Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
[…] De plus, pour les demandes de remboursement IM4 n°540573, n°541703 et n°540521, si elles étaient déclarées recevables, la cour ne pourrait que constater, qu'à défaut de justificatifs de paiement et de production des factures, référencées sur les déclarations, précisant les références des marchandises importées, les sommes demandées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un remboursement (l'administration des douanes souligne qu'elle a retrouvé certaines factures mais que l'obligation de les conserver est limitée à trois ans par l'article 353 du code des douanes). […]
[…] l'administration des douanes a communiqué le montant des droits qu'elle réclamait à la société ELF ATOCHEM et qu'elle lui a expressément notifié une infraction à la législation douanière ; qu'il est par ailleurs constant que, durant ces trois années n'est intervenu aucun des actes interruptifs de la prescription des articles 352, 353 et 354 du code des douanes '.., qu'enfin aucun acte frauduleux n'a été invoqué contre la société ELF ATOCHEM et que l'administration des douanes n'a jamais agi devant une juridiction pénale au sujet des faits litigieux »suivants ».
[…] I B C,appelants, demandent à la cour, au visa des articles 355 du code des douanes national et 1235 et suivants du code civil, de : […] L'article 355 de ce code dispose : « Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles 353, 354 et 354 bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ».