Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 mars 2025, n° 22/01088
CPH Montpellier 25 janvier 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais a réduit le montant des dommages et intérêts alloués au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société Irrifrance Groupe conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement était justifié, mais la Cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de sécurité, ce qui a conduit à l'absence prolongée du salarié. La Cour a confirmé le montant de l'indemnité de licenciement et a réduit les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à 5 000 euros. En conséquence, la Cour a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser 25 000 euros à M. [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2025, n° 22/01088
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01088
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2022, N° F20/01244
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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