour le pignon ouest, qu’un renforcement des fondations a été réalisé par la société Immobilière 3F par un mur en béton projeté équipé d’un butonnage, lequel n’a pas été prolongé jusqu’à l’angle du bâtiment, ce qui pourrait relever d’une erreur. Il a été noté qu’il n’était pas certain que le prolongement de ce mur de soubassement aurait été suffisant pour garantir la stabilité de la grange en raison du remaniement de la terre par la création des fondations de l’immeuble, de l’emplacement de la grue nécessaire à la construction voisine, à proximité de la grange litigieuse, de la démolition d’un bâtiment voisin lors du chantier, lequel offrait un contreventement du mur pignon et il en a été déduit que les travaux réalisés par l’entreprise ont contribué à la dégradation de la structure de la grange. La société Construire a estimé qu’ un début d’effondrement partiel de la grange est à attendre d’ici 6 mois à 3 ans ou plus en l’absence d’action préventive et que pour éviter ce risque, elle préconisait soit la démolition de la grange, soit le renforcement de sa structure à grands frais soit son 'instrumentation’ pour être averti immédiatement de toute évolution structurelle.
En outre, le 16 avril 2024, la société Construire écrivait dans une note adressée à l’appelant il est vrai que votre pignon représente un danger pour les ouvriers du chantier. En effet des morceaux d’enduit de protection de la façade risquent de tomber à court terme.
Enfin, M. [B], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 9 mars 2023, à la demande de M. [Y], a relevé, dans sa note aux parties n° 1, du 24 avril 2023, que la partie en élévation de la grange menace de tomber et qu’aucune mesure n’a été entreprise par M. [Y] depuis l’expertise de M. [A]. Dans sa note n°2 du 26 avril 2024, l’expert a encore relevé que l’affaissement de la charpente et du pignon s’est aggravé (…) La grange est une réelle menace pour la sécurité des personnes. L’effondrement de (celle-ci) peut se produire à tout moment. Il a expliqué que la grue posée pendant le chantier de I3F, dans les règles de l’art, n’est en aucun cas à l’origine de l’affaissement de la toiture de la grange (…) L’affaissement se produit par le haut. Il y a une absence totale d’entretien depuis plusieurs dizaines d’années de la grange, ce qui a entraîné cette dégradation et ce danger imminent. La seule solution est la démolition totale de la grange.
L’ensemble de ces éléments établit avec l’évidence requise en référé que le pignon ouest de la grange jouxtant la parcelle de la société Immobilière 3F menace de s’effondrer sur celle-ci, l’ensemble des professionnels (experts, architecte et bureau d’études) ayant confirmé cet état de sorte que M. [Y] ne peut sérieusement invoquer l’absence de dangerosité de ce bâtiment.
Cet effondrement constitue un dommage imminent qu’il convient de prévenir afin d’éviter une atteinte aux personnes et aux biens et ce quelles que soient les responsabilités susceptibles d’être ultérieurement recherchées, devant le juge du fond, dans la dégradation de la grange dont l’état de vétusté est toutefois largement établi.
Au surplus, informé du risque d’effondrement depuis 2022, M. [Y] n’a pas fait entreprendre de travaux pour sécuriser les lieux soit en renforçant la structure de la grange soit en faisant procéder à sa démolition, causant, par son inertie, une atteinte à la propriété de la société Immobilière 3F, privée de la possibilité de louer les logements qu’elle a fait construire, et par suite, un trouble manifestement illicite.
En présence d’un tel dommage et d’un tel trouble, il appartient à la juridiction des référés de choisir la mesure la plus adaptée pour les faire cesser.
Ainsi, la démolition de la grange ordonnée par le premier juge, aux frais avancés de la société Immobilière 3F, apparaît être la seule mesure justifiée pour assurer la sécurité des lieux, d’autant que l’expert judiciaire n’envisage que cette solution et que M. [Y] n’entend manifestement pas entreprendre des travaux de renforcement de la structure, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait eu la volonté de conserver ce bâtiment. Il est en outre relevé que M. [J], légataire universel de [P] [Y] dont les droits sont actuellement contestés par M. [Y], frère de la défunte, ne conteste pas cette démolition.
C’est vainement que M. [Y] invoque l’existence de pourparlers avec la société Immobilière 3F, dès lors que ceux-ci, qui seraient, selon cette dernière en lien avec le rachat de sa parcelle, n’ont aucune incidence sur l’existence du dommage imminent et du trouble manifestement illicite constitués.
M. [Y] conteste la démolition en soutenant qu’elle lui sera préjudiciable puisque aucune constatation technique ne pourra plus être réalisée, notamment, à l’intérieur de la grange dans laquelle aucun technicien n’a pu accéder, ce qui rendra la détermination des responsabilités encourues difficiles.
Mais, contrairement à ce que soutient M. [Y], la société Construire a pu pénétrer dans l’intérieur du bâtiment litigieux et relever des désordres affectant la maçonnerie ainsi qu’il a été précédemment indiqué. Les rapports d’ores et déjà établis, les procès-verbaux de constat et les avis de techniciens permettent de fixer l’état du bâtiment et de soumettre celui-ci à la discussion de l’expert judiciaire et des parties dans le cadre de ses opérations encore en cours, étant en tout état de cause relevé que l’absence de démolition ne permettra pas de procéder à l’analyse technique du bâtiment et de connaître son état avant le démarrage des travaux par la société Immobilière 3F.
M. [Y] fait encore valoir que la démolition n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état en ce qu’elle présente un caractère irréversible et qu’elle apparaît disproportionnée puisqu’elle porte atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout en invoquant l’atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais, la démolition nécessaire pour prévenir le risque d’effondrement et faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte, relève des mesures pouvant être prises par la juridiction des référés en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
En outre, au cas présent, elle n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ou au droit de propriété de M. [Y] dès lors qu’il ne démontre pas de manière concrète les atteintes alléguées. En effet, outre qu’il ne soutient pas occuper cette grange, ses dégradations et sa dangerosité avérée font obstacle à toute utilisation de celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef en précisant toutefois qu’il sera enjoint à la société Immobilière 3F de prendre, préalablement à la démolition de la grange, toute mesure pour assurer la sauvegarde du bâtiment existant contigu à celle-ci, occupé par la société Autosur Plus et d’en justifier tant auprès de M. [Y] que de cette dernière.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné l’évacuation de la société Autosur Plus et de tous occupants de son chef, cette mesure étant nécessaire pour parvenir à la démolition de la grange située à proximité immédiate des locaux qu’elle occupe et ce nonobstant les critiques qu’elle formule à l’encontre des expertises auxquelles elle n’a pas participé. A cet égard, il est relevé que le rapport de M. [A] et les notes de M. [B], confortées par d’autres éléments techniques précédemment cités ont été, avec ces derniers, régulièrement communiqués dans cette procédure et ont été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le moyen soulevé par M. [Y] tenant à l’impossibilité pour le juge des référés de statuer sur cette évacuation en raison de la saisine parallèle du juge du fond aux fins d’expulsion de la société Autosur Plus, qui occuperait illégalement l’entrepôt, ne peut faire obstacle à la demande d’évacuation formée par la société Immobilière 3F dès lors que cette mesure est nécessaire pour faire cesser le trouble constaté.
En revanche, l’astreinte prononcée par le premier juge, de surcroît, et manifestement par erreur, dans le dispositif de l’ordonnance, au profit d’une commune non partie à la procédure et sans lien avec le litige, ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas davantage au profit de la société Immobilière 3F, bénéficiaire de cette astreinte dans les motifs de l’ordonnance dès lors que l’évacuation ordonnée avec le recours à la force publique suffit à assurer l’effectivité de la mesure.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Y]
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [Y] sollicite la condamnation de la société Immobilière 3F à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des pourparlers et une somme identique en raison du caractère abusif de la procédure engagée.
Mais, s’agissant de la rupture abusive des pourparlers alléguée, son appréciation excède les pouvoirs du juge des référés dès lors que la faute de la société Immobilière 3 F à ce titre et par suite son obligation à réparation, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En outre, au regard du caractère fondé de la procédure engagée par la société Immobilière 3F, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef n’est pas justifiée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de ces demandes.
Sur la demande de M. [J] tendant à la communication du bail consenti par [P] [Y]
M. [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication à M. [J] du bail consenti par sa soeur, [P] [Y], au motif qu’y ayant déféré lors de l’instance engagée devant le premier président et M. [J] ne formant plus de demande à ce titre, ce point serait devenu sans objet.
Mais, cette demande a été formée devant le premier juge et accueillie. L’exécution de la décision entreprise de ce chef n’ayant pas pour effet de rendre rétroactivement cette demande sans objet alors qu’il n’est opposé, dans le cadre de l’appel, aucun moyen sérieux pour ne pas y faire droit, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [Y] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4.000 euros et à M. [J] celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire bénéficier les autres parties du litige des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, sauf en ce qu’elle a assorti l’évacuation de la société Autosur Plus d’une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’évacuation de la société Autosur Plus et de tout occupant de son chef d’une astreinte ;
Enjoint à la société Immobilière 3F de prendre, préalablement à la démolition de la grange, toute mesure pour assurer la sauvegarde du bâtiment existant contigu à celle-ci, occupé par la société Autosur Plus et d’en justifier tant auprès de M. [Y] que de cette dernière, dans un délai de quinze jours avant le début des travaux de démolition ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel et à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4.000 euros et à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de ce texte au bénéfice des autres parties au litige.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Querellé ·
- Date ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Virement ·
- Titre ·
- Part ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Mise à pied ·
- Caisse d'épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Assurance vieillesse ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Calcul ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Arme ·
- Liberté ·
- Somnifère ·
- Procédure ·
- Contrôle judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Poste ·
- Demande ·
- Médecin du travail
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parapharmacie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Diplôme ·
- Médicaments ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Brevet ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Police
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Psychologie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Bilan ·
- Résolution du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.