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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 11/14519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/14519 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 20 Septembre 2012
DÉLIBÉRÉ DU 04 Octobre 2012
N°:11/14519
AFFAIRE :N O P Q, R S T X, U V W AA épouse X, O-AI AL Y, D E, H I J épouse Y, F Z, AB AC I AD épouse Z, K L M, AE AF AG AH épouse A, […]/Synd. de copropriétaires DE LA COPROPRIETE GRAND BAIE AU 80 IMPASSE RICHEBOIS A MARSEILLE 16EME, O-AI C, S.C.P. B – G – C
Nous, Madame REBE, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS au fond et à l’incident
Monsieur N O P Q, demeurant […]
représenté par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur R S T X, demeurant […]
représenté par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame U V W AA épouse X, demeurant […]
représentée par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur O-AI AL Y, demeurant […]
représenté par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame H I J épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D E, demeurant […]
représentée par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F Z, demeurant […]
représenté par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AB AC I AD épouse Z, demeurant […]
représentée par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur K L M, demeurant […]
représenté par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AE AF AG AH épouse A, demeurant […]
représentée par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], dont le siège social est […] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS au fond et à l’incident.
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE GRAND BAIE AU 80 IMPASSE RICHEBOIS A MARSEILLE 16eME pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA SAGI, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître O-AI C, demeurant […]
représenté par la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. B – G – C, dont le […]
représentée par la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
FAITS ET PRETENTIONS
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2011 à la requête de onze copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE GRAND BAIE au syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier afin que soit ordonnée la révision de l’état descriptif de division du règlement de copropriété, en ce qui concerne la répartition des charges d’ascenseur, et dans cette attente de les dispenser du paiement de participer à ces charges.
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2012 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE GRAND BAIE à Maître O-AI C, notaire, et à la SCP B G, et C en appel en garantie et afin qu’ils s’expliquent sur la répartition des charges spéciales ou particulières d’ascenseur effectuée au sein du règlement de copropriété du 28 novembre 2007.
Vu la jonction des procédures par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er mars 2012.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 3 avril 2012 par les onze copropriétaires de la résidence Grand Baie tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin notamment de vérifier l’utilité de l’ascenseur pour chacun des lots de la copropriété.
Vu les conclusions en réponse signifiées le 17 avril 2012 par Maître O-AI C et la SCP B G, et C tendant à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions en réponse signifiées le 19 avril 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE GRAND BAIE tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Les parties entendues à l’audience qui s’est tenue le 20 septembre 2012.
MOTIFS
L’article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, donne compétence au juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
— statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires
— ordonner d’office toute mesure d’instruction.
Les copropriétaires demandeurs sont propriétaires de différents lots situés à l’extérieur des bâtiments A,B,C, et D de l’ensemble immobilier RESIDENCE GRAND BAIE et il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que ces lots ne sont desservis par aucun ascenseur.
Ils prétendent que l’accès à leurs lots s’effectue directement par un chemin piéton sans qu’aucun ascenseur ne leur soit utile et nécessaire.
Il parait donc opportun d’ordonner une expertise à leurs frais avancés afin de déterminer l’utilité de cet équipement pour les copropriétaires demandeurs et ce faisant de rectifier éventuellement la répartition des charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
— ORDONNONS une expertise :
-COMMETTONS pour y procéder :
— O-AJ AK – […]
Après s’être fait communiquer toutes pièces utiles, notamment l’état descriptif de division et règlement de copropriété publié à la conservation des hypothèques le 19 décembre 2007, avoir convoqué l’ensemble des parties,
1°/ Se rendre sur les lieux, […]
2°/ Donner un avis sur l’utilité de l’ascenseur pour chacun des lots de la copropriété;
3°/ Le cas échéant dans l’hypothèse de l’absence d’utilité de cet équipement pour certains lots établir une nouvelle répartition des charges d’ascenseur à la charge des lots concernés;
DISONS que lཚྭexpert devra faire connaître sans dེlai son acceptation et DISONS quཚྭུ dེfaut ou en cas de carence dans lཚྭaccomplissement de sa mission, il sera pourvu ུ son remplacement par ordonnance du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise,
DISONS que les copropriétaires demandeurs devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes avant le 1er décembre 2012 la somme de 3000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de lཚྭexpert,
DISONS quཚྭུ dེfaut de consignation selon les modalitེs ainsi fixེes, la dེsignation de lཚྭexpert sera caduque ུ moins que le magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise, ུ la demande dཚྭune partie se prེvalant dཚྭun motif lེgitime, ne dེcide une prorogation du dེlai ou un relevེ de forclusion,
DISONS que sཚྭil estime insuffisante la provision ainsi fixེe, lཚྭexpert devra, lors de la premiེre convocation ou au plus tard lors de la deuxiེme, dresser un programme de ses investigations et ེvaluer de maniེre aussi prེcise que possible le montant de ses honoraires et de ses dེbours,
DISONS quཚྭུ lཚྭissue de cette convocation, lཚྭexpert fera connaཾtre au magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la somme globale qui lui paraཾt nེcessaire pour garantir en totalitེ le recouvrement de ses honoraires et de ses dེbours et sollicitera, le cas ེchེant, le versement dཚྭune consignation complེmentaire,
DISONS quཚྭen cours dཚྭexpertise, lཚྭexpert pourra, conformེment aux dispositions de l’article de l’article 280 du Code de procེdure civile, solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la consignation dཚྭune provision complེmentaire dེs lors quཚྭil ེtablira que la provision allouེe sཚྭavེre insuffisante,
DISONS que lཚྭexpert devra dེposer son rapport au greffe dans le dེlai de 10 mois ུ compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ུ moins quཚྭil ne refuse la mission,
DISONS quཚྭil devra solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise une prorogation de ce dེlai sཚྭil sཚྭavེre insuffisant,
Lཚྭinforme que les dossiers des parties leur sont restituེs,
DISONS que lཚྭexpert devra accomplir sa mission en prེsence des parties ou celles-ci dཽཾment convoquེes, les entendre en leurs observations et rེpondre ུ leurs dires,
DISONS quཚྭུ dེfaut de prེ-rapport, lཚྭexpert organisera une rེunion de clིཾture afin dཚྭinformer les parties du rེsultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant ཻtre consignེ dans son rapport dཚྭexpertise,
DISONS quཚྭen application des dispositions de l’article 173 du Code de procེdure civile, lཚྭexpert devra remettre une copie de son rapport ུ chacune des parties, ou ུ leurs reprེsentants, en mentionnant cette remise sur lཚྭoriginal,
DISONS que si les parties viennent ུ se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise de donner force exེcutoire ུ leur accord,
DISONS quཚྭil sera pourvu au remplacement de lཚྭexpert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procེdure civile,
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du :
Jeudi 17 janvier 2013 à 9h00
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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