Annulation 31 mai 2024
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24TL02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2024, N° 2107005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Affrique-les-Montagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment d’élevage porcin sur un terrain situé lieu-dit « Boissié ».
Par un jugement n° 2107005 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 octobre 2021, a enjoint au maire de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes, représentée par Me Laurent, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
— les conditions définies par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative pour que soit prononcé le sursis à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse sont réunies dès lors que la création d’une installation d’élevage porcin, d’une capacité de 450 porcs en engraissement, va générer un trafic de poids lourds et que la voie d’accès au projet est inadaptée et crée un risque pour la sécurité des usagers ;
— le projet ne respecte pas les conditions prévues par plan local d’urbanisme intercommunal en ce qui concerne les caractéristiques des voiries et accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Binet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes ne revêtent pas un caractère sérieux de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24TL01941 par laquelle la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes fait appel du jugement n° 2107005 du tribunal administratif de Toulouse rendu le 31 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— les observations de Me Laurent, représentant la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes,
— et les observations de Me Tzanavaris, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Saint-Affrique-les-Montagnes (Tarn) a refusé de délivrer à M. A B un permis de construire pour un bâtiment d’élevage porcin sur un terrain situé lieu-dit « Boissié ». Par un jugement n° 2107005 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’arrêté du 4 octobre 2021, d’autre part, enjoint au maire de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai deux mois à compter du jugement et, enfin, mis à la charge de la commune une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour qu’il soit sursis à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour annuler le refus de permis de construire opposé par le maire de Saint-Affrique-les-Montagnes à M. B, le tribunal administratif a, d’une part, relevé l’existence d’une erreur de droit du maire à avoir fait application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, lesquelles ne sont pas opposables à une demande de permis de construire pour une commune dotée d’un plan local d’urbanisme. D’autre part, le tribunal, après avoir examiné la demande de substitution de base légale sollicitée par la commune pour faire application des dispositions du III paragraphe 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sor et Agout applicable sur le territoire de la commune requérante et relatif aux accès et à la voirie dans la zone A, a estimé que le refus ne pouvait être légalement fondé sur ces dispositions compte tenu des caractéristiques de l’accès au projet et de la voie de desserte dénommée chemin de Boissié.
5. Aux termes du point 7 du III « Equipement et Réseaux » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, relatif à la « Desserte par les voies publiques ou privées » : « Accès / () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. / () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () / Voirie / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. ».
6. La commune de Saint-Affrique-les-Montagnes fait état à l’appui de sa demande de sursis à exécution d’estimations relatives à l’augmentation du trafic de poids lourds induite par l’exploitation du bâtiment d’élevage porcin projeté par M. B et verse également un courrier du président de la communauté de communes Sor et Agout relatif à l’état dégradé de la voie desservant le projet ainsi qu’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice établi le 23 juillet 2024 confirmant cet état dégradé de la chaussée du chemin de Boissié. Toutefois, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire pouvait être légalement fondé sur les dispositions citées au point précédent compte tenu de la largeur de la voie desservant le projet et de son état dégradé, tels que visés et analysés dans les visas de la présente décision, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête en sursis à exécution de la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Affrique-les-Montagnes versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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