Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 oct. 2019, n° 16/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 septembre 2016, N° 13/199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIRECTION REGIONALE DES DOUANES c/ SA SHARP ELECTRONICS |
Texte intégral
N° RG 16/05562 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HJQL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
13/199
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 15 Septembre 2016
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
[…]
[…]
[…]
représentée par. Madame C D, inspectrice régionale des douanes, agent poursuivant à la direction régionale des douanes du Havre muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
assistée de Me Lionel KOEHLER-MAGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Madame X, greffier
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Sharp Electronics France SA (ci-après société Sharp) est une société spécialisée dans le commerce de gros d’appareils électroniques pour le grand public et de machines multifonctions, ou MMF.
La société indique que, par courrier du 18 septembre 2009, adressé à la Direction Régionale des Douanes et droits indirects du Havre, par abréviation DRDDI, elle a déposé une demande de remboursement de droits de douanes et de taxes indûment réglés au titre de l’importation de MMF, machines qu’elle avait importées entre les mois d’août et de décembre 2006. Selon elle, les machines avaient été classées par erreur sous la position 9009 12 00 de la nomenclature entraînant la perception d’un droit de douane de 6 % et le règlement de la taxe sur la reprographie, alors qu’elles relevaient de la position 8471 60 20, ce qui avait pour conséquence de ne pas les soumettre à la perception de droits de douane.
Par courriers des 23 septembre 2009 et 13 octobre 2009, la société Yusen Air & Sea Service France, agissant pour le compte de Sharp, a adressé à la DRDDI du Havre les pièces justificatives concernant les dix neuf déclarations d’importation de MMF de marque Sharp, visées selon elle, par le courrier du 18 septembre 2009.
Par courriers des 29 et 30 septembre 2009, la DRDDI du Havre a rejeté tout remboursement de droits et taxes concernant deux déclarations d’importation, IM n° 540573 et n° 541703, au motif que la demande aurait été reçue hors délai.
Par courrier du 14 août 2012, la DRDDI du Havre a rejeté la demande de remboursement de Sharp pour les dix sept autres déclarations d’importation, au motif que les MMF relèveraient bien de la position 9009 12 00, et non pas de la position 8471 60.
Par courrier du 14 septembre 2012, la société Yusen a demandé le réexamen de sa position par la DRDDI du Havre en considération notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
En octobre 2012, la DRDDI prononçait le rejet définitif de la demande de Sharp de remboursement des droits et taxes.
La société Sharp a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et droits indirects du Havre par acte du 17 janvier 2013, au visa de l’article 236 du code des douanes et de la Nomenclature Combinée, pour voir :
— dire que les MMF relèvent de la sous position 8471 60 ;
— dire qu’elle est donc en droit de demander le remboursement des sommes indûment perçues par l’administration des douanes ;
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 194.478,00 € correspondant aux droits de douane indûment payés et avec intérêts légaux à compter de la date de décaissement ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures, la société Sharp Electronics portait sa demande de remboursement à 242.092 € et sollicitait l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance du Havre a :
— déclaré les demandes de remboursement effectuées par la société Sharp Electronics France SA au titre des déclarations IM n°540573, 541703 et 540521 irrecevables ;
— déclaré les autres demandes de remboursement effectuées par la société Sharp Electronics France SA recevables ;
— dit que les machines multi-fonctions en cause relèvent de la sous-position 8471 60 20 ;
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Sharp Electronics France SA la somme de 115.357 € au titre du remboursement des droits de douane indûment perçus, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Sharp Electronics France SA la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre aux dépens.
***
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 09 novembre 2016.
Dans ses dernières écritures du 03 octobre 2017oralement soutenues à l’audience , auxquelles il
convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, sous le visa de l’article 236 du Code douanes communautaire, du règlement (CEE) n° 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005, de la jurisprudence de la Cour de justice de I’Union européenne et du règlement 11° 400/2006 du 8 mars 2006, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— dire que la société SHARP est forclose à agir contre les décisions de refus de remboursement des 29 et 30 septembre 2009 relatives aux IM4 n°540573 et 541703 ;
Subsidiairement :
— constater la prescription de la demande de remboursement concernant les déclarations IM 4 n° 540573, 541703 et 540521 ;
En conséquence :
— débouter la société Sharp de sa demande de remboursement relative aux IM4 n°540573, 541703 et 540521 ;
— dire que les machines multifonctions en cause sont soumises au paiement de la redevance sur l’emploi de la reprographie ;
— dire que les machines multi fonctions en cause relèvent de la sous position 9009 12 00 ;
— rejeter la demande de remboursement d’une somme de 242.092 € formulée par la société Sharp Electronics au prétendu motif qu’elle correspondrait à des droits de douanes indûment perçus ;
Subsidiairement :
— limiter le remboursement à la somme de 114.078 € ;
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu au paiement d’un intérêt de retard en application des dispositions de l’article 241 du code des douanes communautaire (article 116 paragraphe 6 du code des douanes de l’Union) ;
— condamner la société Sharp Electronics à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
***
Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2019 oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Sharp Electronics demande à la cour, sous le visa du règlement CE n°1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005, de l’article 236 du code des douanes communautaire, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour de cassation, de la cour d’appel de Paris et de la cour d’appel de Colmar, du tribunal économico-administratif de Barcelone et de la cour d’appel de Milan, de l’article 1153 (ancien) du code civil, des articles 367 et 352 paragraphes 1 et 2 du code des douanes, de l’article 1609 terdecies du code général des impôts (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, de l’article 159 AD annexe 4 du code général des impôts (en vigueur depuis le 1er janvier 2007), et de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de :
— la recevoir en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondées et y faire droit ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 15 septembre 2016 en ce qu’il a dit que les machines multi-fonctions de marque Sharp en cause relèvent de la sous-position 8471 60 20 et condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du
Havre à rembourser les droits de douane réglés par Sharp au titre de leur importation ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de remboursement au titre des déclarations IM n° 540573, 541703 et 540521,
* l’a déboutée de sa demande de remboursement de la taxe sur la reprographie réglée au titre des machines multi-fonctions de marque Sharp en cause,
* fixé le point de départ des intérêts sur les sommes à rembourser par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du Havre à la date du jugement ;
Sur son appel incident :
— condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du Havre à lui rembourser les sommes de :
* 158.010 € au titre des droits de douanes indûment réglés avec intérêts de retard au taux légal à compter de leur date de règlement
* 84.082 € au titre de la taxe sur la reprographie indûment réglée avec intérêts de retard au taux légal à compter de la demande de remboursement;
— condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du Havre à lui régler la somme de 10.000 € en raison de son intention dilatoire en soulevant particulièrement tardivement une fin de non-recevoir au titre des déclarations IM n° 540573 et n° 541703
En toute hypothèse :
— débouter la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du Havre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du Havre à lui régler la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Détails des déclarations dont le remboursement est sollicité :
n° de
déclaration
date de
déclaration
montant des droits de douane *
taxe
reprographie
total
réf. produits pour lesquels
remboursement est
demandé
540521
25/09/2006
11.567 €
6.142 €
17.709 € AR-M236, MX-5500N,
MX-7000N, MX-6200N
540573
25/09/2006
12.539 €
6.674 €
19.213 €
AR-M165, AR-M207, B
541703
26/09/2006
18.547 €
9.854 €
28.401 € MX-5500N, MX-7000N,
MX-6200N
sous-total
42.653 €
22.670 €
65.323 €
550303
12/10/2006
8.119 €
4.327 €
12.446 € AR-M160, AR-M165,
AR-M207
551269
13/10/2006
7.533 €
1.279 €
4.694 €
13.506 € AR-M236
AR-M276
555929
24/10/2006
1.267 €
682 €
1.949 €
B
554616
20/10/2006
3.832 €
2.039 €
5.871 €
MX-5500N, MX-7000N
558111
27/10/2006
4.423 €
2.357 €
6.780 €
AR-M236
564405
09/11/2006
15.452 €
8.227 €
23.679 € AR-M160, Y,
AR-M207, B
564403
09/11/2006
11.014€
5.852 €
16.866 € MX-5500N, MX-7000N
569474
20/11/2006
3.331 €
1.772 €
5.103 €
AR-M276
575471
30/11/2006
5.897 €
3.138 €
9.035 €
AR-M165
579462
07/12/2006
10.178 €
5.422 €
15.600 € AR-M160, AR-M165
580580
11/12/2006
12.832 €
6.826 €
19.658 € MX-5500N, AR-M236
580808
11/12/2006
1.000 €
532 €
1.532 €
MX-7000N
583605
15/12/2006
2.080 €
1.108 €
3.188 €
MX-5500N
584443
18/12/2006
10.334 €
5.495 €
15.829 € MX-7000N, AR-M276,
AR-M236
587164
22/12/2006
7.173 €
3.821 €
10.994 € AR-M236
587179
22/12/2006
9.613 €
5.120 €
14.733 € AR-M207, Y
sous-total
115.357 €
61.412 €
176.769 €
total
158.010 €
84.082 €
242.092 €
* au vu des déclarations, montant calculé sur la 'valeur statistique’ (code 46) et non sur la valeur d’achat (code 42 prix de l’article)
Sur les demandes relatives aux déclarations IM n° 540573, n° 541703 et n° 540521
Le tribunal a considéré comme irrecevables trois des demandes de remboursement effectuées par la société Sharp Electronics France SA :
— les déclarations IM n°540573, 541703 pour expiration du délai de trois mois imparti par l’article 352 § 2 du code des douanes communautaires pour contester la décision de l’administration : déclarations des 25 et 26 septembre 2006, refus de remboursement des 29 et 30 septembre 2009 et assignation du 17 janvier 2013, au-delà du délai de trois mois ans '
— la déclaration IM n° 540521 pour expiration du délai de trois ans imparti par l’article 236-2° du code des douanes communautaires pour demander le remboursement : déclaration du 25 septembre 2006, demande de remboursement du 28 septembre 2009, au-delà du délai de trois mois
en précisant que la demande est irrecevable du fait que le litige porte, au principal, sur une demande de remboursement fondée sur l’article 236 du code des douanes communautaire, la condition de délai prévue par ce texte est applicable le tribunal n’étant pas saisi par ailleurs d’une question portant sur
l’application de l’article 220-2 b du code des douanes communautaire.
La DRDDI demande confirmation de la décision sur l’irrecevabilité des demandes relatives aux trois déclarations IM n°540573, n°541703 et IM n° 540521. S’agissant des demandes de remboursement de droits 541703 et 540573, pour le motif retenu par le tribunal de non-respect du délai de l’article 352§2 du code des douanes communautaire, en outre, selon l’appelante, les décisions des 29 et 30 septembre 2009 ne sont pas visées dans l’assignation de la société SHARP : tout litige les concernant doit être considéré comme étranger à la présente instance, la demande de remboursement concernant ces déclarations des 25 et 26 septembre 2006 a été reçue le 28 septembre 2009, soit au-delà du délai de trois ans de l’article 236-2° du code des douanes communautaire. S’agissant de la demande de remboursement n°540521, il convient de confirmer, selon la DRDDI, que la demande de remboursement a été faite hors délai.
La société Sharp ne peut invoquer les courriers du 17 et 18 septembre 2009 qui ne font pas référence aux dites déclarations, dont elle ne prouve ni la date d’envoi, ni la date de réception, ni la date de dépôt auprès du bureau de douane concerné, ces courriers ne constituant d’ailleurs pas des demandes de remboursement car ne fournissant aucun élément sur les déclarations en douane concernées et ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation ; en outre, la DRDDI conteste que des pièces étaient jointes au courrier du 18 septembre 2009 et soutient que la demande de remboursement est le courrier du 23 septembre 2009, reçu le 28 septembre. La DRDDI prétend que les arrêts invoqués par la société Sharp sont inapplicables ne concernant pas le même type de litige (erreur des autorités douanières et juridiction antérieurement déjà valablement saisie sur un autre fondement : exercice de l’action fiscale devant la juridiction pénale).
Les fins de non recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause et la procédure étant orale, souligne la DRDDI, elle pouvait formuler les exceptions d’irrecevabilité à l’audience, sans faute de sa part, il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
La société Sharp conclut à l’infirmation du jugement sur l’irrecevabilité de la contestation des déclarations d’importation IM n° 540573, n° 541703 et n° 540521. Elle prétend que le délai de recours de trois mois ne lui est pas opposable, les décisions de la DRDDI ne mentionnent pas ce délai en contravention avec l’article R. 421-5 du code de l’organisation administrative ; en outre, selon la société, peu importe que la demande de remboursement des droits de douane au titre des déclarations d’importation IM n°540573 et IM n° 541703 n’ait pas été visée dans l’assignation, et qu’elle ait été formée par voie de conclusions signifiées en cours d’instance. La société affirme que la déclaration IM n° 540521 du 25 septembre 2006, comme les autres déclarations concernées, a fait l’objet d’une demande de remboursement de sa part, dûment motivée, par courrier en date du 18 septembre 2009, donc dans le délai légal, et, par courrier recommandé du 23 septembre 2009, la société Yusen a adressé à la DRDDI du Havre la copie du courrier de demande de remboursement avec tous les renseignements utiles, la date du 28 septembre invoquée par la DRDDI correspond à la date du premier traitement, par ses services, de la demande de remboursement, et non pas à la date de dépôt de la demande auprès du bureau des douanes. La DRDDI n’a considéré qu’en mai 2016, soit huit ans plus tard, que la demande était hors délai. En tout état de cause et contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, le délai de trois ans n’est pas applicable selon la Cour de cassation laquelle, pour la société Sharp, pose le principe que l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article 236 du code des douanes communautaire pour solliciter une remise de droits de douane, si elle permet à l’autorité douanière de rejeter une demande tardive, n’empêche pas de former, en toute hypothèse, une demande de remboursement devant le juge.
La société remarque que l’argument d’irrecevabilité a été soulevé plus de trois ans après la date de l’acte introductif d’instance, à la veille de l’audience de plaidoirie, dans une intention purement dilatoire, elle demande en réparation à ce titre, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
***
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société Sharp reproche à l’administration des douanes d’avoir soulevé, de façon dilatoire et pour retarder l’issue du litige, l’irrecevabilité des demandes au titre des déclarations IM n°540573 et 541703 plus de trois ans après la date de l’acte introductif d’instance et sollicite à ce titre des dommages et intérêts.
L’irrecevabilité pour non-respect du délai dans lequel la demande de remboursement devait être faite constitue une fin de non recevoir, qui peut donc être soulevée en tout état de cause, il ne peut être reproché à l’administration de l’avoir soulevée peu avant l’audience devant le premier juge, d’autant que les décisions de la douane des 29 et 30 septembre 2009 concernant les déclarations en question (rejets pour demandes présentées hors délai) ne sont pas visées dans l’assignation du 17 janvier 2013 mais dans des conclusions ultérieures de la société Sharp de mai 2016.
Aucune intention dilatoire n’est démontrée de la part de l’administration des douanes, ni aucun grief puisque de toutes façons l’instance se poursuivait au fond sur d’autres réclamations ; la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Selon le 2° de l’article 236 du code des douanes communautaire : le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de communication desdits droits au débiteur
Selon l’article 352§2 du même code : l’action contre une décision de l’administration, prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration.
La société Sharp soutient avoir demandé remboursement des droits de douane et taxe de reprographie perçus à l’occasion de dix neuf déclarations de douane pour importations de machines entre les mois d’août et de décembre 2006, par courrier du 18 septembre 2009 dont l’administration conteste qu’il s’agisse d’une demande de remboursement, la demande ayant, selon elle, été réalisée par courrier du 23 septembre reçu le 28 septembre 2009.
La société Sharp produit un courrier daté des 17 et 18 septembre 2009 adressé aux Douanes du Havre Port indiquant :
'nous soussignées Sharp Electronics France mandatons notre commissionnaire en douane la société Yusen Air & Sea Servie France, représentée par M. E Z, responsable du service douane, à traiter nos dossiers de remboursement'
'ces dossiers de remboursement concernent toutes les déclarations éditées au cours de l’année 2006 par la société Taquey'
' nous autorisons également M. Z à rédiger et à vous transmettre en notre nom et pour notre compte, tous les documents mentionnés ci-dessous et nécessaires à l’instruction des demandes de remboursement qui vous seront transmises'
est joint un courrier expliquant les motifs de la demande de remboursement des droits de douane et détaillant l’erreur commise lors de la déclaration,
l’administration conteste avoir reçu ce document, la société Sharp ne produit aucune pièce justifiant
de l’envoi de la lettre ni de sa réception, le courrier n’a pas été envoyé en recommandé, en tout état de cause, et même si l’administration des douanes l’a reçu, la lettre ne contient aucun élément permettant de savoir pour quelles déclarations le remboursement est demandé et pour quels montants, il ne s’agit pas d’une demande de remboursement mais d’un avis à l’administration du mandat donné par la société Sharp à son commissionnaire en douane pour faire ultérieurement les demandes de remboursement.
La société Sharp a ensuite envoyé un courrier le 23 septembre 2009 concernant six déclarations (y compris les déclarations n° 540521, n° 540573 et n° 541703), puis un courrier du 13 octobre 2009 portant sur treize déclarations. La société Sharp justifie des dates d’envoi des courriers notamment par le cachet de la poste sur le courrier du 23 septembre posté à cette date, qui doit être retenue comme la date de la demande pour les déclarations visées, peu important la date de réception et de traitement par l’administration des douanes laquelle ne conteste pas avoir eu le courrier et y a apposé son propre cachet daté du 28 septembre 2009 pour le premier courrier, du 14 octobre pour le second.
L’administration se fondant sur la date de réception du courrier du 23 septembre 2009, soit le 28 septembre, a, par courrier des 29 et 30 septembre 2009, rejeté les demandes de remboursement des déclarations n° 540573 et n° 541703 datées des 25 et 26 septembre 2006, comme ayant été déposées hors délai plus de trois ans après le paiement. Or, les demandes de remboursement étaient recevables puisque formulées le 23 septembre 2009 et dans le délai de trois ans qui expirait les 25 et 26 septembre 2009.
Devant le premier juge, l’administration a soulevé l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la société Sharp relative à ses deux déclarations, pour expiration du délai de trois mois imparti par l’article 352 § 2 du code des douanes communautaires pour contester la décision de l’administration.
Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative, applicable en matière de décision douanière, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Les deux courriers de rejet des demandes mentionnent uniquement que le tribunal d’instance est compétent en cas de recours mais nullement le délai de recours, dès lors le délai de trois ans est inopposable à la société Sharp et ses demandes concernant les déclarations n° 540573 et n° 541703 datées des 25 et 26 septembre 2006 sont recevables quelle que soit la date à laquelle elles ont été déposées.
La demande de remboursement concernant la déclaration n° 540521 a été rejetée pour des motifs de fond en août 2012, puis de façon définitive en octobre 2012, l’administration des douanes a soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité de cette demande pour expiration du délai de trois ans imparti par l’article 236-2° du code des douanes communautaires pour demander le remboursement.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la demande de remboursement envoyée en date du 23 septembre 2009 pour un paiement effectué le 25 septembre 2006 (la date de réception du 28 septembre n’étant pas opérante), donc dans le délai de trois ans, n’était pas irrecevable.
Le jugement sera infirmé et les demandes de remboursement concernant les déclarations IM n°540573, IM n°541703 et IM n° 540521 seront déclarées recevables.
sur la demande de remboursement de la taxe sur la reprographie
Le tribunal a relevé que la société Sharp, dans ses écritures du 12 mai 2016, portait ses demandes à 242.092 €, soit 47.614 € en sus de sa demande initiale, concernant les réclamations IM n°540573 et n°541703, la somme de 194.478 € concernant les dix sept autres réclamations, la somme de 84.082 € (242.092 € – 84.082 € = 158.010 €), incluse dans le total de 242.092 €, étant relative au montant de la
taxe sur la reprographie, le tribunal ayant déclaré irrecevables les demandes de remboursement IM n° 540573, n° 541703 et n° 540521, il a dans un premier temps déduit les montants demandés afférents à ces trois réclamations pour 42.653 € (uniquement les droits de douane des trois déclarations), estimant que le montant maximal pouvant être restitué à la société Sharp ne pouvait être que de 199.439 €.
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la reprographie ou redevance sur l’emploi de la reprographie instituée par la loi de finances pour 1976, en estimant que la perception de cette taxe n’est pas liée au classement tarifaire des marchandises et que, dans la mesure où la société Sharp n’avait fondé sa demande de remboursement de cette taxe que sur le seul changement de position tarifaire, il ne pouvait être fait droit à sa demande. Il en a déduit que le montant maximal pouvant être restitué à la société Sharp était de 115.357 € (199.439 – 84.082).
La DRDDI demande confirmation du jugement en qu’il a rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la reprographie. Selon elle, la société Sharp n’avait initialement demandé dans son assignation que le remboursement des droits de douane, elle demande désormais remboursement de la somme de 84.082 € au titre de la taxe sur la reprographie (pour la première fois dans ses conclusions du 12 mai 2016), or, elle ne justifie pas avoir réglé cette somme ni qu’elle en avait, les 23 septembre 2009 et 13 octobre 2009, demandé le remboursement : les déclarations en douane, si elles peuvent prouver que les droits ont été liquidés, ne démontrent pas qu’ils ont été payés. De plus, pour les demandes de remboursement IM4 n°540573, n°541703 et n°540521, si elles étaient déclarées recevables, la cour ne pourrait que constater, qu’à défaut de justificatifs de paiement et de production des factures, référencées sur les déclarations, précisant les références des marchandises importées, les sommes demandées ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement (l’administration des douanes souligne qu’elle a retrouvé certaines factures mais que l’obligation de les conserver est limitée à trois ans par l’article 353 du code des douanes). Au surplus, l’objet de l’assignation était clairement limité à une demande de remboursement de droits de douane, la société Sharp ne peut donc pas obtenir le remboursement de la redevance payée. La demande devait, en tout état de cause être introduite, pour respecter l’article 352 & 1 du code des douanes(national) et l’article 1-1 du décret du 24 novembre 2014, être introduite, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, or, les taxes ont été payées en 2006. Le remboursement a été demandé sur le fondement erroné, de l’article 236 du code des douanes communautaire, s’agissant d’une taxe nationale et non d’un droit perçu au profit du budget de l’Union Européenne sur la base du tarif douanier commun.
La DRDDI fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société Sharp, la position tarifaire des marchandises est sans effet pour déterminer si la redevance litigieuse est dûe on non : les appareils sont multifonctions (MMF), il n’est pas contestable que l’une de leurs fonctions est la reprographie, la taxe est due à ce titre quand bien même les MMF importées se classeraient à la nomenclature tarifaire imprimantes par application des règles de classement tarifaire.
La société Sharp conclut à l’infirmation du jugement et demande remboursement de la taxe sur la reprographie et observe que cette taxe a été perçue au motif que, lors de leur importation, les MMF concernées ont été déclarées par erreur en tant que photocopieurs, rendant exigibles les droits de douane concernés, mais également la taxe sur la reprographie et que, sans cette erreur, cette taxe n’aurait pas été due lors de l’importation des dites MMF. Selon elle, à l’époque des faits, en application de l’article 1609 terdecies du Code général des impôts, cette taxe, appelée redevance sur l’emploi de la reprographie, ne frappait que les ventes et importations des appareils de reprographie cités à l’article 159 AD de l’annexe 4 du code général des impôts et non les imprimantes qui ne sont visées que depuis le 1er janvier 2007 par un texte qui les a ajoutées à l’article 159 AD de l’annexe 4 du code général des impôts, si elles avaient été déclarées comme imprimantes en 2006, la taxe n’était pas due.
La société Sharp soutient qu’elle avait demandé le remboursement de la taxe dès son acte introductif
d’instance pour dix sept déclarations puis pour les déclarations n°540573 et n°541703 par conclusions subséquentes soit la somme totale de 84.082 € au titre de la taxe sur la reprographie (outre 154.410 € au titre des droits de douane), la demande de remboursement n’a pas été formulée dans les conclusions du 12 mai 2016 comme le soutient la DRDDI mais dès l’assignation du 17 janvier 2013 à la suite du rejet définitif de tous remboursements de droits et taxes daté du 16 octobre 2012 (suite aux demandes de septembre 2009) et qu’elle a reçu le 19 octobre 2012, indique la société qui fait valoir que la DRDDI ne peut invoquer le délai pour demander remboursement fixé au décret de 2014 inapplicable lors de ses demandes de remboursement formulées en 2009. En 2009, le délai de recours était de trois ans et il a été respecté.
***
Selon l’article 352 §1 du code des douanes applicable en 2009 : aucune personne n’est recevable à former, contre l’administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l’époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
La société Sharp avait donc trois ans après le paiement des taxes payées en 2006 pour en demander remboursement. L’examen de ses demandes de remboursement des 23 septembre et 13 octobre 2009, contrairement à ce qu’elle soutient, ne contient pas demande de remboursement des taxes de reprographie.
La demande du 23 septembre 2009 porte, dans le corps de la lettre d’accompagnement, sur un total de 91.275 € (chiffre rectifié manuscritement sur le document versé par la société Sharp : 93.224 € mais sur celui versé par l’administration des douanes) soit :
— déclaration n° 540521 : droits de douane + taxe = 17.709 €
— déclaration n° 540573 : droits de douane + taxe = 19.213 €
— déclaration n° 541703 : droits de douane + taxe = 28.401 €
— déclaration n° 550303 : droits de douane + taxe = 12.446 €
— déclaration n° 551269 : droits de douane + taxe = 13.506 €
— déclaration n° 555929 : droits de douane + taxe = 1.949 €
(le total est erroné puisque ne comprenant la dernière déclaration de 1.949 €, pourtant visée dans les pièces jointes)
mais la demande de remboursement elle-même ne porte que sur les droits de douane à hauteur de 60.851 € et non sur la taxe de reprographie, de même que le tableau 'remboursement droits de douane’ annexé, (même si les documents 'détail de valeur’ reprennent les deux montants, droits et taxe, pour certaines déclarations).
La demande du 13 octobre 2009 porte sur les treize autres déclarations pour un total de 97.159 €, montant qui représente uniquement les droits de douane des treize déclarations ce que confirment la demande de remboursement elle-même et le tableau 'remboursement droits de douane’ qui mentionnent le même total (même si les documents 'détail de valeur’ reprennent les deux montants, droits et taxe, pour certaines déclarations).
Les deux demandes de remboursement ne portent que sur les droits de douane, les rejets opérés par
l’administration ne portent également que sur les droits de douane. La société Sharp, qui a présenté sa demande de remboursement de taxe de reprographie dans son assignation de janvier 2013 pour dix sept déclarations et dans ses conclusions ultérieures pour les deux autres, était hors délai pour demander le remboursement de taxes payées en 2006.
Le jugement qui a rejeté la demande de remboursement des taxes de reprographie sera confirmé.
Sur le remboursement des droits de douane
Quant au montant des droits dont le remboursement est demandé, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects prétend que, d’après les documents produits par la société Sharp, s’agissant de la déclaration n° 551269, le remboursement n’était sollicité que pour les produits de référence AR-M236 et qu’il doit en conséquence être limité à 7.533 €.
Toutefois, il résulte des pièces produites que cette déclaration concerne des machines AR-M236 (droits 7.533 €)et AR-M276 (droits 1.279 €), mais concernant cette déclaration, si le détail de la demande ne vise, dans la rubrique référence des produits, que les MMF AR-M236, il est sollicité, quant au montant, remboursement de la somme de 8.812 € soit pour les deux références, dès lors, il convient de considérer qu’est demandé remboursement de la somme de 8.812 € et non seulement de 7.533 €.
***
L’administration des douanes soutient que, au vu des règles régissant le classement des marchandises dans la nomenclature combinée (NC), les prétentions de la société Sharp ne sauraient prospérer. L’administration reprend le détail de la nomenclature relative aux appareils multifonctions, l’application qui en est faite selon elle par la jurisprudence notamment les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (alors CJCE) arrêt KIP Europe et Hewlett Packard International du 11 décembre 2008. L’administration des douanes relève que la société Sharp se prévaut à tort de la modification de la nomenclature combinée à partir du 1er janvier 2007, de l’accord dit ATI et de la décision du tribunal Economico-Administratif de Catalogne du 27 février 2015, selon elle, la décision du 27 février 2015 est critiquable du fait qu’elle prend en compte l’évolution de la réglementation postérieurement à 2006 mais en tire des conséquences erronées, notamment au regard de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 janvier 2013, arrêt Hewlett-Packard Europe BV qui se prononce le classement dans la sous-position 9009 12 00 ou 8471 60 20 mais aussi sur le règlement (UE) n°620/2011 du 24 juin 2011 modifiant le règlement n°2658/87, règlement que l’appelante invoque par ailleurs.
Ainsi, selon l’administration des douanes, il convient d’examiner successivement, et pour chaque machine, si la fonction copieur est secondaire par rapport aux autres fonctions prises individuellement ou si elle a une importance équivalente, elle remarque que, dans un arrêt du 21 juin 2017, la Cour de cassation a fait sien ce raisonnement de la CJUE quant aux éléments à relever pour déterminer la fonction essentielle.
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects reprend ensuite en détail les caractéristiques de chaque type de machine multifonctions, selon les notices de vente qu’elle expose avoir retrouvées, pour en déduire que, dans aucun cas, la fonction copie n’est accessoire, bien au contraire, par rapport aux fonctions impression et scanner : quelle que soit la machine la fonction copie est au contraire toujours placée en premier dans la description technique des appareils, elle considère en outre que l’absence de fonction copie sur ces appareils, constituerait un empêchement certain à leur commercialisation. L’administration des douanes en déduit en conséquence, qu’il est impossible de déterminer un caractère essentiel apporté par le photocopieur, l’imprimante ou, lorsqu’ils existent, le scanner et le fax, dès lors, conformément à la réglementation en vigueur en 2006, aux énonciations de la Cour de justice et du règlement de classement n°400/2006, ces appareils doivent être classés
sous la position tarifaire 9009 12 00.
La société Sharp avance devoir en premier lieu rappeler, de manière complète, les fonctions des dix modèles de MMF de marque Sharp concernés, elle détaille également les machines et leurs fonctions par rapport à leurs notices respectives. Elle affirme que, ayant mis l’accent sur la fonction impression de ces MMF et sur leurs fonctions réalisées avec un ordinateur, elle ne s’est donc pas focalisée sur la fonction copie et a décidé d’offrir, comme réglage standard de ces MMF, une qualité de copie qui est inférieure, selon elle, à la qualité d’impression. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’administration des douanes du Havre, pour tous les modèles de MMF concernés, la vitesse de copie est identique à la vitesse d’impression, dès lors qu’on les mesure selon le même protocole, après le traitement de l’image et la lecture des données. Elle invoque pour cela une norme japonaise JBMIA (Japon Business Machine and Information System Industries Association, l’Association Japonaise des Industries de Systèmes d’information et de Machines commerciales).
La société reprend également les considérants de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (alors CJCE) arrêt KIP Europe et Hewlett Packard International du 11 décembre 2008, que, selon elle, le jugement a respecté en relevant que les machines sont compatibles avec des logiciels de bureaux, que des travaux d’impression peuvent être envoyés simultanément depuis différents ordinateurs de bureau à la MMF sans installation d’un réseau de fils, que les machines ne sont pas équipées, de série, d’un plateau automatique d’alimentation en papier, que le bloc d’impression dont sont dotées ces machines représente l’essentiel du poids et du volume des appareils, ce dernier critère ayant également été retenu, observe la société, par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2010 dans une affaire similaire. La société Sharp cite d’autres décisions nationales ou européennes ayant apprécié la classification des machines au regard des mêmes critères et donne son interprétation de ces décisions, arrêt de la Cour d’appel de Milan du 18 février 2014, jugement du Tribunal Economico-Administratif de Barcelone du 27 février 2015 et arrêt de la CJUE du 17 janvier 2013, arrêt du 21 juin 2017 de la Cour de cassation. Elle estime que, pour chaque machine, la fonction copie est secondaire par rapport à la fonction imprimante et à la fonction scanner, elle en déduit que les machines relèvent de la sous-position 8471 60 20, que les droits payés doivent être remboursés.
***
Les machines multifonctions (MMF), objets du litige, ont toutes été classées et déclarées par la société Sharp à la position 9009 12 00 00 de la nomenclature combinée, entraînant la perception d’un droit de douane de 6%.
La société Sharp prétend désormais avoir commis une erreur et revendique le classement des machines multifonctions concernées à la position 8471 60 20, laquelle n’entraîne pas la perception de droits de douane.
Le premier juge a justement rappelé que la nomenclature combinée (NC) a été instaurée par le règlement CEE 2658/87 du 23 juillet 1987, une version à jour de son annexe 1, reprenant la nomenclature combinée et les taux des droits est adoptée, pour l’année 2006 durant laquelle la société Sharp a procédé à l’importation des machines ayant donné lieu à la perception des droits litigieux, il convient de se référer au règlement (CE) 1719/2005 de la commission du 27 octobre 2005. En application des règles générales interprétatives 1 à 6 de l’annexe 1 du règlement modifié CEE 2658/87 du 23 juillet 1987, le classement des marchandises est déterminé légalement par les libellés de positions, de sous-positions, ainsi que par les notes de chapitre et de section, le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé d’après les termes de ces sous-positions. En cas de conflit entre positions, la règle générale interprétative du point 3 précise de quelle façon doit intervenir le classement des marchandises dans la nomenclature combinée :
'3. lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par
application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :(….)
b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination
c) dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement,la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.'
La position 8471 est libellée comme suit :
8471 : Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
dont 8471 60 20 : imprimantes’ (….)
exemptées de droits de douane
la position 9009 est ainsi libellée :
'9009 : Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie :
dont 9009.11.00 – fonctionnant par reproduction directe de l’image de l’original sur la copie (procédé direct) exemptées de droits de douane
et 9009 12 00 : fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect),
soumis à un droit de douane de 6 %.
Les parties revendiquent l’application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 11 décembre 2008, selon lequel la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n°1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que seuls exercent une 'fonction propre autre que le traitement de l’information’ les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l’information.
Si la fonction de copieur qu’assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d’impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l’information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 1719/2005, unités qui, par application de la note 5 C de ce chapitre, relèvent, si elles sont présentées isolément, de la position 8471 de cette nomenclature. Dans un tel cas, la sous-position pertinente doit être déterminée en application de la note 3 de la section XVI de ladite nomenclature.
Il appartient à la juridiction d’apprécier (point 46 de l’arrêt), en tenant compte des caractéristiques objectives de ces appareils telles que la vitesse d’impression et de reprographie, l’existence d’une
alimentation automatique des originaux à photocopier ou le nombre de bacs d’alimentation en papier, si la fonction de copieur est secondaire par rapport aux deux autres fonctions ou si elle a, au contraire, une importance équivalente.
En revanche, si l’importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, s’agissant d’appareils constitués par l’assemblage d’articles différents, à savoir soit un module imprimante et un module scanner, soit un module imprimante, un module scanner et un module ordinateur, ces appareils devront être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de cette même nomenclature, dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel. Si cette détermination s’avérait impossible, indique la Cour, ils devront être classés dans la position 9009 en application du point 3, sous c), desdites règles générales.
Il s’en suit selon la Cour – point 50 – que chacun des appareils en cause au principal ne devrait être classé dans la position 9009 que s’il apparaissait, sur la base de ses caractéristiques objectives, qu’il n’est pas du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, l’importance de la fonction de copieur étant équivalente à celle des deux autres fonctions, et qu’il s’avère impossible de déterminer lequel, du module imprimante ou du module scanner, ou encore, s’il échet, du module ordinateur, lui confère son caractère essentiel.
S’agissant des caractéristiques et propriétés objectives de l’appareil, la liste donnée par le point 46 ci-dessus n’est pas limitative (formule 'telles que') la vitesse d’impression et de reprographie, de même que le nombre de bacs d’alimentation, mentionnés par la Cour de justice, sont des critères qui figuraient déjà dans l’annexe 4 du règlement de classement n° 400/2006 de la Commission. Ce règlement n°400/2006 impose de classer à la sous-position 9009 12 00 l’appareil suivant :
'appareil multifonctions apte à effectuer les opérations suivantes :
— balayage électronique point par point (scanning)
— impression laser
— copie laser (procédé indirect).'
'L’appareil qui possède plusieurs bacs d’alimentation en papier, peut reproduire jusqu’à quarante pages de format A4 par minute.'
'L’appareil fonctionne soit de manière autonome (photocopie), soit en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information, soit en réseau (comme imprimante, scanner ou copieur) ',
cet article est repris en intégralité dans le point 15 de l’arrêt de la CJUE qui précise dans le point 62 que, dès lors qu’il classe dans la sous-position 9009 12 00, les appareils aptes à effectuer les opérations d’impression, de balayage électronique point par point et de reprographie, au motif qu’aucune des fonctions correspondant à ces opérations ne peut être considérée comme conférant à ces appareils leur caractère essentiel, sans poser en principe que tous les appareils réunissant ces trois fonctions doivent être classés en tant que photocopieurs, le règlement nº 400/2006 est valide.
Cette position de la Cour est rappelée dans un arrêt du 17 janvier 2013 qui relève que les imprimantes importées avant le 1er janvier 2007, si elles assuraient plusieurs fonctions, à savoir la numérisation, l’impression, la copie ainsi que la télécopie pour certaines d’entre elles, dont aucune ne peut être considérée comme leur conférant leur caractère essentiel, devaient être classées dans la sous-position 9009 12 00 de la NC.
L’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2011, également invoqué par les parties, indique qu’il
faut rechercher les caractéristiques objectives de l’appareil telles que la vitesse d’impression et de reprographie, l’existence d’une alimentation automatique des originaux à photocopier ou le nombre de bacs d’alimentation en papier.
Il en résulte que, en présence de machines multi-fonctions comme en l’espèce, il faut s’attacher, non aux arguments de vente comme soutenu par l’administration des douanes qui relève que les notes techniques et les documents commerciaux de la société Sharp ne mettent pas en avant les fonctions scanner et imprimante et qui ajoute que l’absence de fonction copie sur ces appareils, constituerait un empêchement certain à leur commercialisation, mais il faut rechercher si la fonction de copieur (qui ne relève pas du traitement de l’information) est secondaire par rapport aux deux autres fonctions ou si elle a, au contraire, une importance équivalente, en retenant les MMF sans option ajoutée, par rapport à différents critères notamment la vitesse d’impression, de copie ou reprographie, le nombre de bacs d’alimentation, le nombre et le format des cassettes papier, la résolution, selon le tableau en annexe au dispositif du présent arrêt (reprenant les explications et pièces produites par les parties).
Au vu des caractéristiques des machines :
— elles ont toutes les fonctions scanner, impression et copie, ont toutes la possibilité d’être reliées à un ordinateur
— pour les dix machines : la vitesse de copie est inférieure à la vitesse d’impression sauf pour trois d’entre elles: AR-M160, Y et B mais dans les trois cas la résolution de la copie est moindre que la résolution de l’impression
— la résolution de la copie est en effet moindre que la résolution de l’impression pour toutes les MMF exceptées les AR-M276, MX-5500N, MX-7000N et MX-6200N pour lesquelles la résolution est la même
— la vitesse de copie est égale à la vitesse d’impression et est nettement supérieure à 12 et même 40 pages par minutes (noir et blanc) pour les machines MX-5500N, MX-7000N et MX-6200N respectivement de 55pm, 70pm et 62 pm (entre 12 et 27 pour les autres MMF)
— les machines AR-M160, AR-M165, AR-M207, AR-M236, AR-M276, A et B n’ont pas de bac d’alimentation automatique, n’ont qu’une ou deux cassettes papier
— seules les MX-5500N, MX-7000N et MX-6200N peuvent faire de la copie et de l’impression couleur, elles seules ont quatre cassettes papier et un bac d’alimentation automatique, ces trois machines sont nettement plus imposantes en poids et en dimensions que les autres
il convient d’en déduire que, si pour les MMF AR-M160, AR-M165, AR-M207, AR-M236, AR-M276, A et B la fonction impression est prédominante, dans le cas des machines MX-5500N, MX-7000N et MX-6200N, les fonctions scanner, imprimante et copie sont équivalentes, les premières doivent donc être classées en position 8471 60 20 et les trois autres en position 9009 12 00, seules ces dernières étant soumises aux droits de douane de 6 %, le remboursement des droits sera ordonné pour les sept autres, le jugement étant réformé en ce sens, pour les importations comportant des machines soumises à droits et des MMF non soumises à droit, le remboursement sera calculé au prorata du prix d’achat :
N° de
IRM
machines concernées par
l’IRM
droits à rembourser
droits restant dûs
droits
machines concernées
droits
machines
concernées
540521
AR-M236, MX-5500N, MX-7000N, MX-6200N
3.598,85 €
AR-M236
7.968,15 €
MX-5500N, MX-7000N,
MX-6200N
540573
AR-M165, AR-M207, B
12.539 €
AR-M165, AR-M207,
B
541703
MX-5500N, MX-7000N, MX-6200N
18.547 €
MX-5500N, MX-7000N,
MX-6200N
550303
AR-M160, AR-M165, AR-M207
8.119 €
AR-M160, AR-M165,
AR-M207
551269
AR-M236, AR-M276
8.812 €
AR-M236, AR-M276
555929
B
1.267 €
B
554616
MX-5500N, MX-7000N
3.832 €
MX-5500N,
MX-7000N
558111
AR-M236
4.423 €
AR-M236
564405
AR-M160, Y, AR-M207, B
15.452 €
AR-M160, Y,
AR-M207, B
564403
MX-5500N, MX-7000N
11.014€
MX-5500N,
MX-7000N
569474
AR-M276
3.331 €
AR-M276
575471
AR-M165
5.897 €
AR-M165
579462
AR-M160, AR-M165
10.178 €
AR-M160, AR-M165
580580
MX-5500N, AR-M236
6.585,40 €
AR-M236
6.246,60 €
MX-5500N
580808
MX-7000N
1.000 €
MX-7000N
583605
MX-5500N
2.080 €
MX-5500N
584443
AR-M276, AR-M236, MX-7000N
9.832,80 €
AR-M276, AR-M236
501,20 €
MX-7000N
587164
AR-M236
7.173 €
AR-M236
587179
AR-M207, Y
9.613 €
AR-M207, Y
total
106.821,05€
51.188,95€
Le remboursement sera ordonné pour la somme de 106.821,05 € et la condamnation des douanes confirmée uniquement à hauteur de ce montant, la société Sharp restant devoir des droits à hauteur de 51.188,95 €.
sur le point de départ des intérêts
Le tribunal a condamné l’administration au remboursement des droits de douane, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
L’administration des douanes s’oppose au paiement des intérêts sur le fondement des articles 241 du code des douanes communautaires applicable jusqu’au 30 avril 2016 et de l’article 116 paragraphe 6 du code des douanes de l’Union, applicable depuis le 1er mai 2016, selon lesquels les remboursements par les autorités douanières ne donnent pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées.
La société Sharp soutient que l’article 116 § 6 n’était pas applicable à l’époque des faits, ni même à la date de l’acte introductif d’instance, que la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects ne reproduit pas l’article 241 dans sa totalité ; elle expose, que par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 241 du code des douanes communautaire ne s’applique pas lorsque des droits à l’importation sont remboursés à un opérateur au motif qu’ils avaient été perçus en violation du droit de l’Union, dans ce cas, des intérêts doivent être versés sur les sommes ainsi remboursées, intérêts de retard courant à compter de la date de paiement des droits
remboursés.
***
Selon l’article 241du code des douanes communautaire : le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d’intérêt par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque :
— une décision donnant suite à une demande de remboursement n’est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l’adoption de ladite décision,
— les dispositions nationales le prévoient.
Il résulte de cet article que le remboursement de droits par le service des douanes ne donne pas lieu à paiement d’intérêts.
L’arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 janvier 2017 invoqué par la société Sharp, lequel rappelle un arrêt du 27 septembre 2012, considère que :
' il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque des taxes ou des droits ont été perçus par un État membre en application d’un règlement de l’Union, déclaré invalide ou annulé par le juge de l’Union, les intéressés qui se sont acquittés des taxes ou des droits en question ont le droit d’obtenir, en principe, non seulement le remboursement des sommes perçues, mais également des intérêts sur lesdites sommes'
l’arrêt du 18 janvier 2017 suit le même raisonnement
'Dans ce contexte, étant donné, d’une part, que ni l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes ni l’article 241 de celui-ci n’excluent le remboursement d’intérêts dans une situation telle que celle en cause au principal et, d’autre part, que le remboursement des droits antidumping en cause est intervenu à la suite de l’annulation par la Cour du règlement sur la base duquel lesdits droits avaient été perçus et, partant, en raison du caractère non conforme de leur prélèvement au droit de l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il y a lieu de considérer que le montant de ces mêmes droits remboursés à l’entreprise concernée par l’autorité nationale compétente doit être majoré des intérêts y afférents'.
Les deux arrêts sont tous deux intervenus dans le cadre d’un remboursement de droits du à l’annulation par la Cour du texte qui les avait édictés, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, puisque les droits ont été versés du fait que la société Sharp avait introduit les marchandises en retenant une position douanière erronée, qu’elle considérait à l’époque devoir les droits, au vu d’un texte toujours en vigueur et sans faute de l’administration.
En outre, en droit interne, il résulte de la combinaison des anciens articles 1153 et 1378 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il n’était pas de bonne foi. Ainsi, les intérêts au taux légal seront dus du jour de la demande en justice, soit à compter de l’assignation du 17 janvier 2013 pour les dix sept déclarations qui y étaient visées, soit la somme de 94.282,05 €, soit à compter des conclusions du 12 mai 2016 pour les deux autres déclarations, soit la somme de 12.539 €.
sur les autres demandes
Selon l’article 367 du code des douanes : en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale
sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
L’article 367 du code des douanes ne comporte aucune dérogation à l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l’Administration des douanes sera condamnée à payer à la société Sharp la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, en sus de la somme de 2.500 € déjà allouée de ce chef en première instance.
Par contre, par application des dispositions de l’article 367, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Sharp Electronics France SA la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant:
Déboute la société Sharp Electronics France SA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre ;
Déclare recevables toutes les demandes de remboursement effectuées par la société Sharp Electronics France SA ;
Dit que les machines multifonctions MX-5500N, MX-7000N et MX-6200N relevaient de la position 9009 12 00 de la nomenclature combinée, les droits de douane de 6% ayant été perçus à juste titre ;
que machines AR-M160, AR-M165, AR-M207, AR-M236, AR-M276, A et B relevaient de la position 8471 60 20 de la nomenclature combinée n’entraînant pas perception de droits de douane de 6% dont la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre doit en conséquence remboursement ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Sharp Electronics France SA le montant des droits de douane indûment perçus, soit la somme de 106.821,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 sur la somme de 94.282,05 € et à compter du 12 mai 2016 sur la somme de 12.539 € ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Sharp Electronics France SA la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit n’y avoir lieu à dépens pour les procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Tableau annexe : caractéristiques des machines
Réf
Machines
vitesse
impression
résolution
impression
vitesse
photocopie
*
résolution
copie **
bac
alimentation
automatique
nombre
cassettes
papier
copie
impression
couleur
liaison
ordinateur
scan
couleur
poids
en kg
dimensions
en mm
*
**
(LxPxH)
AR-M160
12
600x600
16
300x600
non
1
non
oui
oui
31,3
590x577x470
AR-M165
16
600x600
16
300x600
non
1
non
oui
oui
30,6
590x595x435
AR-M207
20
600x600
20
300x600
non
2
non
oui
oui
34,2
590x595x520
AR-M236
23
1200x600
23
600x600
non
2
non
oui
oui
29,8 623x609,5x640,5
AR-M276
27
600x600
27
600x600
non
2
non
oui
oui
29,8 623x609,5x640,5
Y
12
600x600
16
300x600
non
1
non
oui
oui
31,3
590x577x470
B
12
600x600
20
300x600
non
2
non
oui
oui
36,3
590x577x555
MX-5500N
[…]
41 coul
600x600
NB
600x600
coul
[…]
41 coul
600x600
NB
600x600
coul
oui
4
oui
oui
oui
209
795x715x1225
MX-7000N
[…]
41 coul
600x600
NB
600x600
coul
[…]
41 coul
600x600
NB
600x600
coul
oui
4
oui
oui
oui
209
795x715x1225
MX-6200N
[…]
41 coul
600x600
NB
600x600
coul
[…]
41 coul
600x600
NB
600x600
coul
oui
4
ouui
oui
oui
209
795x715x1225
* en A4 page par minute, en retenant les indications de la notice et non
le protocole 'JBMIA’ invoqué par la société Sharp dans ses conclusions
** résolution de DPI standard sans option
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 400/2006 du 8 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d’exécution (UE) 620/2011 du 24 juin 2011
- Règlement (CE) 1719/2005 du 27 octobre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des douanes
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