Rejet 22 mai 2007
Résumé de la juridiction
L’obligation alimentaire des père et mère de l’adopté devient subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de leur enfant ; une cour d’appel qui relève qu’il n’est pas soutenu que l’adoptant a été dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que le père biologique a eu connaissance du jugement prononçant l’adoption simple de son fils peut en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le père n’a pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées et est fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 06-17.980, Bull. 2007, I, N° 204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-17980 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 204 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017830608 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100663 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gorce |
| Avocat général : | M. Domingo |
Texte intégral
Attendu que de l’union des époux X… est né Thomas, le 7 mai 1974 ; que les époux ont divorcé le 11 janvier 1977, le jugement de divorce ayant fixé une contribution à l’éducation et l’entretien de Thomas à la charge de M. Y… ; que suivant jugement du 17 février 1993, M. Z… a adopté Thomas ; que le 10 octobre 2002, M. Y… a fait assigner Mme A… en remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Thomas depuis le jugement d’adoption ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2006) d’avoir déclaré l’action en répétition recevable à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l’action en répétition de l’indu doit être exercée à l’encontre de l’accipiens, qu’il ait reçu lui-même le paiement ou par un mandataire interposé ; en l’espèce, pour la période postérieure à 1995, il était acquis aux débats que les sommes prétendument indues avaient été versées directement à Thomas B… ; dès lors, en refusant d’en déduire que, pour cette période, l’action en répétition ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de Thomas B…, à l’exclusion de Mme A…, la cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°/ que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, conventionnel ou judiciaire, l’action en répétition de l’indu doit être exercée à l’encontre du représenté, à l’exclusion du représentant; pour la période antérieure à 1995, la cour d’appel ne pouvait déclarer l’action en répétition recevable à l’encontre de Mme A…, sans vérifier si celle-ci n’avait pas reçu la contribution à l’éducation et l’entretien de Thomas, mise à la charge de M. Y… par le jugement de divorce, qu’en qualité de représentant légal de Thomas jusqu’à la majorité de ce dernier (7 mai 1992), puis en qualité de mandataire conventionnel ; qu’en l’absence de cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu’ayant constaté que seule, Mme A… bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c’était pour le compte de sa mère que Thomas avait directement reçu cette pension de son père à partir de 1995, la cour d’appel en a exactement déduit que M. Y… était recevable à demander à Mme A… les sommes qu’il prétendait avoir indûment versées après l’adoption de son fils ; que le moyen, nouveau en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Y… la somme de 38 936,05 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le solvens qui a payé au véritable créancier ce qui lui était dû, ne peut obtenir la restitution des sommes versées, qu’en faisant la preuve de son erreur ; en l’espèce, en faisant peser sur Mme A… la preuve que M. Y… aurait exécuté une obligation naturelle au lieu de rechercher si M. Y… établissait la preuve lui incombant de son erreur, la cour d’appel a violé les articles 1376 et 1315 du code civil ;
2°/ que le seul fait de l’adoption simple ne saurait entraîner de plein droit la décharge rétroactive de toute obligation judiciairement prononcée des parents légitimes de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant adopté ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 367, alinéa 2, du code civil ;
3°/ qu’en mettant à la charge de Mme A… la preuve de l’impossibilité de M. Z…, adoptant, de subvenir entièrement aux besoins de Thomas à compter de son adoption, la cour d’appel a violé les dispositions combinées des articles 367, alinéa 2, et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, que l’obligation alimentaire de M. Y… était devenue subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de son fils, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas soutenu que M. Z… avait été dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que M Y… avait eu connaissance du jugement prononçant l’adoption simple de son fils ; qu’elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y… n’ayant pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées, il était fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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